CETATEXT000030556583 J1_L_2015_05_000001205044 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/55/65/CETATEXT000030556583.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 06/05/2015, 12PA05044, Inédit au recueil Lebon 2015-05-06 Cour administrative d'appel de Paris 12PA05044 7ème chambre plein contentieux C Mme DRIENCOURT SYLVAIN Mme Geneviève MOSSER M. BOISSY Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2012, présentée pour la société Bereski, dont le siège est au 149 avenue du Maine à Paris
(75014), par Me A... ; La société Bereski demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°1108142 du 25 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge sur la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées soit la somme de 29 317 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la charge de la preuve incombe à l'administration ; - les propositions de rectification sont insuffisamment motivées ; Vu le jugement attaqué ; Vu la mise en demeure adressée le 6 septembre 2013 au ministre des finances et des comptes publics, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2013, présenté par le ministre des finances et comptes publics qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la charge de la preuve n'a pas été renversée et que les propositions de rectification sont suffisamment motivées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2015 : - le rapport de Mme Mosser, président assesseur, - les conclusions de M. Boissy, rapporteur public ;
- Considérant que la SARL Bereski, qui exerce l'activité d'entrepreneur du bâtiment, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008 à la suite de laquelle des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ont été mis à sa charge au motif que la réalité de prestations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée avait été déduite n'avait pu être établie ; qu'elle interjette appel du jugement en date du 25 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge sur la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008 ; Sur les conclusions en décharge : En ce qui concerne la régularité de la procédure :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation " ;
- Considérant que la SARL Bereski soutient que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige sont insuffisamment motivés dans les propositions de rectification du 24 décembre 2009 et du 2 avril 2010 ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que, dans les deux propositions de rectifications en cause, il est fait mention, au titre des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, de la nature des rectifications opérées, à savoir la remise en cause de la taxe déduite sur des factures de sous-traitance, de ce qu'elles sont fondées sur le caractère fictif des opérations facturées résultant d'anomalies constatées, des années d'imposition, du montant des rappels effectués et du détail des factures contestées ; que si, à ce titre, elles renvoient explicitement pour le détail des éléments de fait retenus pour contester la réalité et l'exécution des prestations mentionnées sur les factures de sous-traitance qu'elles listent, aux éléments de fait figurant dans les développements consacrés aux redressements en matière d'impôt sur les sociétés, dans le même document, lesdites propositions de rectification, qui ont ainsi permis au contribuable de formuler utilement ses observations, sont suffisamment motivées ; que, dès lors, la société Bereski n'est pas fondée à se prévaloir d'une insuffisance de motivation , ni par suite de l'irrégularité de la procédure qui en résulterait ; En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition :
- Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 271, 272 et 283 du code général des impôts et de l'article 230 de l'annexe II à ce code alors applicable, un contribuable n'est pas en droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable à raison de ses propres opérations la taxe mentionnée sur une facture établie à son nom par une personne qui ne lui a fourni aucun bien ou aucune prestation de services ; que, dans le cas où l'auteur de la facture était régulièrement inscrit au registre du commerce et des sociétés et assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, il appartient à l'administration, si elle entend refuser à celui qui a reçu la facture le droit de déduire la taxe qui y était mentionnée, d'établir qu'il s'agissait d'une facture fictive ou d'une facture de complaisance ; que, si l'administration apporte des éléments suffisants permettant de penser que la facture ne correspond pas à une opération réelle, il appartient alors au contribuable d'apporter toutes justifications utiles sur la réalité de cette opération ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL Bereski a, pendant la période en litige, déduit de la taxe sur la valeur ajoutée dont elle était redevable, la taxe mentionnée sur des factures émises à son nom par les SARL M.A.S., C.A.B., GARFE et B.F.C., dont il est constant qu'elles étaient régulièrement inscrites au registre du commerce et des sociétés, pour la réalisation de prestations de sous-traitance concourant à l'exercice de son activité ;
- Considérant que l'administration conteste la déduction de la taxe au motif que les prestations alléguées de sous-traitance n'ont pas été réalisées ; qu'elle fait notamment valoir que les quatorze factures en cause ne permettent pas d'établir la réalité des prestations qui y étaient mentionnées en raison d'anomalies relatives à des intitulés vagues, à l'absence de mention des qualifications de la main d'oeuvre mise à disposition, à l'absence de détail des jours travaillés, du nombre et des taux horaires facturés, et à l'absence de la mention obligatoire du numéro de taxe sur la valeur ajoutée intra-communautaire du sous-traitant ; que le vérificateur a en outre constaté qu'aucun contrat de sous-traitance n'a été établi entre la SARL Bereski et les sous-traitants en cause, que ces entreprises sont localisées sur deux adresses de domiciliation commerciale ne permettant pas de connaître le lieu effectif d'activité, qu'aucune correspondance et aucun compte-rendu de chantier n'ont été produits ; que ces quatre sociétés sous-traitantes ont eu une existence de moins de quinze mois, et n'ont déposé aucune déclaration, tant en matière de taxe sur la valeur ajoutée que d'impôt sur les sociétés, ni au titre de 2007, ni au titre de 2008 et qu'enfin, le libellé de certaines factures sur les travaux effectués ne correspondent pas à l'activité déclarée des sociétés sous-traitantes ; que, compte tenu des indices ainsi apportés par l'administration, il appartient à la SARL Bereski de justifier que les factures correspondaient à des prestations réellement exécutées par les sociétés émettrices ;
- Considérant que la société se borne à produire, sans autres explications, une partie des factures en litige et copies de certains chèques, ses comptes de résultat pour l'exercice clos le 31 décembre 2008 et le justificatif de l'inscription au registre du commerce, l'attestation de responsabilité civile et une attestation de l'URSSAF de Paris concernant la société MAS bâtiment ; qu'ainsi elle ne conteste pas utilement les éléments retenus par l'administration et ne justifie pas de la réalité de l'exécution des prestations contestées ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Bereski n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande en décharge ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions dudit article font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante, soit condamné à prendre en charge le remboursement de frais engagés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société Bereski est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Bereski et au Ministre des finances et comptes publics Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris. Délibéré après l'audience du 10 avril 2015, à laquelle siégeaient : Mme Driencourt, président de chambre, Mme Mosser, président assesseur, M. Cheylan, premier conseiller Lu en audience publique, le 6 mai
- Le rapporteur, G. MOSSERLe président, L. DRIENCOURTLe greffier, F. DUBUY La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 12PA05044 19-06-02-08-03-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Liquidation de la taxe. Déductions. Conditions de la déduction.