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14NT01978

CETATEXT000030552796 J4_L_2015_04_000001401978 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/55/27/CETATEXT000030552796.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 30/04/2015, 14NT01978, Inédit au recueil Lebon 2015-04-30 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT01978 1ère Chambre excès de pouvoir C M. BATAILLE SCP SEGUIN ET KONRAT M. Thurian JOUNO Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2014, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Séguin, avocat ; il demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement no 1403592 en date du 9 juillet 2014 du tribunal administratif de Nantes ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 mars 2014 par lequel le préfet de Maine-et-Loire lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, Me Séguin, d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de ce conseil à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; il soutient que : - la décision portant refus de séjour viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité affectant la décision de refus de titre de séjour ; la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l'illégalité affectant le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2014, présenté par le préfet de Maine-et-Loire, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les moyens soulevés par le requérant doivent être écartés ; Vu l'ordonnance du 13 novembre 2014 fixant la clôture de l'instruction au 8 janvier 2015 en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 2 septembre 2014, admettant M. A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle et désignant Me Seguin pour le représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2015 le rapport de M. Jouno, premier conseiller ;

  1. Considérant que M.A..., ressortissant turc né en 1982, est entré, selon ses propres déclarations, irrégulièrement sur le territoire le 25 juin 2008 ; que, par un arrêté du 13 novembre 2009, le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français ; qu'il s'est marié le 26 janvier 2013 avec une ressortissante française et a sollicité, le 26 novembre 2013, la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le seul fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 27 mars 2014, le préfet de Maine-et-Loire a rejeté cette demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a prévu qu'à l'expiration de ce délai, il pourrait être reconduit à destination de la Turquie ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. A...tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;
  3. Considérant qu'à la date de l'arrêté litigieux, M. A...n'était marié à une ressortissante française que depuis dix mois ; qu'il n'est pas établi qu'il ait, antérieurement à ce mariage, partagé la vie de sa future épouse ; que, s'il est entré en France, ainsi qu'il a été dit, le 25 juin 2008, il n'est pas établi qu'il s'y soit maintenu postérieurement à l'édiction de l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne mentionné au point 1 ; que M. A...n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Turquie ; que, dans ces conditions, et à supposer même établies les autres circonstances invoquées par M.A..., l'arrêté litigieux ne doit pas être regardé comme ayant porté au droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, pour les mêmes motifs, cet arrêté n'a pas davantage méconnu le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination :
  4. Considérant que, compte tenu de ce qui vient d'être dit, l'exception d'illégalité du refus de titre opposé à M. A...ainsi que l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ne peuvent qu'être écartées ;
  5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M.A..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle, demande le versement au profit de son avocat au titre des frais non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de Maine-et-Loire. Délibéré après l'audience du 9 avril 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - M. Jouno, premier conseiller. Lu en audience publique, le 30 avril
  8. Le rapporteur, T. JOUNO Le président, F. BATAILLE Le greffier, C. CROIGER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N°14NT019782

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