CETATEXT000030552763 J1_L_2015_04_000001405380 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/55/27/CETATEXT000030552763.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 14/04/2015, 14PA05380, Inédit au recueil Lebon 2015-04-14 Cour administrative d'appel de Paris 14PA05380 10ème chambre excès de pouvoir C M. KRULIC M. Ivan LUBEN M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 31 décembre 2014, présentée par M. B...A..., demeurant ...en Algérie ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1412336 en date du 27 octobre 2014 par lequel la présidente du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande faisant état de démarches auprès de diverses administrations, notamment le ministère de la défense ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu l'ordonnance de dispense d'instruction, prise le 6 février 2015 en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2015 : - le rapport de M. Luben, président assesseur, - et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " ; qu'aux termes de l'article R. 811-13 du même code : " Sauf dispositions contraires prévues par le présent titre, l'introduction de l'instance devant le juge d'appel suit les règles relatives à l'introduction de l'instance de premier ressort définies au livre IV. (...) " ;
- Considérant que la requête de M. A...ne contient ni moyens ni conclusions, en méconnaissance des dispositions susrappelés de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, et ne met pas ainsi la Cour en mesure d'apprécier les illégalités qui pourraient, le cas échéant, entacher l'ordonnance attaquée ; que, par suite, ladite requête est irrecevable et doit être rejetée ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A.... Copie en sera adressée au ministre de la défense. Délibéré après l'audience du 31 mars 2015 à laquelle siégeaient : M. Krulic, président, M. Luben, président assesseur, Mme Amat, premier conseiller, Lu en audience publique le 14 avril
- Le rapporteur, I. LUBEN Le président, J. KRULIC Le greffier, C. DABERT La République mande et ordonne au ministre de la défense en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA05380 54-01-08-01 Procédure. Introduction de l'instance. Formes de la requête. Obligation de motiver la requête.