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14PA05380

CETATEXT000030552763 J1_L_2015_04_000001405380 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/55/27/CETATEXT000030552763.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 14/04/2015, 14PA05380, Inédit au recueil Lebon 2015-04-14 Cour administrative d'appel de Paris 14PA05380 10ème chambre excès de pouvoir C M. KRULIC M. Ivan LUBEN M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 31 décembre 2014, présentée par M. B...A..., demeurant ...en Algérie ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1412336 en date du 27 octobre 2014 par lequel la présidente du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande faisant état de démarches auprès de diverses administrations, notamment le ministère de la défense ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu l'ordonnance de dispense d'instruction, prise le 6 février 2015 en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2015 : - le rapport de M. Luben, président assesseur, - et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;

  1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " ; qu'aux termes de l'article R. 811-13 du même code : " Sauf dispositions contraires prévues par le présent titre, l'introduction de l'instance devant le juge d'appel suit les règles relatives à l'introduction de l'instance de premier ressort définies au livre IV. (...) " ;
  2. Considérant que la requête de M. A...ne contient ni moyens ni conclusions, en méconnaissance des dispositions susrappelés de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, et ne met pas ainsi la Cour en mesure d'apprécier les illégalités qui pourraient, le cas échéant, entacher l'ordonnance attaquée ; que, par suite, ladite requête est irrecevable et doit être rejetée ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A.... Copie en sera adressée au ministre de la défense. Délibéré après l'audience du 31 mars 2015 à laquelle siégeaient : M. Krulic, président, M. Luben, président assesseur, Mme Amat, premier conseiller, Lu en audience publique le 14 avril
  3. Le rapporteur, I. LUBEN Le président, J. KRULIC Le greffier, C. DABERT La République mande et ordonne au ministre de la défense en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA05380 54-01-08-01 Procédure. Introduction de l'instance. Formes de la requête. Obligation de motiver la requête.

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