← France

13NT03325

CETATEXT000030552771 J4_L_2015_04_000001303325 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/55/27/CETATEXT000030552771.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 30/04/2015, 13NT03325, Inédit au recueil Lebon 2015-04-30 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT03325 1ère Chambre autres C M. BATAILLE BARDET M. Thurian JOUNO Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2013, présentée pour la société par actions simplifiée (SAS) Financière de la Loire, dont le siège est 46 bis, rue des Hauts pavés à Nantes

(44000), par Me Bardet, avocat ; elle demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101609 en date du 10 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions sur cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 2006 et 2007 et de l'intérêt de retard correspondant ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions et de cet intérêt de retard ; elle soutient que : - les charges nettes sur cession de valeurs mobilières de placement, figurant dans le compte 667, ne constituent pas des charges afférentes à des produits non soumis à l'impôt sur les sociétés ; elles doivent donc être exclues du montant total des frais et charges de toute nature visé au I de l'article 216 du code général des impôts ; - à supposer que les charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement doivent être prises en compte pour déterminer le montant total des frais et charges de toute nature visé au I de l'article 216 du code général des impôts, il convient de retenir non pas leur valeur, telle qu'elle ressort du compte 667, mais la différence entre les sommes comptabilisées dans ce compte et dans le compte 767 ; - il ne doit, enfin, être tenu compte des charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement que dans la mesure où ces charges sont déductibles au titre de l'exercice ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2014, présenté par le ministre des finances et des comptes publics qui conclut au rejet de la requête ; le ministre soutient que les charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement, qui sont intégralement déductibles, sont au nombre des frais et charges de toute nature mentionnés au I de l'article 216 du code général des impôts ; Vu le mémoire, enregistré le 24 juin 2014, présenté pour la SAS Financière de la Loire qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; Vu le mémoire, enregistré le 8 septembre 2014, présenté par le ministre des finances et des comptes publics qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; il soutient en outre que : - le plafond de la quote-part des frais et charges visée au I de l'article 216 du code général des impôts correspond au montant total des frais et charges de toute nature exposés par la société mère ; - or les frais et charges de toute nature sont les charges prises en compte pour la détermination du résultat fiscal et non pas uniquement les frais de gestion afférents aux participations ou les charges d'exploitation de la société mère ; - le plafond en cause s'apprécie donc en prenant en compte notamment les charges financières déductibles ; Vu le mémoire, enregistré le 10 novembre 2014, présenté pour la SAS Financière de la Loire qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; Vu le mémoire, enregistré le 24 décembre 2014, présenté par le ministre des finances et des comptes publics qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2015 : - le rapport de M. Jouno, premier conseiller, - les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ; - et les observations de Me Bera, avocat de la SAS Financière de la Loire ;
  1. Considérant que la société par actions simplifiée (SAS) Financière de la Loire, qui avait opté pour le régime fiscal des sociétés mères, a retranché de son bénéfice net total réalisé au titre des exercices clos les 31 décembre 2006 et 2007 les produits nets de ses participations, défalcation faite d'une quote-part de frais et charges dont elle avait évalué le montant, respectivement, à 144 652 euros et 346 883 euros ; qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet en 2009, l'administration a estimé que la société avait sous-évalué la quote-part de frais et charges devant être défalquée des produits nets de ses participations ; qu'après avoir obtenu l'acceptation partielle de sa première réclamation, la SAS Financière de la Loire a formé une seconde réclamation, qui a été rejetée ; qu'elle a alors saisi le tribunal administratif de Nantes d'une demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions sur cet impôt auxquelles elle restait assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 2006 et 2007 et de l'intérêt de retard correspondant ; que, par le jugement attaqué, cette juridiction a rejeté sa demande ;
  2. Considérant qu'aux termes des dispositions du I de l'article 216 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : " Les produits nets des participations, ouvrant droit à l'application du régime des sociétés mères et visées à l'article 145, touchés au cours d'un exercice par une société mère, peuvent être retranchés du bénéfice net total de celle-ci, défalcation faite d'une quote-part de frais et charges. / La quote-part de frais et charges visée au premier alinéa est fixée uniformément à 5 % du produit total des participations, crédit d'impôt compris. Cette quote-part ne peut toutefois excéder, pour chaque période d'imposition, le montant total des frais et charges de toute nature exposés par la société participante au cours de la même période. " ; que, par " frais et charges de toute nature ", ces dispositions désignent, non pas les seules charges résultant de la détention de titres de participation, mais l'ensemble des charges qui concourent à la détermination du résultat imposable ;
  3. Considérant, d'une part, que les charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement figurant dans les livres de la SAS Financière de la Loire dans le compte 667 ont concouru à la détermination du résultat imposable de cette société au titre des exercices litigieux ; qu'elles sont ainsi au nombre des frais et charges de toute nature visés au I de l'article 216 du code général des impôts et doivent être défalquées, au titre de ces exercices, des produits nets des participations touchés par cette société ;
  4. Considérant, d'autre part, qu'aucune règle ni aucun principe n'autorisent que les frais et charges ainsi défalqués soient diminués du montant des produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement figurant dans le compte 767 ;
  5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SAS Financière de la Loire n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SAS Financière de la Loire est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Financière de la Loire et au ministre des finances et des comptes publics. Délibéré après l'audience du 9 avril 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - M. Jouno, premier conseiller. Lu en audience publique, le 30 avril
  6. Le rapporteur, T. JOUNOLe président, F. BATAILLE Le greffier, C. CROIGER La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N°13NT033252

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.