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14NT01289

CETATEXT000030552789 J4_L_2015_04_000001401289 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/55/27/CETATEXT000030552789.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 30/04/2015, 14NT01289, Inédit au recueil Lebon 2015-04-30 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT01289 1ère Chambre excès de pouvoir C M. BATAILLE SCP BARBARY MORICE L'HELIAS Mme Sylvie AUBERT Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2014, présentée pour M. C...A...domicilié..., par Me B... ; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1310082 du tribunal administratif de Nantes du 5 mai 2014 en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Mayenne du 9 décembre 2013 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Mayenne de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, à défaut, sur le fondement de l'article L. 313-14 du même code ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; il soutient que : - les premiers juges ont estimé à tort que le préfet ne s'est pas fondé sur le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour refuser de lui délivrer un titre de séjour ; - il contribue à l'entretien et à l'éducation de sa fille née de sa relation avec une ressortissante guinéenne en situation régulière sur le territoire français et avec laquelle il a vécu pendant quatre ans ; il vit actuellement en concubinage avec une ressortissante française ; il n'a plus de contacts avec ses frères et soeurs restés en Guinée ; de ce fait, la décision de refus de titre de séjour est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et contraire au 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à l'article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant et à la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ; - compte tenu des représailles auxquelles il s'expose en cas de retour en Guinée et du fait qu'il n'a plus de nouvelles de sa famille qui y réside, les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ; - l'illégalité de la décision de refus de séjour rend illégale la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation en raison du risque d'être reconduit vers un pays où il ne pourra pas bénéficier d'un traitement adapté à son état de santé ; - la décision fixant le pays de renvoi est contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison des représailles auquel il s'expose en cas de retour en Guinée ; - l'annulation par les premiers juges de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant dix-huit mois doit être confirmée ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance du 29 octobre 2014 fixant la clôture de l'instruction au 21 novembre 2014 ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2014, présenté par le préfet de la Mayenne qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - la demande de titre de séjour n'ayant pas été présentée sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'avait pas à l'examiner sur ce fondement ni à faire application de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ; - compte tenu des conditions de son séjour en France, de l'absence de preuve suffisante de sa participation à l'entretien et à l'éducation de sa fille et du caractère récent de son concubinage avec une ressortissante française, le refus de séjour n'est pas contraire au 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - son retour en Guinée ne le privant pas de la possibilité de voir sa fille, de nationalité guinéenne, l'article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant n'a pas été méconnu ; - sa situation en Guinée ne lui ouvre pas droit à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le refus de titre de séjour n'étant pas illégal, le requérant ne se peut se prévaloir de son illégalité par voie d'exception au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le requérant n'ayant fait état d'aucun problème de santé, elle n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - sa demande d'asile ayant été rejetée, il n'apporte aucun élément de nature à établir que la décision fixant le pays de renvoi est contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes du 15 septembre 2014 admettant M. A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public de présenter des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2015 le rapport de Mme Aubert, président-assesseur ;

  1. Considérant que M.A..., ressortissant guinéen entré en France en 2001, relève appel du jugement du tribunal administratif de Nantes du 5 mai 2014 en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Mayenne du 9 décembre 2013 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
  2. Considérant que M. A...se prévaut de sa contribution à l'éducation et à l'entretien de sa fille née en novembre 2008 de sa relation avec une compatriote en situation régulière sur le territoire français et de son concubinage avec une ressortissante française avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité le 29 septembre 2014 ; que, toutefois, il n'apporte aucun élément antérieur au refus de titre de séjour du 9 décembre 2013 dont il demande l'annulation, de nature à établir l'intérêt qu'il soutient porter à sa fille alors que la commission du titre de séjour saisie de son cas avait constaté, dans son avis du 7 décembre 2011, qu'il ne justifiait pas de sa participation à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ; qu'en outre, sa relation avec une ressortissante française était très récente à la date du 9 décembre 2013 à laquelle la décision de refus de séjour a été prise ; qu'enfin, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Guinée où résident ses parents, ses trois frères et ses deux soeurs ; que, dans ces conditions, le refus de titre de séjour qui lui a été opposé ne méconnaît ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; que, pour les mêmes motifs, elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
  3. Considérant que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'était pas inopérant, alors même que la demande de titre de séjour n'a pas été présentée sur le fondement de ces dispositions dès lors que le préfet les a visées dans sa décision ; que, toutefois, il y a lieu d'écarter ce moyen pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 2 du présent arrêt ;
  4. Considérant que le requérant ne peut utilement se prévaloir des orientations générales que, par la circulaire du 28 novembre 2012, le ministre de l'intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation de la situation d'un ressortissant étranger en situation irrégulière ;
  5. Considérant que la double circonstance, à la supposer établie, que M. A...s'exposerait à un risque de représailles en cas de retour en Guinée et qu'il n'a plus de contacts avec les membres de sa famille restés dans ce pays ne caractérise pas l'existence de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  6. Considérant que la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas entachée d'illégalité, le requérant n'est pas fondé à exciper de son illégalité au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
  7. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 2 du présent arrêt, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  8. Considérant que le moyen tiré de l'erreur d'appréciation dont cette décision serait entachée en raison du risque d'être éloigné vers un pays où M. A...ne pourrait pas bénéficier d'un traitement adapté à son état de santé n'est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre au juge d'en apprécier le bien-fondé ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
  9. Considérant que le requérant, dont les demandes d'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par des décisions du 24 août 2006 et du 16 juin 2011, n'apporte aucun élément de nature à établir l'existence et la nature des risques allégués en cas de retour en Guinée ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté ;
  10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Mayenne du 9 décembre 2013 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; Sur le surplus des conclusions :
  11. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Mayenne. Délibéré après l'audience du 9 avril 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - M. Etienvre, premier conseiller. Lu en audience publique, le 30 avril
  12. Le rapporteur, S. AUBERTLe président, F. BATAILLE Le greffier, C. CROIGER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N° 14NT01289 2 1

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