CETATEXT000030552792 J4_L_2015_04_000001401437 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/55/27/CETATEXT000030552792.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 30/04/2015, 14NT01437, Inédit au recueil Lebon 2015-04-30 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT01437 1ère Chambre excès de pouvoir C M. BATAILLE CABINET BERAHYA-LAZARUS M. Frédérik BATAILLE Mme WUNDERLICH Vu la requête et les pièces complémentaires, enregistrées respectivement les 28 mai et 25 juin 2014, présentées pour M. A...B..., demeurant..., par Me Berahya-Lazarus, avocat ; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement no 1400415 en date du 29 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 décembre 2013 du préfet de Maine-et-Loire portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination de l'Algérie ; 2°) d'annuler cet arrêté ; il soutient que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il remplit les conditions fixées par les stipulations du
- b)de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 pour se voir délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " salarié " ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu l'ordonnance du 6 octobre 2014 fixant la clôture de l'instruction au 7 novembre 2014 en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2014, présenté par le préfet de Maine-et-Loire qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que le moyen soulevé par le requérant doit être écarté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2015, le rapport de M. Bataille, président de chambre ; 1. Considérant que M. B..., ressortissant algérien, relève appel du jugement en date du 29 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 décembre 2013 du préfet de Maine-et-Loire portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination de l'Algérie ; 2. Considérant qu'aux termes du
- b)de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 31 décembre 1968 : "Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du " ministre chargé de l'emploi ", un certificat de résidence valable un an pour toutes les professions et toutes les régions, renouvelable et portant la mention " salarié " (...) " ; qu'aux termes de l'article 9 du même accord : " (...) Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis, alinéa 4 " (lettres c et
- d)", et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. (...) " ; 3. Considérant qu'il est constant que M. B... est entré en France le 5 juillet 2011 sous couvert d'un visa de court séjour ; qu'il ne remplissait pas dès lors la condition de détention d'un visa de long séjour à laquelle est subordonnée la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " salarié " en vertu de la combinaison des stipulations des articles 7 et 9 de l'accord franco-algérien du 31 décembre 1968 ; que, par suite, le préfet de Maine-et-Loire pouvait se fonder sur ce seul motif pour lui refuser la délivrance du certificat de résidence qu'il sollicitait en qualité de salarié ; 4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire. Délibéré après l'audience du 9 avril 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - M. Etienvre, premier conseiller. Lu en audience publique, le 30 avril 2015. Le président rapporteur, F. BATAILLE L'assesseur le plus ancien, S. AUBERT Le greffier, C. CROIGER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N°14NT014372