CETATEXT000030552794 J4_L_2015_04_000001401593 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/55/27/CETATEXT000030552794.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 30/04/2015, 14NT01593, Inédit au recueil Lebon 2015-04-30 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT01593 1ère Chambre excès de pouvoir C M. BATAILLE SELARL BOEZEC CARON BOUCHE AVOCATS M. Frédérik BATAILLE Mme WUNDERLICH Vu la requête et les pièces complémentaires, enregistrées respectivement les 16 juin et 1er juillet 2014, présentées pour M. B...A..., demeurant..., par Me Boezec, avocat ; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement no 1400047 en date du 6 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 octobre 2013 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination de l'Algérie ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour n'est pas suffisamment motivée ; - en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, le préfet a méconnu les stipulations du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2014, présenté par le préfet de la Loire-Atlantique qui conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2015, le rapport de M. Bataille, président de chambre ;
- Considérant que M. A..., ressortissant algérien, relève appel du jugement en date du 6 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 octobre 2013 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination de l'Algérie ; Sur les conclusions aux fins d'annulation :
- Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...)
- Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. " ;
- Considérant que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ;
- Considérant que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
- Considérant que, par un avis en date du 2 juillet 2013, le médecin de l'agence régionale de santé des Pays-de-la-Loire a estimé que l'état de santé de M. A...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'il n'existait pas de traitement approprié en Algérie et que les soins devaient se poursuivre pour une durée d'un an ; que le préfet de la Loire-Atlantique a toutefois refusé de délivrer au requérant un certificat de résidence d'une durée d'un an en qualité d'étranger malade aux motifs que " si l'état de santé de M. A...(...) nécessite une prise en charge médicale, il n'est pas établi que le défaut de celle-ci devrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité " et que " l'intéressé peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine " ;
- Considérant que, s'agissant de la possibilité de bénéficier d'un traitement approprié en Algérie, le préfet se prévaut d'éléments d'information, notamment la " fiche pays " pour l'Algérie, faisant état de l'existence de soins en Algérie pour le traitement des maladies de l'appareil digestif ; que la pathologie dont M. A...était atteint à la date de l'arrêté contesté, à savoir une gastroduodénite, est au nombre de ces maladies ; qu'ainsi, c'est légalement que le préfet, indépendamment de l'appréciation de la gravité de cette pathologie, a pris la décision, qui est suffisamment motivée, de refuser le titre de séjour sollicité à M.A... ; que, par suite, celui-ci n'est pas fondé à soutenir, par voie d'exception, que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, est illégale ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 9 avril 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - M. Etienvre, premier conseiller. Lu en audience publique, le 30 avril
- Le président rapporteur, F. BATAILLE L'assesseur le plus ancien, S. AUBERT Le greffier, C. CROIGER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N°14NT015932