CETATEXT000030552789 J4_L_2015_04_000001401289 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/55/27/CETATEXT000030552789.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 30/04/2015, 14NT01289, Inédit au recueil Lebon 2015-04-30 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT01289 1ère Chambre excès de pouvoir C M. BATAILLE SCP BARBARY MORICE L'HELIAS Mme Sylvie AUBERT Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2014, présentée pour M. C...A...domicilié..., par Me B... ; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1310082 du tribunal administratif de Nantes du 5 mai 2014 en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Mayenne du 9 décembre 2013 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Mayenne de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, à défaut, sur le fondement de l'article L. 313-14 du même code ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; il soutient que : - les premiers juges ont estimé à tort que le préfet ne s'est pas fondé sur le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour refuser de lui délivrer un titre de séjour ; - il contribue à l'entretien et à l'éducation de sa fille née de sa relation avec une ressortissante guinéenne en situation régulière sur le territoire français et avec laquelle il a vécu pendant quatre ans ; il vit actuellement en concubinage avec une ressortissante française ; il n'a plus de contacts avec ses frères et soeurs restés en Guinée ; de ce fait, la décision de refus de titre de séjour est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et contraire au 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à l'article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant et à la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ; - compte tenu des représailles auxquelles il s'expose en cas de retour en Guinée et du fait qu'il n'a plus de nouvelles de sa famille qui y réside, les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ; - l'illégalité de la décision de refus de séjour rend illégale la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation en raison du risque d'être reconduit vers un pays où il ne pourra pas bénéficier d'un traitement adapté à son état de santé ; - la décision fixant le pays de renvoi est contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison des représailles auquel il s'expose en cas de retour en Guinée ; - l'annulation par les premiers juges de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant dix-huit mois doit être confirmée ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance du 29 octobre 2014 fixant la clôture de l'instruction au 21 novembre 2014 ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2014, présenté par le préfet de la Mayenne qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - la demande de titre de séjour n'ayant pas été présentée sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'avait pas à l'examiner sur ce fondement ni à faire application de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ; - compte tenu des conditions de son séjour en France, de l'absence de preuve suffisante de sa participation à l'entretien et à l'éducation de sa fille et du caractère récent de son concubinage avec une ressortissante française, le refus de séjour n'est pas contraire au 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - son retour en Guinée ne le privant pas de la possibilité de voir sa fille, de nationalité guinéenne, l'article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant n'a pas été méconnu ; - sa situation en Guinée ne lui ouvre pas droit à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le refus de titre de séjour n'étant pas illégal, le requérant ne se peut se prévaloir de son illégalité par voie d'exception au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le requérant n'ayant fait état d'aucun problème de santé, elle n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - sa demande d'asile ayant été rejetée, il n'apporte aucun élément de nature à établir que la décision fixant le pays de renvoi est contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes du 15 septembre 2014 admettant M. A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public de présenter des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2015 le rapport de Mme Aubert, président-assesseur ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.