CETATEXT000030552772 J4_L_2015_04_000001303412 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/55/27/CETATEXT000030552772.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 30/04/2015, 13NT03412, Inédit au recueil Lebon 2015-04-30 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT03412 1ère Chambre autres C M. BATAILLE MADRID M. Thurian JOUNO Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2013, présentée pour la société civile d'exploitation agricole (SCEA) RenéA..., dont le siège est 3, rue de la Crèle à Saint-Satur
(18300), par Me Madrid, avocat ; elle demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300423 en date du 21 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2007 et de l'intérêt de retard correspondant ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions et de cet intérêt de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - la proposition de rectification du 4 février 2010 est insuffisamment motivée dès lors qu'elle indique, à tort, que la SCEA a souscrit le contrat d'assurance-décès ; - M.A..., et non la SCEA, avait souscrit en sa qualité de caution personnelle de l'emprunt un contrat d'assurance pour couvrir notamment le risque de décès ; à son décès, la compagnie d'assurance a versé l'indemnité à la SCEA ; toutefois, cette dernière est alors devenue redevable du montant de cette indemnité envers l'héritière de M.A... ; par suite, le versement de cette indemnité n'a eu aucune incidence sur l'actif net de la société ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2014, présenté par le ministre des finances et des comptes publics qui conclut au rejet de la requête ; le ministre soutient que : - la proposition de rectification est motivée en droit comme en fait ; - l'assurance dont il s'agit a eu pour objet de garantir le remboursement de l'emprunt effectué par la SCEA ; les cotisations d'assurance devaient être payées par la SCEA ; la somme versée par l'assureur au décès de M. A...a donc constitué un produit imposable à hauteur de 60 625,14 euros ; Vu le mémoire, enregistré le 21 juillet 2014, présenté pour la SCEA René A...qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; Vu le mémoire, enregistré le 28 août 2014, présenté par le ministre des finances et des comptes publics qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2015 : - le rapport de M. Jouno, premier conseiller, - les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ;
- Considérant que la société civile d'exploitation agricole (SCEA) RenéA..., qui avait opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle, par une proposition de rectification du 4 février 2010, l'administration lui a notamment notifié des suppléments d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2007, assortis de l'intérêt de retard ; qu'après que sa réclamation contre ces suppléments n'eut été acceptée que partiellement, la société a porté le litige devant le tribunal administratif d'Orléans ; que, par le jugement attaqué, celui-ci a rejeté sa demande ; Sur la régularité de la procédure d'imposition :
- Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les rectifications envisagées, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile ; qu'en revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ces motifs ;
- Considérant que la proposition de rectification du 4 février 2010, adressée à la SCEA RenéA..., comportait l'ensemble des mentions exigées par les dispositions précitées et permettait ainsi à cette société de soumettre utilement à l'administration ses observations ; Sur le bien-fondé des impositions :
- Considérant qu'en vertu de l'article 38 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu du I de l'article 209 du même code : "
- (...) le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation. /
- Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. (...) " ;
- Considérant que, par acte authentique du 15 décembre 1993, la SCEA René A...a contracté, notamment auprès de la banque Hervet, un emprunt garanti, d'une part, par la constitution d'hypothèques sur des biens immeubles, d'autre part, par la caution personnelle apportée par M.A... ; que ce dernier a adhéré au contrat d'assurance-groupe souscrit par l'organisme bancaire prêteur afin de garantir la caution ; que la compagnie d'assurance a, au décès de M.A..., versé à la SCEA René A...71 420,90 euros, somme nécessaire pour que l'emprunt fût remboursé dans son intégralité ;
- Considérant que l'administration a estimé, en définitive, que la somme ainsi versée n'avait eu pour effet d'accroître l'actif net de la SCEA René A...à la clôture de l'exercice litigieux qu'à concurrence de 60 625,14 euros, dès lors que cette somme avait été affectée, à hauteur de 10 795,76 euros, non pas au remboursement du capital restant dû, mais au règlement de divers frais bancaires liés au remboursement anticipé de l'emprunt ;
- Considérant que la SCEA René A...fait valoir qu'à la clôture de l'exercice litigieux, elle était redevable de 60 625,14 euros envers l'héritière de M.A..., de sorte que le versement par la compagnie d'assurances de la somme mentionnée au point 5 est resté sans incidence sur son actif net ;
- Mais considérant qu'il résulte de l'instruction, d'une part, que le contrat d'assurance-groupe dont s'agit était souscrit au profit de la SCEA René A...et, d'autre part, que l'acte authentique du 15 décembre 1993 prévoyait que cette société en acquittât les primes ; qu'ainsi, le versement réalisé par la compagnie d'assurance a éteint la dette de la SCEA René A...à l'égard de l'établissement bancaire prêteur sans faire naître une dette équivalente à l'égard de l'héritière de M. A... ; que, dès lors, ce versement a, dans la mesure retenue par l'administration, constitué pour la société un profit imposable ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCEA René A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SCEA René A...demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SCEA René A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile d'exploitation agricole René A...et au ministre des finances et des comptes publics. Délibéré après l'audience du 9 avril 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - M. Jouno, premier conseiller. Lu en audience publique, le 30 avril
- Le rapporteur, T. JOUNOLe président, F. BATAILLE Le greffier, C. CROIGER La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N°13NT034122