CETATEXT000030552776 J4_L_2015_04_000001400030 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/55/27/CETATEXT000030552776.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 30/04/2015, 14NT00030, Inédit au recueil Lebon 2015-04-30 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT00030 1ère Chambre excès de pouvoir C M. BATAILLE CABINET PHI AVOCATS M. Frédérik BATAILLE Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 2014, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Rousseau, avocat au barreau de Paris ; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302286 en date du 21 novembre 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, des décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 27 janvier 2007, 9 juin 2007, 19 janvier 2010, 20 avril 2010, 3 juin 2010, 25 novembre 2010 et 25 janvier 2012 et d'autre part, de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire et lui a enjoint de le restituer au préfet de son département de résidence, ensemble la décision du ministre de l'intérieur rejetant son recours gracieux présenté le 28 décembre 2012 ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, sous astreinte, de restituer les points affectés à son permis de conduire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - la réalité des infractions qui lui sont reprochées n'est pas établie ; il a présenté, s'agissant des infractions relevées les 20 avril 2010, 3 juin 2010 et 25 janvier 2012, une réclamation à l'encontre des titres exécutoires des amendes majorées émis à la suite de es infractions, sur le fondement de l'article 530 du code de procédure pénale ; - l'information préalable prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne lui a pas été délivrée à l'occasion des infractions des 27 janvier 2007, 19 janvier 2010, 20 avril 2010 et 25 janvier 2012 ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2014, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que soit mise à la charge de M. A...une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que l'accusé de réception postal produit ne démontre pas que M. A...a effectivement adressé une réclamation auprès de l'officier du ministère public ayant donné lieu à l'annulation des titres exécutoires des amendes majorées émis à la suite des infractions litigieuses ; en tout état de cause, la réclamation dont il se prévaut aurait été manifestement tardive ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2015 le rapport de M. Bataille, président rapporteur ;
- Considérant que M. A...relève appel du jugement du 3 décembre 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, des décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 27 janvier 2007, 9 juin 2007, 19 janvier 2010, 20 avril 2010, 3 juin 2010, 25 novembre 2010 et 25 janvier 2012 et, d'autre part, de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire et lui a enjoint de le restituer au préfet de son département de résidence, ainsi que de la décision du ministre de l'intérieur rejetant son recours gracieux, présenté le 28 décembre 2012 ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen tiré de ce que la réalité des infractions n'est pas établie :
- Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. (...). Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. " ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 225-1 du code de la route : " - Il est procédé, dans les services de l'Etat et sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, à l'enregistrement : (...)5° Des procès-verbaux des infractions entraînant retrait de points et ayant donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire ou à l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; 6° De toutes décisions judiciaires à caractère définitif en tant qu'elles portent restriction de validité, suspension, annulation et interdiction de délivrance du permis de conduire, ou qu'elles emportent réduction du nombre de points du permis de conduire ainsi que de l'exécution d'une composition pénale ; 7° De toute modification du nombre de points affectant un permis de conduire dans les conditions définies aux article L. 223-1 à L. 223-8 ; II. - Ces informations peuvent faire l'objet de traitements automatisés, soumis aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. " ; qu'aux termes des dispositions de l'article 529-1 du code de procédure pénale : " Le montant de l'amende forfaitaire peut être acquitté soit entre les mains de l'agent verbalisateur au moment de la constatation de l'infraction, soit auprès du service indiqué dans l'avis de contravention dans les quarante-cinq jours qui suivent la constatation de l'infraction ou, si cet avis est ultérieurement envoyé à l'intéressé, dans les quarante-cinq jours qui suivent cet envoi. qu'aux termes des dispositions de l'article 529-2 du code de procédure pénale : " Dans le délai prévu par l'article précédent, le contrevenant doit s'acquitter du montant de l'amende forfaitaire, à moins qu'il ne formule dans le même délai une requête tendant à son exonération auprès du service indiqué dans l'avis de contravention. Dans les cas prévus par l'article 529-10, cette requête doit être accompagnée de l'un des documents exigés par cet article. Cette requête est transmise au ministère public. A défaut de paiement ou d'une requête présentée dans le délai de quarante-cinq jours, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public. " ;
- Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale précitées, que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à estimer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 de ce code dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des mentions portées sur le relevé d'information intégral concernant M.A..., que l'infraction relevée le 19 janvier 2010 a donné lieu au paiement de l'amende forfaitaire majorée ; que les infractions relevées les 20 avril 2010, 3 juin 2010 et 25 janvier 2012 ont donné lieu à l'émission de titres exécutoires visant au recouvrement de l'amende forfaitaire majorée ; que si M. A...soutient avoir formulé, sur le fondement de l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation auprès de l'officier du ministère public près le tribunal de police d'Orléans par une lettre datée du 22 août 2012 aux termes de laquelle il conteste la matérialité des faits qui lui ont été reprochés les 20 avril 2010, 3 juin 2010 et 25 janvier 2012, il ne justifie pas, par la production d'un avis de réception postal ne permettant pas d'établir que le courrier ait été effectivement reçu par son destinataire, avoir présenté cette réclamation dans les formes prescrites par les dispositions de l'article 529-10 du même code alors que les infractions du 20 avril 2010 et 3 juin 2010 ont donné lieu à l'émission d'amendes forfaitaires majorées le 13 octobre 2010 et celle du 25 janvier 2012 à l'émission d'une amende forfaitaire majorée en date du 1er juin 2012 ; que le requérant n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que la réalité de ces infractions litigieuses ne serait pas établie ; En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d'information préalable :
- Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-
- " ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 du même code " I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-
- II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis où adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-
- " ;
- Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 de ce code, qui constituent une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal ; qu'elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle a satisfait à cette obligation préalable d'information ;
- Considérant que, pour justifier de l'accomplissement de l'obligation d'information préalable prévue par les dispositions précitées du code de la route à l'occasion des infractions des 9 juin 2007 et 20 avril 2010, le ministre produit les procès-verbaux de contravention établis le jour même, qui indiquent que l'infraction entraîne un retrait de points ; que, s'agissant de l'infraction du 9 juin 2007, le procès-verbal de contravention correspondant est signé par M. A...sous la rubrique " Le conducteur reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention " ; que si M. A...soutient que la signature figurant sur le procès-verbal de l'infraction commise le 20 avril 2010 n'est pas la sienne et la compare à la signature apposée sur le procès-verbal dressé à la suite de l'infraction commise le 9 juin 2007, il n'établit pas que les deux signatures n'émanent pas de lui ; que, par suite, l'administration apporte la preuve qui lui incombe que, pour les infractions en cause, toutes les informations préalables ont été données à M.A... ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que, sur les procès-verbaux des infractions commises les 27 janvier 2007, 19 janvier 2010, 3 juin 2010, 25 novembre 2010 et 25 janvier 2012, conformes aux dispositions des articles E. 37 et A. 37-4 du code de procédure pénale, il est expressément indiqué que M. A...a refusé de contresigner la mention " Le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention ", sans qu'il y ait fait figurer une réserve sur les modalités de délivrance de l'information ; que, s'agissant des infractions commises les 27 janvier 2007 et 25 janvier 2012, les circonstances que, pour la première, le procès-verbal ne porte pas sa signature mais la seule mention que le contrevenant ne reconnaît pas l'infraction et que, pour la seconde, le procès-verbal ne mentionne que son " refus ", ne suffisent pas, dans les circonstances de l'espèce, à établir que l'intéressé n'a pas reçu l'information prévue par les dispositions précitées ; que s'agissant de l'infraction du 19 janvier 2010, et contrairement à ce qu'affirme le requérant, le procès-verbal comporte l'identification du service et le nom de l'agent verbalisateur ; que, dans ces conditions, il doit être regardé comme établi que M. A...a pris connaissance, sans élever d'objection, du contenu de l'avis de contravention et que cet avis comportant les informations requises lui a été remis ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de procéder à la restitution des points irrégulièrement retirés de son permis de conduire, doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. A...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce et en l'absence de recours à un ministère d'avocat, de mettre à la charge du requérant la somme demandée par l'Etat sur le fondement des mêmes dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Les conclusions du ministre de l'intérieur tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 9 avril 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - M. Etienvre, premier conseiller. Lu en audience publique, le 30 avril
- Le président, F. BATAILLE Le président-assesseur, S AUBERT Le greffier, C. CROIGER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT00030