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14NT01395

CETATEXT000030552790 J4_L_2015_04_000001401395 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/55/27/CETATEXT000030552790.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 30/04/2015, 14NT01395, Inédit au recueil Lebon 2015-04-30 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT01395 1ère Chambre excès de pouvoir C M. BATAILLE GEFFROY M. Thurian JOUNO Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2014, présentée pour M. D...C..., demeurant..., par Me Geffroy, avocat ; il demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement no 1310039 en date du 22 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Vendée du 3 décembre 2013 portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation de l'Algérie comme pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Vendée, premièrement, de réexaminer sa situation, deuxièmement, de lui délivrer, dans un délai quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de ce réexamen, et troisièmement, de lui restituer son passeport ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, Me Geffroy, d'une somme de 1 500 euros au titre des seules dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - le préfet lui a refusé la délivrance du titre de séjour qu'il sollicitait sans avoir saisi préalablement la commission du titre de séjour ; ce refus méconnaît le 2 et le 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'obligation de quitter le territoire est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision de refus de titre de séjour ; cette décision a été adoptée par une autorité incompétente ; elle viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 24 juillet 2014, présenté pour M. C...qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 août 2014, présenté pour le préfet de la Vendée, par Me Plateaux, avocat, qui conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de M. C...une somme de 600 euros ; il soutient que les moyens soulevés par le requérant doivent être écartés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2015 le rapport de M Jouno, premier conseiller ;

  1. Considérant que M.C..., ressortissant algérien né en 1984, a épousé, le 26 octobre 2013, une ressortissante française ; qu'il a demandé, le 29 octobre 2013, la délivrance d'un certificat d'un an portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement du 2) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que, par un arrêté du 3 décembre 2013, le préfet de la Vendée a rejeté cette demande au motif qu'il ne remplissait pas la condition tenant à l'entrée régulière sur le territoire français posée par cet article, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé l'Algérie comme pays à destination duquel il devrait être reconduit ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. C... tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / (...) 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) " ;
  3. Considérant, d'une part, qu'il est constant que M. C...est entré sur le territoire espagnol le 5 mai 2012, muni d'un visa valable dans l'ensemble des " Etats Schengen " du 22 avril au 21 mai 2012 ; qu'ainsi qu'il ressort d'un procès-verbal dressé par les services de police le 4 mars 2013, il a déclaré avoir vécu en Espagne " comme touriste " puis être " venu en France " et y avoir séjourné à compter du mois de juin 2012 ; qu'il résulte ainsi des propres déclarations de M. C... qu'il est entré sur le territoire français, en dernier lieu, en juin 2012, après l'expiration de son visa de court séjour ;
  4. Considérant, d'autre part, que ni l'attestation circonstanciée établie par une compagnie d'autobus espagnole, et produite pour la première fois en appel, dont il ressort que M. C... a effectué un voyage de Barcelone à Avignon au lendemain de son entrée sur le territoire espagnol, le 6 mai 2012, ni les autres attestations versées au dossier, émanant de proches de l'intéressé, ne permettent de remettre en cause l'exactitude des déclarations mentionnées au point précédent ;
  5. Considérant, au surplus, qu'il n'est pas établi que M. C...ait souscrit, à un moment quelconque, la déclaration mentionnée à l'article L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  6. Considérant qu'il suit de là que M. C...ne remplissait pas la condition tendant à l'entrée régulière sur le territoire, à laquelle le 2) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 subordonne la délivrance du certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " ;
  7. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) " ;
  8. Considérant qu'à la date de l'arrêté litigieux, M. C...ne séjournait sur le territoire français que depuis un an et demi et était marié à une ressortissante française depuis moins de deux mois ; qu'il n'était alors pas dépourvu d'attaches familiales en Algérie ; que, compte tenu de ces circonstances particulières, l'arrêté litigieux n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, pour les mêmes motifs, cet arrêté n'a, en tout état de cause, pas davantage méconnu le 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
  9. Considérant, en troisième lieu, que M. C...reprend en appel le moyen qu'il avait invoqué en première instance, tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Nantes ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  10. Considérant, en premier lieu, que, pour les motifs qui viennent d'être exposés, l'exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour doit être écartée ;
  11. Considérant, en deuxième lieu, que M. B...A..., attaché d'administration, a reçu délégation de signature, par arrêté du 26 août 2013, régulièrement publié au recueil des actes administartifs n° 55 de la préfecture de la Vendée, à l'effet de signer au nom du préfet les décisions portant refus de séjour, les obligation de quitter le territoire français ainsi que les décisions fixant le pays de destination ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'obligation de quitter le territoire français manque en fait ;
  12. Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les motifs indiqués au point 8 ;
  13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  14. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.C..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  15. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font, en tout état de cause, obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M.C..., qui n'a pas demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle, demande le versement au profit de son avocat au titre des frais non compris dans les dépens ; qu'il n'y a par ailleurs pas lieu de mettre à la charge de M. C...la somme demandée par le préfet de la Vendée au titre des frais non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Les conclusions du préfet de la Vendée tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de la Vendée. Délibéré après l'audience du 9 avril 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - M. Jouno, premier conseiller. Lu en audience publique, le 30 avril
  16. Le rapporteur, T. JOUNO Le président, F. BATAILLE Le greffier, C. CROIGER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N°14NT013952

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