CETATEXT000030552778 J4_L_2015_04_000001400075 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/55/27/CETATEXT000030552778.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 30/04/2015, 14NT00075, Inédit au recueil Lebon 2015-04-30 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT00075 1ère Chambre excès de pouvoir C M. BATAILLE SELARL DUVIVIER ET ASSOCIES M. Frédérik BATAILLE Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 2014, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Duvivier, avocat au barreau de Paris ; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301203 en date du 10 décembre 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du sous-préfet du Romorantin du 28 février 2013 en ce qu'il impose une limitation de trois ans à la validité de son permis de conduire, sous réserve d'une nouvelle visite médicale et sa demande tendant à ce que le tribunal y substitue une durée de validité permanente ; 2°) d'annuler cette décision en tant qu'elle a limité la validité de son permis de conduire à une durée de trois ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de Romorantin de supprimer ces mentions sur son permis de conduire et de constater la validité de ce titre sans restriction à la date de l'arrêté ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - il est fondé à solliciter l'annulation partielle de la décision attaquée qui se divise en deux mesures distinctes, l'une valant restitution de son permis de conduire et l'autre, qui lui fait grief, portant limitation de la durée de ce titre ; c'est donc à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande comme irrecevable ; - la décision attaquée, qui se contente de reprendre la mention contenue dans l'avis rendu par la commission médicale sans expliciter les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement, est insuffisamment motivée ; - la fiche médicale établie par la commission ne mentionne aucune affection ou pathologie de nature à justifier la limitation de la durée de validité de son permis de conduire, alors d'ailleurs que la commission avait précédemment rendu, le 26 septembre 2012, un avis favorable à la délivrance d'un permis permanent dans six mois ; la justification de la restriction dont il a fait l'objet, apportée seulement a posteriori par le préfet, et tenant aux problèmes de vue dont il serait atteint, ne saurait fonder légalement la décision attaquée ; Vu le jugement attaqué ; Vu la mise en demeure adressée le 25 septembre 2014 au ministre de l'intérieur, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2014, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que M. A...n'apportant aucun élément de fait et de droit nouveau par rapport au litige porté devant le tribunal administratif, il se rapporte à ses écritures de première instance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2015 le rapport de M. Bataille, président rapporteur ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.