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14NT00345

CETATEXT000030552783 J4_L_2015_04_000001400345 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/55/27/CETATEXT000030552783.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 30/04/2015, 14NT00345, Inédit au recueil Lebon 2015-04-30 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT00345 1ère Chambre autres C M. BATAILLE SELARL EVOLIS AVOCATS Mme Sylvie AUBERT Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 12 février 2014, présentée pour la société civile immobilière (SCI) " Le refuge des elfes " dont le siège social est situé Crech Kerio Ile de Bréhat

(22870), par MeA... ; la SCI " Le refuge des elfes " demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100905 du 19 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge en droits et pénalités du supplément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2008 ; 2°) de lui accorder la décharge de ce supplément d'imposition ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - le régime d'imposition à la taxe foncière et le régime d'imposition des cessions étant différents, l'administration ne se prévaut pas utilement du critère de distinction entre un immeuble et un meuble mis en oeuvre par la jurisprudence en matière de taxe foncière, tiré de la vocation d'un bien à être déplacé, et sur lequel le tribunal s'est à tort fondé ; - il résulte du BOI 4 B-1-10 relatif à l'application de l'article 238 quinquies du code général des impôts aux entreprises agricoles que la notion d'immeuble doit être définie par référence au code civil et à la jurisprudence judiciaire ; - un bien qui, comme les chalets qu'elle a vendus, est seulement posé sur le sol sans y être attaché, est un meuble ; les chalets reposent sur cinq plots en béton et ne sont pas définitivement raccordés aux réseaux ; la commune et l'ancien propriétaire du terrain avaient subordonné l'autorisation de les installer à la condition qu'ils puissent être déplacés ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 août 2014, présenté par le ministre des finances et des comptes publics ; le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - les chalets figurent au poste " constructions " de l'actif du bilan de la société requérante ; la notion de bien immobilier bâti composant l'actif immobilisé d'une entreprise est plus large que la définition civiliste de la notion d'immeuble dont elle se prévaut ; - selon la jurisprudence communautaire la location d'un bâtiment qui doit être enlevé au terme du contrat et réutilisé sur un autre terrain porte un bien immeuble au sens de la directive relative à la TVA ; - en droit de l'urbanisme, les chalets constituent une construction ; ils ont fait l'objet d'un permis de construire ; - ils ont été vendus en qualité d'immeubles à usage d'habitation avec les garanties attachées par la loi à une telle vente ; ils ont été soumis aux droits d'enregistrement applicables aux mutations à titre onéreux d'immeubles achevés depuis plus de cinq ans ; - avant l'option de la SCI pour l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés, les revenus tirés de leur location étaient déclarés dans la catégorie des revenus fonciers ; - une construction reliée aux réseaux d'eau potable et d'évacuation des eaux usées ne peut être regardée comme normalement destinée à être déplacée ; - à titre subsidiaire, la condition tenant à l'exercice de l'activité cédée de location de meublés pendant au moins cinq ans prévue par le point II de l'article 238 quindecies du code général des impôts n'est pas remplie, la SCI ayant d'abord exercé l'activité de location d'immeuble nu ; Vu le mémoire, enregistré le 24 mars 2015, présenté pour la SCI " Le refuge des elfes " qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et ajoute qu'exerçant son activité de location des chalets depuis 2004, elle remplit la condition d'exonération tenant à une durée d'activité d'au moins cinq ans ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2015 : - le rapport de Mme Aubert, président-assesseur ; - les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ; - et les conclusions de Me A...pour la SCI " Le refuge des elfes " ;
  1. Considérant que la société civile immobilière (SCI) " Le refuge des elfes " relève appel du jugement du 19 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge en droits et pénalités du supplément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2008, en raison de la remise en cause de l'application à la plus-value d'un montant de 189 903 euros réalisée lors de la vente de chalets de l'exonération prévue par l'article 238 quindecies du code général des impôts ; Sur le bien-fondé de l'imposition :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 238 quindecies du code général des impôts : " I. - Les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies et réalisées dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole à l'occasion de la transmission d'une entreprise individuelle ou d'une branche complète d'activité autres que celles mentionnées au V sont exonérées (...) :/ (...)/ V. - Sont imposées dans les conditions de droit commun les plus-values réalisées à l'occasion de la transmission de l'entreprise individuelle ou de la branche complète d'activité portant sur :/ 1° Des biens immobiliers bâtis ou non bâtis ; (...) " ;
  3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que chacun des chalets meublés destinés à la location, que la SCI " Le refuge des elfes " avait fait édifier en 2001 sur l'île de Bréhat et qu'elle a vendus le 8 octobre 2008, est posé sur cinq plots en béton et n'a jamais été déplacé ; que la circonstance que le maire de la commune et l'ancien propriétaire du terrain avaient subordonné leur édification à la condition qu'ils pussent être déplacés n'est pas de nature, à elle seule, à établir qu'ils ont vocation à l'être, alors même que leur raccordement aux réseaux ne ferait pas obstacle à leur déplacement ; qu'en outre, la qualification des chalets en biens immobiliers bâtis ou non bâtis étant opérée au regard de la loi fiscale, la requérante ne se prévaut pas utilement de la définition de la notion d'immeuble en droit civil ; qu'enfin, la seule circonstance que le critère de qualification d'un bien immobilier bâti ou non bâti mis en oeuvre est identique à celui utilisé pour définir une propriété bâtie, au sens de l'article 1380 du code général des impôts, ne permet pas de regarder l'administration comme ayant appliqué une notion spécifique au régime de la taxe foncière prévue par cet article à la plus-value dont l'exonération est demandée sur le fondement des dispositions du I de l'article 238 quindecies du même code ; que, dans ces conditions, les chalets, qui n'ont pas vocation à être déplacés, constituent des biens immobiliers au sens de ces dispositions alors même qu'ils sont seulement posés sur des plots en béton ; que, dès lors, ils n'entrent pas dans le champ d'application de l'exonération qu'elles prévoient ;
  4. Considérant que la SCI " Le refuge des elfes ", qui a vendu des constructions affectées à une activité de location de locaux à usage d'habitation, ne peut se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, du point 21 de l'instruction 4 B-1-10 du 29 décembre 2009 relative à l'article 238 quindecies du code général des impôts, qui se rapporte à la qualification de biens autres que des constructions dans le cas de la transmission d'entreprises agricoles ;
  5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI " Le refuge des elfes " n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la SCI " Le refuge des elfes " demande à ce titre ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SCI " Le refuge des elfes " est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI " Le refuge des elfes " et au ministre des finances et des comptes publics. Délibéré après l'audience du 9 avril 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - M. Etienvre, premier conseiller. Lu en audience publique, le 30 avril
  7. Le rapporteur, S. AUBERTLe président, F. BATAILLE Le greffier, C. CROIGER La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N° 14NT00345 2 1 19-04-01-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales. 19-04-01-04-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales. Exonérations.

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