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14NT01439

CETATEXT000030552793 J4_L_2015_04_000001401439 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/55/27/CETATEXT000030552793.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 30/04/2015, 14NT01439, Inédit au recueil Lebon 2015-04-30 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT01439 1ère Chambre excès de pouvoir C M. BATAILLE RENARD OLIVIER Mme Sylvie AUBERT Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 28 mai 2014, présenté par le préfet de la Loire-Atlantique ; le préfet de la Loire-Atlantique demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1310052 du 18 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M.A..., son arrêté du 26 novembre 2013 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi, pris à l'encontre du demandeur, lui a enjoint de délivrer à l'intéressé un titre de séjour en qualité d'étranger malade dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat le versement à Me Renard, avocat de M.A..., de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Nantes ; il soutient que : - dans le cadre d'une substitution de motifs, la cour devra apprécier la légalité du refus de titre de séjour au regard du seul motif tiré de l'existence d'un traitement approprié dans le pays d'origine, le motif tiré de l'absence de conséquences d'une exceptionnelle gravité susceptibles de résulter du défaut de prise en charge médicale étant abandonné ; - il établit par les pièces produites en appel la possibilité pour le requérant de bénéficier en Turquie d'un traitement médical approprié à sa pathologie ; - s'agissant des autres moyens invoqués par le demandeur, il maintient son argumentation de première instance ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2014, présenté pour M.A..., par Me Renard ; M. A...demande à la cour : 1°) de rejeter la requête ; 2°) de condamner l'Etat, à défaut de respect du délai de délivrance d'une carte de séjour prescrit par le jugement, au paiement d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; il soutient que : - par des avis du 12 novembre 2012 et du 21 juin 2013, deux médecins de l'agence régionale de santé ont estimé qu'il ne pourrait pas bénéficier en Turquie d'un traitement médical approprié à son état de santé ; - le préfet devra justifier de la façon dont il s'est procuré le protocole de soins du 7 octobre 2013 précisant sa pathologie et le traitement dont il bénéficie afin de permettre à la cour d'apprécier si le secret médical a été respecté ; - les certificats médicaux du 6 avril 2012 et du 3 décembre 2013 qu'il produit établissent le caractère évolutif de sa maladie et la réévaluation régulière du traitement qu'elle exige ; - la fiche sanitaire de la Turquie établie en 2008 par le ministère de l'intérieur ne constitue pas un élément de preuve suffisant, en raison notamment de son ancienneté ; pour établir la prise en charge de la pathologie par des établissements médicaux de la Turquie, le préfet se fonde sur des sites internet où les informations sont données en turc ou en anglais ; l'un des médicaments qu'il prend n'est pas disponible en Turquie et les autres le sont seulement sous la forme de molécules équivalentes ; la circonstance que la Turquie est membre de la pharmacopée européenne est sans incidence sur la disponibilité des médicaments sur son territoire ; Vu l'ordonnance du 29 octobre 2014 fixant la clôture de l'instruction au 21 novembre 2014 ; Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 26 novembre 2014, présenté par le préfet de la Loire-Atlantique qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et ajoute que : - les deux avis de l'agence régionale de santé ont été émis par le même médecin ; - le protocole de soins lui a été communiqué par M.A... ; - en l'absence d'évolution défavorable de l'état sanitaire de la Turquie, la fiche établie en 2008 constitue un élément probant ; - le juge peut tenir compte d'un document rédigé en langue étrangère ; Vu l'ordonnance du 27 novembre 2014 portant réouverture de l'instruction ; Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes du 25 août 2014 maintenant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale accordée par décision du 26 décembre 2013 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2015 le rapport de Mme Aubert, président-assesseur ;

  1. Considérant que le préfet de la Loire-Atlantique relève appel du jugement du 18 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M.A..., de nationalité turque, son arrêté du 26 novembre 2013 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi, pris à l'encontre du demandeur, lui a enjoint de délivrer à l'intéressé un titre de séjour en qualité d'étranger malade dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat le versement à Me Renard, avocat de M.A..., de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant que l'administration peut faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision ; qu'il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif ; que, dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué ;
  3. Considérant que le préfet de la Loire-Atlantique demande qu'au motif de l'arrêté du 26 novembre 2013 selon lequel il n'est pas établi que le défaut de suivi médical de M. A...devrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité soit substitué celui selon lequel si l'état de santé de M. A...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur ce nouveau motif ; qu'il y a lieu, dès lors, de procéder à la substitution de motif demandée, qui n'a pas pour effet de priver M. A...d'une garantie de procédure ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé : " (...)le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; / - la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis est transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé. Celui-ci, s'il estime, sur la base des informations dont il dispose, qu'il y a lieu de prendre en compte des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, transmet au préfet un avis complémentaire motivé. / Par ailleurs, dès lors que l'intéressé porterait à la connaissance du préfet des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, le préfet saisit pour avis le directeur général de l'agence régionale de santé, qui lui communique son avis motivé dans un délai d'un mois. " ;
  5. Considérant que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ;
  6. Considérant que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
  7. Considérant que, par deux avis rendus les 12 novembre 2012 et 21 juin 2013, le médecin de l'agence régionale de santé des Pays de la Loire a estimé que l'état de santé de M. A...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il n'existait pas de traitement approprié en Turquie ; que le préfet de la Loire-Atlantique, qui n'était pas lié par ces avis, émis contrairement à ce que soutient le demandeur par le même médecin, a toutefois refusé de délivrer le titre de séjour demandé au motif de l'existence d'un traitement approprié en Turquie ;
  8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...souffre d'une rectocolite hémorragique traitée par des médicaments et faisant l'objet d'un suivi médical régulier ; que le préfet de la Loire-Atlantique produit en appel des éléments de nature à établir que le système de soins de la Turquie permet le suivi de cette affection dans les services de gastroentérologie de ses établissements hospitaliers ainsi que la délivrance, sous la forme de molécules équivalentes, du traitement médicamenteux dont M. A...bénéficie, à l'exception d'un antalgique ; que le requérant, qui a lui-même transmis aux services de la préfecture le protocole de soins du 7 octobre 2013 décrivant la pathologie dont il souffre et le traitement prescrit, ne peut se prévaloir d'une atteinte au secret médical ; qu'en se bornant à soutenir que la fiche sanitaire de la Turquie établie en 2008 est trop ancienne pour être prise en compte et que les informations sur lesquelles se fonde le préfet proviennent de sites internet rédigés en anglais ou en turc, le requérant ne remet pas sérieusement en cause les éléments de preuve ainsi apportés, lesquels établissent de manière suffisante qu'il pourra bénéficier en Turquie d'un traitement médical adapté à son état de santé et du suivi de son évolution ; que, dans ces conditions, le préfet a pu légalement s'écarter des avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé ; qu'il est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'en refusant de renouveler le titre de séjour accordé à M. A...en qualité d'étranger malade, il avait méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  9. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens soulevés par M.A... tant en première instance qu'en appel ;
  10. Considérant que l'arrêté contesté a été signé par Mme B...sur le fondement d'un arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 24 octobre 2013, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire-Atlantique du 31 octobre 2013 lui donnant compétence pour signer notamment les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et les décisions fixant le pays de renvoi ; que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit dès lors être écarté comme manquant en fait ;
  11. Considérant que l'arrêté contesté, qui comporte l'ensemble des éléments de fait et de droit sur lesquels il est fondé, est suffisamment motivé ; En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
  12. Considérant que l'erreur matérielle que le préfet a commise en mentionnant dans son arrêté l'Algérie au lieu de la Turquie comme pays vers lequel le requérant a vocation à être éloigné alors que le surplus de sa décision fait état de sa nationalité turque et de sa situation en Turquie n'est pas de nature à établir que sa situation personnelle n'a pas été examinée ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  13. Considérant que la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas illégale, le requérant n'est pas fondé à exciper de son illégalité au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
  14. Considérant que, pour le même motif que celui énoncé au point 12 du présent arrêt, le moyen tiré de l'absence d'examen de la situation personnelle de M. A...doit être écarté ;
  15. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 4 à 8 du présent arrêt, le moyen tiré de la méconnaissance du 4° de l'article L. 511-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
  16. Considérant que M.A..., entré en France en avril 2009, soutient avoir ses attaches familiales sur le territoire français où réside notamment son père, titulaire d'une carte de résident, et être bien intégré à la société française ainsi que l'atteste notamment son activité professionnelle au cours de l'année 2013 ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Turquie où résident sa mère et ses sept frères et soeurs ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté ; que, pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
  17. Considérant que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégales, le requérant n'est pas fondé à exciper de leur illégalité au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi ;
  18. Considérant que l'erreur matérielle que le préfet a commise en mentionnant dans son arrêté l'Algérie au lieu de la Turquie comme pays vers lequel le requérant a vocation à être éloigné alors que le surplus de sa décision fait état de sa nationalité turque et de sa situation en Turquie n'est pas de nature à établir que sa situation personnelle n'a pas été examinée ;
  19. Considérant que M.A..., dont la demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 1er septembre 2011 confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 10 avril 2012, ne se prévaut d'aucun élément de fait de nature à caractériser l'existence de risques encourus en cas de retour en Turquie ; que le moyen tiré de la violation des articles L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent, dès lors, être écartés ;
  20. Considérant que le moyen tiré de l'atteinte au droit à un recours effectif garanti par l'article 13 de la même convention n'est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre au juge d'en apprécier le bien-fondé ;
  21. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Loire-Atlantique est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé son arrêté du 26 novembre 2013, fait droit aux conclusions à fin d'injonction de M. A...ainsi qu'à sa demande relative aux frais exposés et non compris dans les dépens ; Sur le surplus des conclusions :
  22. Considérant que le présent arrêt, qui annule le jugement et rejette la demande présentée par M. A...devant le tribunal, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que ses conclusions d'appel incident tendant à ce que l'injonction prononcée en première instance soit assortie d'une astreinte de 100 euros par jour de retard doivent, dès lors, être rejetées ;
  23. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions du requérant tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 18 avril 2014 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Nantes, ses conclusions d'appel incident et ses conclusions tendant à l'application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 9 avril 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - M. Etienvre, premier conseiller. Lu en audience publique, le 30 avril
  24. Le rapporteur, S. AUBERTLe président, F. BATAILLE Le greffier, C. CROIGER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N° 14NT01439 2 1

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