CETATEXT000030552768 J4_L_2015_04_000001303220 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/55/27/CETATEXT000030552768.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 30/04/2015, 13NT03220, Inédit au recueil Lebon 2015-04-30 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT03220 1ère Chambre autres C M. BATAILLE SCP AVOCATS CONSEILS REUNIS Mme Marie-Paule ALLIO-ROUSSEAU Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Bansaye, avocat ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102975 du 26 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2002, 2003, 2006 et 2007 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - il n'a pas sollicité le responsable financier de la banque en vue de prêts fictifs et doit donc être déchargé des impositions litigieuses ou, à tout le moins, des pénalités ; - la société civile immobilière MG dont il est associé a perçu en 2002 la somme de 36 642,34 euros qui correspond à un prêt contracté par cette société et qui en conséquence n'est pas imposable dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ; - les sommes versées sur son compte bancaire en 2002 et 2003, d'un montant total de 172 150,81 euros en vue de l'acquisition d'un immeuble aux Sables d'Olonne correspondent à un prêt qui a d'ailleurs déjà été en partie remboursé par prélèvement bancaire en 2004 à hauteur de 150 000 euros ; - la société civile immobilière (SCI) la Huchonnière a bénéficié en 2006 d'une offre de prêt modulable de 200 000 euros, les sommes mises en cause par l'administration au titre de l'année 2006 et s'élevant à 166 888 euros proviennent du déblocage partiel de ce prêt et par suite, il n'y avait pas lieu à rehaussement dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ; - les sommes perçues en 2006 à titre personnel d'un montant de 27 000 euros correspondent à un remboursement partiel de son compte courant d'associé du requérant dans les livres de la SCI la Huchonnière et par suite ne sont pas taxables ; - il a été relaxé du chef de recel de bien obtenu à l'aide d'un abus de confiance par jugement en date du 27 mai 2013 du tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon, siégeant en audience correctionnelle ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2014, présenté par le ministre des finances et des comptes publics qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - le jugement de relaxe rendu par le juge judiciaire concerne des faits intervenus entre courant 2004 et le 11 janvier 2007 de sorte qu'il est sans incidence sur les impositions établies au titre des années 2002 et 2003 ; - les sommes dont a bénéficié M.B..., directement, ou par le biais de la société transparente MG, constituent une source de profit renouvelable au sens du
- de l'article 92 du code général des impôts, dès lors qu'il n'apporte toujours pas la preuve matérielle ni de la réalité du prêt allégué, contracté auprès de la Caisse d'Epargne ; - M. B...n'établit pas l'existence d'un prêt accordé par l'établissement bancaire à la SCI la Huchonnière dont il est associé à hauteur de 50% ; - aucun rapprochement ne peut être établi entre les sommes créditées sur son compte personnel détenu à la caisse d'épargne en 2006 et l'état de son compte courant dans la SCI La Huchonnière, débiteur de 15 000 euros au 1er janvier
- - la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires a confirmé le 24 juin 2010 la position de l'administration ; - les pénalités de l'article 1729 du code général des impôts sont justifiées compte tenu des montants significatifs des sommes perçues sans relation avec des prêts et de l'intention de M. B...d'éluder l'impôt sur ces revenus ; Vu le mémoire, enregistré le 23 février 2015, présenté pour M. B...qui conclut par les mêmes moyens aux mêmes fins que sa requête ; elle soutient que : - pour pouvoir taxer, dans le cadre de la procédure contradictoire comme en l'espèce, des sommes sur le fondement de l'article 92 du code général des impôts, l'administration doit établir qu'il s'agit de profits tirés d'une activité ; - l'administration n'apporte pas en l'espèce la preuve que les sommes qu'il a appréhendées sont des revenus tirés d'une activité déterminée ; - en particulier, elle n'établit pas l'existence de l'activité de détournement de fonds ; - à titre subsidiaire, les sommes en cause constituent des avances de trésorerie qui ne sont dès lors pas taxables ; Vu l'ordonnance en date du 24 février 2015 fixant la clôture d'instruction au 27 mars 2015, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistré le 16 mars 2015, présenté par le ministre des finances et des comptes publics qui conclut par les mêmes moyens au rejet de la requête ; il ajoute que : - l'administration n'a pas, au cas particulier, à démontrer l'existence d'un détournement de fonds par l'appelant, dès lors que les sommes litigieuses n'ont pas été perçues à l'occasion de l'exercice de son activité d'associé, et qu'elles ne correspondent à la rétribution d'aucun service ; - les sommes versées sur ses comptes bancaires personnels et chez le notaire chargé de la rédaction des actes d'acquisition des biens immobiliers des SCI ne sauraient être regardées comme des avances ayant pour but de procurer des facilités de crédit nécessaires au financement intégral d'opérations d'investissement ; - à titre subsidiaire, il demande une substitution de base légale, conformément aux dispositions de l'article L. 199 C du livre des procédures fiscales, s'agissant de l'imposition des sommes perçues par M. B...par le biais des SCI " MG " et" La Huchonnière " tendant à l'application des dispositions des articles 8 et 14 du code général des impôts pour les taxer dans la catégorie des revenus fonciers ; Vu le mémoire, enregistré le 27 mars 2015, présenté pour M. B...qui conclut par les mêmes moyens aux mêmes fins que sa requête ; il ajoute que : - la substitution de base légale doit être rejetée dès lors que la perception des sommes en litige aurait eu pour effet d'assujettir les SCI à l'impôt sur les sociétés ; Vu l'ordonnance en date du 27 mars 2015 portant réouverture de l'instruction en application de l'article 613-4 du code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistré le 31 mars 2015, présenté par le ministre des finances et des comptes publics qui conclut par les mêmes moyens au rejet de la requête ; - la SCI MG et la SCI La Huchonnière, qui ont pour objet la location de différents biens immobiliers, relèvent des dispositions des articles 8 et 14 du code général des impôts et déposent d'ailleurs des déclarations de revenus fonciers ; - à titre subsidiaire, il demande une substitution de base légale, conformément aux dispositions de l'article L. 199 C du livre des procédures fiscales, s'agissant de l'imposition des sommes perçues par M. B...par l'intermédiaire de ces deux sociétés tendant à l'application des dispositions des articles 109 et 111 du code général des impôts pour les taxer dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2015 : - le rapport de Mme Allio-Rousseau, premier conseiller ; - et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ;
- Considérant que, conformément aux dispositions des articles L. 82 C et L. 101 du livre des procédures fiscales, l'administration a exercé son droit de communication auprès du tribunal de grande instance de la Roche-sur-Yon, afin d'y consulter un dossier ouvert à l'encontre d'un responsable bancaire à la suite du dépôt d'une plainte par plusieurs de ses clients ; que, dans le cadre de cette procédure, il a été constaté que le responsable financier d'une agence bancaire de la Caisse d'épargne avait procédé depuis 2002 à des prélèvements sur les comptes de certains clients pour alimenter les comptes d'autres personnes, tenus au sein de la même agence bancaire, dont celui de M.B... ; que M. B...a fait l'objet d'un examen de sa situation fiscale personnelle ; qu'à l'issue de ce contrôle, et usant de la mise en oeuvre du délai spécial de reprise prévu à l'article L. 170 du livre des procédures fiscales, l'administration a notamment procédé au rehaussement des revenus imposables de M. B...dans la catégorie des bénéfices non commerciaux prévue au
- de l'article 92 du code général des impôts, à raison de sommes perçues à titre personnel et par le biais des sociétés civiles immobilières (SCI) MG et la Huchonnière, dont il est associé à 50%, en 2002, 2003 et 2006 ; que, par les moyens qu'il invoque, M. B...doit être regardé comme relevant appel du jugement en date du 26 septembre 2013 en tant que le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2002, 2003 et 2006 et des pénalités correspondantes ; Sur le bien-fondé des impositions :
- Considérant, en premier lieu, que M. B...invoque l'autorité de la chose jugée qui s'attacherait, selon lui, au jugement du tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon, siégeant en audience correctionnelle, en date du 27 mai 2013, confirmé par un arrêt, en date du 14 février 2014, de la cour d'appel de Poitiers devenu définitif, aux termes desquels, d'une part, il a été relaxé et, d'autre part, seul le responsable bancaire de l'agence de la Caisse d'épargne a été reconnu coupable d'abus de confiance et d'usage de faux en écritures ; que si l'autorité de la chose jugée des décisions des juges répressifs devenues définitives s'attache à la constatation matérielle des faits qui sont le support de la condamnation et à la qualification de ces faits sur le plan pénal, il ressort de l'examen des décisions pénales mentionnées qui portaient sur des faits commis entre 2004 et le 11 janvier 2007 que ni le tribunal de grande instance ni la cour d'appel ne se sont prononcés sur la question de savoir si M. B...a, en ce qui concerne les sommes qualifiées de profits, perçu des revenus ; que, dès lors, contrairement à ce qu'il soutient, la solution du litige sur le plan fiscal n'est pas déterminée par une constatation faite par le juge pénal à laquelle s'attacherait l'autorité de la chose jugée ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 92 du code général des impôts : "
- Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus " ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. B...a bénéficié, d'une part, en 2006 d'un virement crédité sur son compte personnel ouvert à la Caisse d'épargne des Pays de la Loire, pour un montant total de 27 000 euros, d'autre part, de la moitié de sommes perçues par les SCI MG et La Huchonnière en 2002, 2003 et 2006 pour des montant totaux s'élevant respectivement à 172 150,81 euros et 166 888 euros ; que l'administration, estimant que ces sommes constituaient une source de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus, les a imposées dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ;
- Considérant, d'une part, que si M B...soutient que les sommes portées à son compte courant au sein de la SCI la Huchonnière, respectivement les 29 juillet et 3 octobre 2006, et le virement effectué au profit d'un notaire proviennent d'une offre de prêt modulable consentie par l'établissement bancaire titulaire du compte de la société, il n'apporte toutefois aucune justification de l'existence d'une telle offre de prêt ni des modalités consenties par l'établissement bancaire pour sa mise en oeuvre effective, et n'établit pas davantage que la SCI la Huchonnière aurait procédé à des remboursements ; qu'il n'apporte pas d'explications sur les sommes créditées en 2002 et 2003 sur les comptes qu'il détient en indivision avec l'autre associé de la SCI MG ; que ces versements, qui n'ont pas été effectués en rémunération d'un droit attaché à la propriété et concédé à des tiers, ne constituent pas des revenus imposables entre les mains de M.B..., associés des SCI MG et La Huchonnière, dans la catégorie des revenus fonciers définis aux articles 14 et 29 du code général des impôts;
- Considérant, d'autre part, que s'agissant de la somme de 27 000 euros créditée sur son compte bancaire personnel en 2006, si M. B...soutient qu'elle correspond au remboursement partiel de son compte courant d'associé dans les livres de la SCI la Huchonnière, il n'apporte toutefois aucun commencement de justification à l'appui de cette allégation alors au demeurant que l'administration soutient sur ce point sans être contredite que le solde de ce compte était débiteur de 15 000 euros au 1er janvier de l'année 2006 ;
- Considérant qu'en conséquence M. B...a de façon régulière appréhendé des sommes enregistrées sur ses comptes bancaires et bénéficié par l'intermédiaire de la SCI La Huchonnière et la SCI MG, au prorata de ses droits sociaux, d'avantages financiers sous couvert d'opérations de prêts dont il n'a pu justifier l'existence au titre des années 2002, 2003 et 2006 ; que, dans ces conditions, alors même que M. B...n'exerçait pas une profession non commerciale, c'est à bon droit que l'administration a regardé les sommes en cause comme constituant des profits imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux en vertu des dispositions du
- de l'article 92 du code général des impôts ;
- Considérant que M. B...ne développe aucun moyen propre à l'application des pénalités prévues à l'article 1729 du code général des impôts ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de procéder aux substitutions de base légale demandées, que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. B...la somme qu'il réclame à ce titre ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre des finances et des comptes publics. Délibéré après l'audience du 9 avril 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - Mme Aubert, président assesseur, - Mme Allio-Rousseau, premier conseiller. Lu en audience publique, le 30 avril
- Le rapporteur, M-P. ALLIO-ROUSSEAULe président, F. BATAILLE Le greffier, C. CROIGER La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT03220