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14NT00140

CETATEXT000030552780 J4_L_2015_04_000001400140 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/55/27/CETATEXT000030552780.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 30/04/2015, 14NT00140, Inédit au recueil Lebon 2015-04-30 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT00140 1ère Chambre autres C M. BATAILLE SELARL ACTHEMIS M. Franck ETIENVRE Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2014, présentée pour M. et Mme A...B...demeurant ...par Me Taillard, avocat ; M. et Mme B...demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 12002449 du 9 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2008 et 2009 et la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu primitives auxquelles ils ont été assujettis au titre des mêmes années ; 2°) de leur accorder ces décharge et réduction ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 6 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils soutiennent que : - les sommes de 375 650 euros, 232 146 euros et 88 642 euros que la société Promauto a versées en 2008 et 2009 à M. B...en exécution du jugement du conseil de prud'hommes de Melun en date du 4 mai 2004 et de l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 19 juin 2007 ne constituent pas des rémunérations imposables au sens du 1°) du deuxième alinéa de l'article L. 1235-3 du code du travail dès lors que le licenciement de M. B...a été regardé par ces juridictions comme dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - tel est le sens de l'instruction 5 F-8-00 du 31 mai 2000 publiée au bulletin officiel des impôts n° 118 du 26 juin 2000 ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 août 2014, présenté par le ministre des finances et des comptes publics ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - les conclusions tendant à la réduction des cotisations primitives n'étaient pas recevables devant le tribunal administratif de Caen en l'absence de réclamation préalable ; - l'indemnité allouée pour violation de la clause de garantie d'emploi a le caractère d'un substitut de salaire et est donc imposable ; - la somme allouée en dédommagement des cotisations sociales complémentaires doit également s'analyser comme un revenu de substitution dès lors que les contrats souscrits avec les organismes en cause par la société Promauto ne concernaient pas la totalité des salariés ou une catégorie de personnel ; - les requérants n'entrent pas dans les prévisions de l'instruction 5 F-8-00 du 31 mai 2000 qu'ils invoquent dès lors que les indemnités en litige n'ont pas été qualifiées par le conseil des prud'hommes de Melun et la cour d'appel de Paris d'indemnité pour licenciement abusif ou dénué de cause réelle et sérieuse ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 9 février 2015, présenté pour M. et Mme B...; ils limitent désormais par les mêmes moyens leurs conclusions à la seule décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2008 et 2009 ; Vu l'ordonnance en date du 13 janvier 2015 fixant la clôture de l'instruction le 13 février 2015 ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 17 février 2015, présenté par le ministre des finances et des comptes publics ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code du travail ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2015 : - le rapport de M. Etienvre, premier conseiller, - et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ;

  1. Considérant que M.B..., directeur commercial de la société à responsabilité limitée (SARL) R. W. Nissen, depuis le 21 août 1978, a été licencié, le 7 mars 2002, pour faute lourde par son nouvel employeur, la société Promauto, qui a acquis en 2001 l'intégralité des parts de la SARL R. W. Nissen ; qu'en application d'un jugement du conseil de prud'hommes de Melun du 4 mai 2004 et d'un arrêt de la cour d'appel de Paris rendu le 19 juin 2007, la société Promauto a notamment versé à M. B...en 2008 et 2009 les sommes de 375 650 euros et 232 146 euros au titre de la clause de garantie d'emploi prévue dans le protocole d'accord signé entre M. B...et la société Promauto le 16 juillet 2001 et la somme de 88 642 euros en 2008 en dédommagement de la perte de droits à protection complémentaire ; que l'administration fiscale ayant estimé que ces sommes constituaient des rémunérations imposables, M. et Mme B...a demandé au tribunal administratif de Caen la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont en conséquence été assujettis au titre des années 2008 et 2009 ainsi que la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu primitives auxquelles ils ont été assujettis au titre des mêmes années ; que M. et Mme B...relèvent appel du jugement du 9 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande ; Sur les conclusions aux fins de décharge : En ce qui concerne la loi fiscale :
  2. Considérant, d'une part, qu'en vertu du 1 de l'article 80 duodecies du code général des impôts, dans ses rédactions applicables à la date des impositions en litige, toute indemnité versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail constitue une rémunération imposable et ne constituent pas une rémunération imposable, selon le 1° de son deuxième alinéa, les indemnités mentionnées à l'article L. 122-14-4 du code du travail devenu à compter du 1er mai 2008, l'article L. 1235-3 de ce code ; qu'il résulte de ces dispositions que toute indemnité perçue à l'occasion de la rupture du contrat de travail est imposable, que cette indemnité compense une perte de salaires ou qu'elle répare un préjudice d'une autre nature, sauf si elle correspond à l'une des indemnités limitativement énumérées qui, par exception, sont exonérées ;
  3. Considérant, d'autre part, qu'en vertu de l'article L. 122-14-4 du code du travail devenu l'article L. 1235-3 de ce code, les juridictions civiles peuvent, dans le cadre d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, octroyer au salarié concerné par un tel licenciement une indemnité ayant pour objet de réparer le préjudice résultant de l'absence d'une telle cause ;
  4. Considérant que si le licenciement de M. B...a été regardé par la cour d'appel de Paris, le 19 juin 2007, comme dénué de cause réelle et sérieuse, il résulte toutefois de l'instruction et, en particulier, du jugement du conseil de prud'hommes de Melun et de l'arrêt de la cour d'appel de Paris que, d'une part, les sommes de 375 650 euros et 232 146 euros ont été payées, en application de ces décisions, à M. B...en réparation du préjudice résultant de la violation, en l'absence de faute lourde, de la clause incluse dans le protocole d'accord du 16 juillet 2001, garantissant son emploi de directeur commercial, au sein de la société Promauto, jusqu'à son départ à la retraite et que, d'autre part, la somme de 88 642 euros a été payée en dédommagement de la perte par M. B...de droits de protection complémentaire liés à son statut de cadre supérieur et non au titre de l'indemnité de licenciement dénué de cause réelle et sérieuse prévue à l'article L. 122-14-4 du code du travail devenu L. 1235-3 ; que M. et Mme B...ne sont en conséquence pas fondés à soutenir que les sommes de 375 650 euros, 232 146 euros et 88 642 euros ne constituent pas des rémunérations imposables en vertu du 1° du deuxième alinéa de l'article L. 80 duodecies du code général des impôts ; En ce qui concerne l'interprétation de la loi fiscale :
  5. Considérant que M. et Mme B...ne peuvent se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des points 12 et 13 de l'instruction 5 F-8-00 du 31 mai 2000 publiée au bulletin officiel des impôts n° 118 du 26 juin 2000 dès lors que ces commentaires ne comportent aucune interprétation différente de la loi fiscale dont il est fait application ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. et Mme B...demandent au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...B...et au ministre des finances et des comptes publics. Délibéré après l'audience du 9 avril 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - M. Etienvre, premier conseiller. Lu en audience publique, le 30 avril
  8. Le rapporteur, F. ETIENVRELe président, F. BATAILLE Le greffier, C. CROIGER La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT00140

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