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14NT00090

CETATEXT000030552779 J4_L_2015_04_000001400090 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/55/27/CETATEXT000030552779.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 30/04/2015, 14NT00090, Inédit au recueil Lebon 2015-04-30 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT00090 1ère Chambre autres C M. BATAILLE PRIGENT M. Franck ETIENVRE Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2014, présentée pour M. A...B...demeurant ... par Me Prigent, avocat ; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300254 du 5 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge, d'une part, des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2009 à raison de la plus-value qu'il a réalisée lors de la cession, le 24 juin 2009, d'un immeuble situé à Vicques et, d'autre part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable au titre de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2009 ainsi que des pénalités dont ces droits ont été assortis ; 2°) de lui accorder cette décharge ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - il justifie que la maison d'habitation située à Vicques constituait le 20 juin 2009 sa résidence principale ; - le montant de la plus-value imposable doit être diminué du prix des matériaux qu'il a acquis pour procéder à la reconstruction de la maison comme le prévoit l'instruction 8 M-1-05 ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2014, présenté par le ministre des finances et des comptes publics ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - il justifie que M. B...n'avait pas sa résidence principale à Vicques le 20 juin 2009 ; - M. B...ne peut prétendre voir le prix d'acquisition de l'immeuble majoré sur le fondement de l'instruction 8 M-1-05 dès lors que les factures en cause ne mentionnaient aucune adresse à Vicques ; il n'est en conséquence pas justifié que les matériaux acquis par M. B...aient servi aux travaux de reconstruction de la maison ; - la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux travaux ne peut être déduite dès lors que les factures ne permettent pas de faire un lien entre les matériaux achetés et les travaux ; Vu l'ordonnance en date du 9 janvier 2015 fixant la clôture de l'instruction le 6 février 2015 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2015 : - le rapport de M. Etienvre, premier conseiller, - et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ; Sur les conclusions aux fins de décharge :

  1. Considérant que M. A...B...a acquis le 5 octobre 2006 et en juin 2009 un ensemble immobilier composé de deux parcelles à Vicques au lieudit "La Cour Grand Jean" (Calvados) sur lesquelles était édifiée une maison à usage d'habitation à la reconstruction de laquelle M. B...a procédé ; que cet immeuble a été cédé le 24 juin 2009 pour 130 200 euros ; que l'administration fiscale a remis en cause le régime d'exonération des plus-values prévue au 1° du II de l'article 150 U du code général des impôts réservé aux résidences principales dont M. B...a entendu bénéficier au motif que celui-ci ne résidait pas à titre habituel dans cette propriété au moment de sa cession ; que l'administration a également remis en cause à hauteur de 6 199 euros le caractère déductible de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux travaux effectués par M. B...; que celui-ci relève appel du jugement du 5 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge, d'une part, des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2009 à raison de la plus-value qu'il a réalisée lors de la cession, le 24 juin 2009, d'un immeuble situé à Vicques et, d'autre part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable au titre de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2009 ainsi que des pénalités dont ces droits ont été assortis ; En ce qui concerne l'exonération prévue au 1° du II de l'article 150 U du code général des impôts :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 150 U du code général des impôts : "I. - (...) les plus-values réalisées par les personnes physiques (...) lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH (...) / II. - Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux immeubles, aux parties d'immeubles ou aux droits relatifs à ces biens : 1° Qui constituent la résidence principale du cédant au jour de la cession (...)" ;
  3. Considérant que M. B...soutient qu'à la date de la cession de son immeuble, le 20 juin 2009, la maison située à Vicques constituait sa résidence principale ; que celui-ci ne conteste toutefois pas qu'il n'avait pas signalé, à cette date, aux différents établissements bancaires gestionnaires de ses comptes, qu'il n'habitait plus à Caen mais à Vicques ; qu'il n'est pas davantage contesté que le certificat de cession établi à l'occasion de la vente d'un véhicule automobile, le 11 juin 2009 ne faisait pas mention de cette adresse ; qu'enfin, il n'est pas non plus contesté que la déclaration modèle H1 transmise à l'administration le 20 mai 2009 faisait toujours état d'une adresse à Caen ; que si M. B...se prévaut, en premier lieu, pour justifier du contraire, d'une facture d'Electricité de France établie le 29 janvier 2009, il résulte de l'examen de ce document qu'elle concerne d'une part la période allant du 27 novembre 2008 au 28 janvier 2009 et a été, d'autre part, établie non à partir d'un relevé de consommation mais simplement d'une estimation de cette consommation ; que si M. B...se prévaut, en deuxième lieu, de la souscription, le 5 mars 2009, d'une déclaration modèle H1, il n'est pas justifié de sa transmission à l'administration fiscale ; que la souscription, en troisième lieu, de la déclaration des revenus de l'année 2009 ne peut constituer une preuve suffisante de l'existence d'une résidence habituelle et effective à Vicques ; que, dans ces conditions, M. B...ne peut être regardé comme ayant effectivement fixé sa résidence principale de manière habituelle à Vicques à la date du 20 juin 2009 ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration a remis en cause pour ce motif l'exonération dont il a entendu bénéficié sur le fondement des dispositions du II de l'article 150 U du code général des impôts ; En ce qui concerne le montant de la plus-value imposable :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article 150 VB du code général des impôts : "I. - Le prix d'acquisition est le prix effectivement acquitté par le cédant, tel qu'il a été stipulé dans l'acte (...) II. - Le prix d'acquisition est, sur justificatifs, majoré : / 1° De toutes les charges et indemnités mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article 683 ; / 2° Des frais afférents à l'acquisition à titre gratuit définis par décret ; / 3° Des frais afférents à l'acquisition à titre onéreux définis par décret, que le cédant peut fixer forfaitairement à 7,5 % du prix d'acquisition dans le cas des immeubles à l'exception de ceux détenus directement ou indirectement par un fonds de placement immobilier mentionné à l'article 239 nonies ; / 4° Des dépenses de construction, de reconstruction, d'agrandissement ou d'amélioration, supportées par le vendeur et réalisées par une entreprise depuis l'achèvement de l'immeuble ou son acquisition si elle est postérieure, lorsqu'elles n'ont pas été déjà prises en compte pour la détermination de l'impôt sur le revenu et qu'elles ne présentent pas le caractère de dépenses locatives. Lorsque le contribuable, qui cède un immeuble bâti plus de cinq ans après son acquisition, n'est pas en état d'apporter la justification de ces dépenses, une majoration égale à 15 % du prix d'acquisition est pratiquée. Cette majoration n'est pas applicable aux cessions d'immeubles détenus directement ou indirectement par un fonds de placement immobilier mentionné à l'article 239 nonies ; /5° Des frais de voirie, réseaux et distribution en ce qui concerne les terrains à bâtir ; / 6° Des frais acquittés pour la restauration et la remise en état des biens meubles" ;
  5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : "Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut néanmoins poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente." ;
  6. Considérant que M. B...entend se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des commentaires publiés au bulletin officiel des impôts référencé 8 M-1-05 n° 135 du 4 août 2005 qui au point 29 disposent qu'"En cas de construction par le cédant sur un terrain dont il était antérieurement propriétaire, le prix d'acquisition à retenir est constitué par : - le coût des travaux de construction (...)" et précisent que "si les travaux ne sont pas réalisés par une entreprise, ils s'entendent du prix d'achat des matériaux pour la construction" ; que, toutefois, le ministre soutient sans être contesté qu'aucune des factures en cause ne comportait d'adresse à Vicques ; que M. B...ne peut être regardé, dans ces conditions, comme justifiant que les matériaux figurant sur ces factures ont servi à la reconstruction de sa maison ; qu'il ne peut en conséquence pas demander, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales et de ces commentaires, que le prix d'acquisition de son immeuble soit majoré du prix d'achat de ces matériaux ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. B...demande au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre des finances et des comptes publics. Délibéré après l'audience du 9 avril 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - M. Etienvre, premier conseiller. Lu en audience publique, le 30 avril
  9. Le rapporteur, F. ETIENVRELe président, F. BATAILLE Le greffier, C. CROIGER La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT00090

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