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14NT01975

CETATEXT000030552795 J4_L_2015_04_000001401975 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/55/27/CETATEXT000030552795.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 30/04/2015, 14NT01975, Inédit au recueil Lebon 2015-04-30 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT01975 1ère Chambre excès de pouvoir C M. BATAILLE BOURGEOIS M. Thurian JOUNO Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2014, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Bourgeois, avocat ; il demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement no 1401806 en date du 27 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 7 janvier 2014 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, sous astreinte de 75 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, Me Bourgeois, d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de ce conseil à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; il soutient que : - la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ; elle viole l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que des considérations exceptionnelles ou humanitaires justifiaient qu'une carte de séjour temporaire lui soit délivrée ; elle méconnaît également l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité affectant la décision de refus de titre de séjour ; elle est insuffisamment motivée ; - la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l'illégalité affectant le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français ; elle est insuffisamment motivée ; le préfet s'est estimé lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile ; le préfet a par ailleurs violé l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en fixant la Guinée comme pays de destination ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance du 13 novembre 2014 fixant la clôture de l'instruction au 8 janvier 2015 en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2014, présenté par le préfet de la Loire-Atlantique, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les moyens soulevés par le requérant doivent être écartés ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 22 octobre 2014, admettant M. A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et désignant Me Bourgeois pour le représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2015 le rapport de M. Jouno, premier conseiller ;

  1. Considérant que M.A..., ressortissant la République de Guinée né en 1992, est entré, selon ses propres déclarations, en France le 26 mai 2012 ; qu'il a demandé, le 30 juillet 2012, son admission provisoire au séjour au titre de l'asile ; que, par décision en date du 28 juin 2013, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'admission au bénéfice de l'asile ; que le recours formé contre cette décision a été rejeté, le 19 décembre 2013, par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) ; que, par arrêté du 17 janvier 2014, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de délivrer à M. A...un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il devait être reconduit ; que M. A...relève appel du jugement en date du 27 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
  2. Considérant qu'ainsi qu'il a été précisé au point 1, la demande d'admission au bénéfice de l'asile formée par M. A...a été rejetée par l'OFPRA ; que le préfet de la Loire-Atlantique était, dès lors, tenu de refuser à M. A...le titre de séjour qu'il sollicitait sur le fondement des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet, se trouvant ainsi en situation de compétence liée pour refuser le titre de séjour sollicité, les moyens tirés, d'une part, de l'insuffisance de motivation de ce refus, d'autre part, de la violation du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 313-14 du même code, qui sont inopérants, doivent être écartés ; que, par ailleurs, dès lors qu'il ne justifie pas avoir fait valoir au préfet, à la date de l'arrêté litigieux, d'autres circonstances que celles afférentes à sa demande de d'admission au bénéfice de l'asile, M. A... n'est pas fondé à se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  3. Considérant que M. A...reprend en appel le moyen qu'il avait invoqué en première instance, tiré du défaut de motivation de cette décision ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Nantes ; que, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour doit par ailleurs être écartée ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
  4. Considérant que M. A...reprend en appel le moyen qu'il avait invoqué en première instance, tiré du défaut de motivation de cette décision ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Nantes ; que, compte tenu de ce qui a été dit aux points précédents, l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français doit par ailleurs être écartée ;
  5. Considérant qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté litigieux que le préfet de la Loire-Atlantique ne s'est pas estimé lié par les décisions de l'OFPRA et de la CNDA ;
  6. Considérant que M. A...n'avance aucune précision, ni aucune justification susceptible d'établir la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé dans son pays d'origine, la république de Guinée, risques dont ni l'OFPRA ni la CNDA n'ont d'ailleurs retenu l'existence ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
  8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M.A..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande le versement au profit de son avocat au titre des frais non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 9 avril 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - M. Jouno, premier conseiller, Lu en audience publique, le 30 avril
  10. Le rapporteur, T. JOUNO Le président, F. BATAILLE Le greffier, C. CROIGER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N°14NT019752

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