CETATEXT000030552791 J4_L_2015_04_000001401428 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/55/27/CETATEXT000030552791.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 30/04/2015, 14NT01428, Inédit au recueil Lebon 2015-04-30 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT01428 1ère Chambre excès de pouvoir C M. BATAILLE SELARL BOEZEC CARON BOUCHE AVOCATS Mme Sylvie AUBERT Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 27 mai 2014, présentée pour M. D...A...domicilié..., par Me B...; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 130785 du 8 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 15 novembre 2013 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir après lui avoir délivré une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - compte tenu de la présence en France de ses deux parents et de trois de ses cinq frères et soeurs, dont l'un est de nationalité française, et de l'assistance dont sa mère, qui est séparée de son époux et vit seule, a besoin du fait de son état de santé, le refus de titre de séjour méconnaît le 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'illégalité de la décision de refus de séjour rend illégale la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de renvoi n'est pas motivée ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance du 29 octobre 2014 fixant la clôture de l'instruction au 21 novembre 2014 ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2014, présenté par le préfet de la Loire-Atlantique qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - compte tenu de la situation familiale du requérant, de la brièveté de son séjour en France, de ses conditions d'entrée sur le territoire français et de l'absence de preuve de la nécessité de sa présence en France pour y assister sa mère, la décision de refus de titre de séjour ne méconnaît pas le 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le refus de titre de séjour n'étant pas illégal, le requérant ne se peut se prévaloir de son illégalité par voie d'exception au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de renvoi est suffisamment motivée ; Vu le mémoire, enregistré le 20 novembre 2014, présenté par le préfet de la Loire-Atlantique qui maintient ses conclusions en défense et ajoute que les dernières pièces produites n'établissent pas l'illégalité de son arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2015 : - le rapport de Mme Aubert, président-assesseur ; - et les observations de Me C...pour M.A... ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.