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13PA00568

CETATEXT000030556585 J1_L_2015_05_000001300568 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/55/65/CETATEXT000030556585.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 05/05/2015, 13PA00568, Inédit au recueil Lebon 2015-05-05 Cour administrative d'appel de Paris 13PA00568 4ème chambre plein contentieux C Mme COËNT-BOCHARD LACROIX M. Jean-Claude PRIVESSE M. ROUSSET Vu la requête, enregistrée le 12 février 2013, présentée pour M. D...A..., demeurant..., par Me B... ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1010909/5-2 du 7 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet du directeur général de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) de sa demande en date du 15 mars 2009, tendant à ce qu'il soit procédé à sa réintégration et à son indemnisation du fait de son éviction du service ; 2°) d'annuler la décision implicite de rejet intervenue le 19 mai 2009 du directeur général de l'AP-HP, rejetant sa demande de réintégration à compter du 5 octobre 2004, et d'indemnisation du préjudice en résultant ; 3°) d'enjoindre, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, au directeur général de l'AP-HP de le réintégrer en l'affectant sur un poste précis dès le lendemain de la notification de l'arrêt à intervenir, l'astreinte pouvant être liquidée dans le délai de trois mois renouvelable, ainsi que de reconstituer sa carrière à compter du 5 octobre 2004 ; 4°) de condamner l'AP-HP à lui verser les sommes de 56 472, 40 au titre du préjudice moral résultant de l'illégalité du congé de longue durée, et de 10 000 euros consécutive à son absence d'avancement et d'évolution de carrière durant cette période, et les sommes de 243 527,60 euros au titre du préjudice moral résultant de l'illégalité de sa radiation des cadres et de 217 500 euros pour le préjudice de perte de salaire et d'impossibilité d'évoluer dans la carrière du fait de cette radiation, ainsi que la somme de 136 350 euros au titre du préjudice lié à son impossibilité de se prévaloir de ses droits à une préretraite ; 5°) et de mettre à la charge de l'AP-HP la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; M.A..., soutient que : - le tribunal a commis une illégalité en regardant comme irrecevable la demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande du 15 mars 2009, reçue le 19 mars suivant, alors que l'AP-HP ne lui avait adressé aucun accusé de réception mentionnant les voies et délais de recours, selon les prescriptions de l'article 19 de la loi du 12 avril 2000 ; - au fond, les premiers juges ont eux-mêmes estimé que la décision du 30 janvier 2009, reprenant le contenu de celle du 29 octobre 2008, ainsi que la décision du 12 avril 2006, étaient illégales pour n'avoir pas respecté les procédures légales, et pour la seconde, au motif de son caractère rétroactif, l'intéressé étant dès lors fondé à demander sa réintégration et la reconstitution de sa carrière depuis le 5 octobre 2004 ; - il est fondé à demander les préjudices subis du fait de l'illégalité de ces deux décisions ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 13 novembre 2013, présenté pour M. A..., par Me B..., qui maintient ses précédentes écritures par les mêmes moyens, soutenant en outre que : - selon les dispositions de l'article 19 de la loi du 12 avril 2000, la décision implicite de rejet née du recours préalable qu'il avait formé le 15 mars 2009 auprès du directeur général de l'AP-HP afin d'obtenir sa réintégration, n'ayant pas fait l'objet d'un accusé de réception de la part de celle-ci, pouvait ainsi être soumise sans délai au tribunal, y étant dès lors recevable ; - la nouvelle décision du 30 mars 2009 régularisant l'annulation prononcée par le tribunal de celle du 25 février 2005, ne pourra qu'être annulée, car n'ayant pas de nouveau suivi la procédure inhérente à ce genre de décision, à savoir la communication du dossier médical et des droits de l'intéressé ; - la décision de radiation des cadres du 12 avril 2006 est également illégale, la procédure de mise en oeuvre n'étant pas conforme, notamment en ce qu'elle était rétroactive ; - il est dès lors fondé à solliciter sa réintégration ainsi que la reconstitution de sa carrière à compter du 5 février 2004 ; - le préjudice moral, résultant de son placement en congé de longue durée à l'initiative de son employeur, et sans lui en rendre compte, a eu des conséquences graves pour lui, le privant de son droit au travail, et la somme de 2500 euros allouée par les premiers juges ne suffisant pas à réparer son atteinte morale, mais plutôt la somme de 300 000 euros pour la période du 5 octobre 2004 au 29 janvier 2010, et de 56 472, 40 pour l'année de congé illégal ; - - à la fin du mois de janvier 2006, il n'a pas eu de réponse quant au poste qu'il devait rejoindre pour sa reprise du travail, et n'a donc pu formuler sa demande de réintégration que le 15 mars 2009, du fait de l'illégalité fautive des décisions en cours ; - le lien de causalité entre les préjudices subis et les illégalités entachant sa radiation, est établi ; Vu l'ordonnance du 23 décembre 2014 fixant la clôture de l'instruction au 15 janvier 2015 à 12 heures, sur le fondement de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2015, présenté pour l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP), représentée par son directeur général en exercice, par Me C..., qui conclut au rejet de la requête, et à la confirmation du jugement attaqué ; L'établissement public fait valoir que : - la demande de M. A...de réintégration au sein de l'AP-HP, formulée le 19 mars 2009, a été rejetée par une décision implicite intervenue le 19 mai suivant, devenue définitive faute pour l'intéressé d'avoir exercé son droit de recours avant le 19 juillet 2009, rendant ainsi irrecevables pour tardiveté les conclusions présentées devant le tribunal, seulement enregistrées le 31 mai 2010 ; - l'intéressé, qui ne peut être fondé à demander l'engagement de la responsabilité de l'AP-HP qu'à raison des illégalités fautives entachant les décisions en cause des 25 février 2005 et 12 avril 2006, à l'origine des préjudices allégués, ne peut se voir indemnisé au titre de la première, qu'à hauteur du préjudice moral alloué par les premiers juges, cette décision n'ayant été annulée par le tribunal qu'au titre de sa légalité externe, les autres préjudices, de salaire et de carrière, ayant été à bon droit écartés par les premiers juges en raison de l'expiration des effets de ladite décision à compter de décembre 2005, date à partir de laquelle l'intéressé demandait à être indemnisé ; - en tout état de cause, les demandes indemnitaires non justifiées présentent un caractère forfaitaire dénué de précision ; - s'agissant de la décision du 12 avril 2006, les préjudices allégués ne résultent pas de l'illégalité fautive de celle-ci, mais de la négligence de l'intéressé, les demandes formulées étant excessives quoi qu'il en soit ; Vu l'ordonnance du 14 janvier 20105, portant réouverture de l'instruction, sur le fondement de l'article R. 613-4 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision 2012/034244 en date du 13 décembre 2012 par laquelle la section Cour administrative d'appel du bureau d'aide juridictionnelle de Paris a admis à M. A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 2015 : - le rapport de M. Privesse, premier conseiller, - et les conclusions de M. Rousset, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. D...A..., né le 3 mars 1949, adjoint des cadres hospitaliers à l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) depuis le 1er janvier 1992 et titularisé le 2 janvier 1993, a été placé en congé de longue maladie à compter du 5 octobre 2004 jusqu'au 4 octobre 2005 par une première décision du 25 février 2005 annulée par jugement n° 0507115 du 29 octobre 2008 du Tribunal administratif de Paris, puis reprise par une seconde décision du 30 janvier 2009 ; que parallèlement, est intervenue une décision, du 12 avril 2006, portant radiation des cadres de l'intéressé pour abandon de poste, à compter du 5 octobre 2005 ; que, par un courrier en date du 15 mars 2009, reçu le 19 mars suivant par l'AP-HP, M. A...a demandé à cet établissement sa réintégration, à compter du 5 octobre 2005, compte tenu de l'annulation de la décision du 25 février 2005, ainsi que la compensation et la réparation des préjudices subis à partir du 4 octobre 2004 du fait de l'illégalité du congé le plaçant en longue maladie pour un an, et de celle de l'arrêté de radiation des cadres du 12 avril 2006 ; qu'il a réitéré cette demande d'indemnisation des préjudices subis par un courrier du 29 janvier 2010 ; que M. A... a ensuite demandé au tribunal l'annulation de la décision implicite de rejet par l'AP-HP de sa demande du 15 mars 2009, intervenue le 19 mai 2009, de réintégration à compter du 5 octobre 2005, ainsi que la condamnation de l'AP-HP à lui verser la somme globale de 576 350 euros représentative des divers préjudices subis du fait de l'illégalité des deux décisions susmentionnées, et d'enjoindre à son établissement employeur de le réintégrer sous astreinte ; que, M. A...demande à la Cour l'annulation partielle du jugement du 7 juin 2012 qui n'a que partiellement fait droit à ses demandes, réitère ses demandes précédemment présentées, et sollicite en outre la reconstitution de sa carrière à compter du 5 octobre 2004 ;
  2. Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article R. 421-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, le silence gardé pendant plus de deux mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet. / Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période mentionnée au premier alinéa. Néanmoins, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient dans ce délai de deux mois, elle fait à nouveau courir le délai du pourvoi (...) " ; que selon l'article R. 421-3 du même code : " Toutefois, l'intéressé n'est forclos qu'après un délai de deux mois à compter du jour de la notification d'une décision expresse de rejet : / 1° En matière de plein contentieux ; / 2° Dans le contentieux de l'excès de pouvoir, si la mesure sollicitée ne peut être prise que par décision ou sur avis des assemblées locales ou de tous autres organismes collégiaux ; / 3° Dans le cas où la réclamation tend à obtenir l'exécution d'une décision de la juridiction administrative " ;
  3. Considérant d'autre part, qu'aux termes de l'article 18 de la loi susvisée du 12 avril 2000 : " Sont considérées comme des demandes au sens du présent chapitre les demandes et les réclamations, y compris les recours gracieux ou hiérarchiques, adressées aux autorités administratives. / A l'exception de celles de l'article 21, les dispositions des articles 19 à 24 ne s'appliquent pas aux relations entre les autorités administratives et leur agents " ; que selon l'article 19 de la même loi : " Toute demande adressée à une autorité administrative fait l'objet d'un accusé de réception délivré dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Ce décret détermine les cas dans lesquels il n'est pas accusé réception des demandes en raison de la brièveté du délai imparti à l'autorité pour répondre, ou lorsque la demande n'appelle pas d'autre réponse que le service d'une prestation ou la délivrance d'un document prévus par les lois et les règlements. / L'autorité administrative n'est pas tenue d'accuser réception des demandes abusives, notamment par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique. / Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications prévues par le décret mentionné au premier alinéa. / Le défaut de délivrance d'un accusé de réception n'emporte pas l'inopposabilité des délais de recours à l'encontre de l'auteur de la demande lorsqu'une décision expresse lui a été régulièrement notifiée avant l'expiration du délai au terme duquel est susceptible de naître une décision implicite. / Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux demandes dont l'accusé de réception est régi par des dispositions spéciales " ; qu'aux termes de l'article 21 de cette même loi : " Sauf dans les cas où un régime de décision implicite d'acceptation est institué dans les conditions prévues à l'article 22, le silence gardé pendant plus de deux mois par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet (...) " ;
  4. Considérant qu'il ressort des dispositions précitées que, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires y dérogeant, le silence gardé pendant plus de deux mois par l'administration sur une demande ou une réclamation de l'un de ses agents vaut décision de rejet ; que, sauf dans les cas énumérés aux 1° à 3° de l'article R. 421-3 du code de justice administrative ou lorsqu'une décision explicite de rejet intervient dans ce même délai de deux mois, l'agent dispose d'un délai de deux mois francs, à compter de la naissance de cette décision implicite, pour former un recours administratif ou contentieux à l'encontre de cette dernière ;
  5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par le courrier du 15 mars 2009 dont il est établi qu'il a été reçu par l'administration le 19 mars suivant, M. A...mettait en demeure l'AP-HP de le réintégrer à compter du 5 octobre 2005 ; que ce courrier intervenait après la décision du 30 janvier 2009, laquelle devait être regardée comme annulant et remplaçant celle du 25 février 2005 ; que la décision par laquelle le directeur général de l'AP-HP a implicitement rejeté cette demande est ainsi née le 19 mai 2009 ; qu'en outre, cette décision, relative à une demande de réintégration au sein de l'établissement public d'un de ses anciens agents, n'entrait pas dans l'un des cas prévus aux 1° à 3° de l'article R. 421-3 du code de justice administrative ; que dès lors, le délai dont disposait M. A...pour former un recours administratif ou contentieux contre la décision implicite, expirait en l'espèce le 20 juillet 2009 à minuit ; que si l'intéressé soutient que l'administration aurait dû accuser réception de sa demande de réintégration, en précisant les voies et délais de recours contre ladite décision implicite de rejet, les dispositions susmentionnées de l'article 19 du 12 avril 2000 ne s'appliquent pas aux relations entre les autorités administratives et leurs agents, ou leurs anciens agents tels en l'espèce que M.A... ; que l'intéressé n'a demandé l'annulation de cette décision implicite que le 31 mai 2010, date à laquelle sa demande a été enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Paris ; que sa demande d'annulation était dès lors tardive et, par suite, irrecevable ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que les conclusions de ce recours relatives à l'annulation de la décision implicite du 19 mai 2009, étaient tardives et ne pouvaient qu'être rejetées pour irrecevabilité ;
  6. Considérant, que la décision du 25 février 2005 plaçant M. A...en congé de longue durée du 5 octobre 2004 au 4 octobre 2005 a été annulée par le jugement n° 0507115 devenu définitif du 29 octobre 2008 du Tribunal administratif de Paris, au motif que cette décision, fondée sur l'avis rendu par le comité médical en sa séance du 17 février 2005, avait été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, faute pour l'intéressé d'avoir été informé de son droit à la communication des documents de caractère nominatif, et de ce qu'il pouvait faire appel auprès du comité médical supérieur ; que c'est à bon droit que les premiers juges ont relevé que la décision du 30 janvier 2009, devant régulariser la situation de l'intéressé à la suite de l'annulation de la précédente décision, ne pouvait avoir pour effet de purger de ses vices cette première décision, de même qu'elle ne pouvait se substituer au réexamen du cas de l'intéressé, ainsi que l'avait prescrit ledit jugement ; qu'il en résulte, ainsi que l'ont estimé les premiers juges, que la double illégalité externe affectant les deux décisions du 25 février 2005 et du 30 janvier 2009, est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'AP-HP ;
  7. Considérant, qu'il n'est pas établi par les pièces versées au dossier que des relances ou une mise en demeure, aient été adressées à M. A...avant le 30 janvier 2006, afin qu'il rejoigne un poste de travail à la fin du congé de maladie d'un an prescrit par la mesure visée au point 6., et s'achevant le 4 octobre 2005 ; que le courrier du 30 janvier 2006, auquel M. A...a répondu le 8 février suivant ne pouvait être regardé comme une mise en demeure régulière, faute de comporter les précisions nécessaires à la reprise des fonctions de l'intéressé, et notamment le délai de reprise de son service qu'il appartenait à l'administration de fixer ; que par suite, la décision du 12 avril 2006 de radiation des cadres de M. A... pour abandon de poste, au demeurant rétroactive au 5 octobre 2005, était entachée d'illégalité et, par suite, est de nature à engager la responsabilité de l'AP-HP ;
  8. Considérant que M. A...a demandé par ses courriers formant demandes préalables en date des 15 mars 2009 et 29 janvier 2010, puis devant le tribunal administratif et enfin en appel, une indemnisation à hauteur de la somme de 576 350 euros, au titre de ses préjudices moraux, de pertes de salaire et de carrière, et du préjudice lié à l'impossibilité de se prévaloir de ses droits à une pré-retraite ; que ses demandes préalables ont été implicitement rejetées ;
  9. Considérant, s'agissant du préjudice moral que M. A...évalue à la somme de 56 472, 40 euros, que les premiers juges lui ont accordé à ce titre une somme de 2 500 euros ; que toutefois, tant devant le Tribunal que devant la Cour le requérant ne justifie, de manière tangible et vérifiable, du surplus d'indemnisation qu'il demande ; que par suite, ses conclusions relatives à un complément d'indemnisation ne peuvent qu'être rejetées ;
  10. Considérant par ailleurs que le préjudice de salaire et de carrière dont M. A...demande réparation au titre dela période du 5 octobre 2004 au 4 octobre 2005, est sans fondement par application de l'article 41 de la loi susvisée du 9 janvier 1986, dès lors que l'agent placé en congé de longue durée, continue, la première année, à percevoir son plein traitement, le supplément familial et l'indemnité de résidence ; que si l'intéressé conservait durant cette même période ses droits à avancement et à retraite, il n'apporte aucun élément de nature à démontrer qu'il aurait pu bénéficier d'une promotion s'il avait alors été en fonction ; que dès lors, il ne peut prétendre à ce titre à la réparation de préjudices de salaire et de carrière ;
  11. Considérant que si l'illégalité de la décision du 12 avril 2006 est de nature à engager la responsabilité de l'AP-HP, le préjudice invoqué à ce titre par l'intéressé a pour cause non la faute, que constitue cette illégalité, mais sa propre faute due à sa négligence et à son refus de reprendre ses fonctions à compter du 5 octobre 2005, rompant ainsi le lien avec son employeur malgré les lettres de l'AP-HP recommandées avec avis de réception des 24 novembre 2005 et 30 janvier 2006, l'alertant sur le caractère irrégulier de ses absences ; que par suite, l'illégalité de la décision de radiation des cadres du 12 avril 2006, qui n'avait pas de caractère disciplinaire, ne saurait conduire à réparation des préjudices invoqués à ce titre par M.A..., liés aux pertes de salaire et de carrière, et à l'impossibilité de se prévaloir de ses droits à une pré-retraite, nonobstant les circonstances qu'il allègue tenant à l'absence de communication de son dossier médical et à ce qu'aucun poste n'aurait été disponible ; qu'enfin et en tout état de cause, le préjudice moral allégué qui serait consécutif à cette décision n'est pas établi ; que, dès lors, les conclusions indemnitaires présentées par M. A...ne peuvent donc qu'être rejetées ;
  12. Considérant que la décision du 12 avril 2006, de radiation des cadres de M. A...pour abandon de poste, à compter du 5 octobre 2005, n'a fait l'objet d'aucune demande d'annulation de la part de celui-ci, dans le délai de recours contentieux ; que dès lors, cette décision est devenue définitive ; qu'en l'absence de recevabilité de sa demande de réintégration, ainsi qu'il résulte de ce qui précède, et eu égard au refus de l'intéressé de reprendre son service à compter du 5 octobre 2005, la demande de reconstitution de carrière ne peut être admise ; qu'il y a donc lieu de rejeter les conclusions correspondantes ;
  13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a partiellement rejeté sa demande ; En ce qui concerne les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
  14. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M.A..., n'implique par lui-même aucune mesure d'exécution au sens de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; que les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A...doivent par suite être rejetées ; Sur l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991relative à l'aide juridique :
  15. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de l'AP-HP, qui n'est pas la partie perdante à l'instance au titre des frais exposés par M. A...et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A...et à l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris. Délibéré après l'audience du 14 avril 2015, à laquelle siégeaient : - Mme Coënt-Bochard, président de chambre, - M. Privesse, premier conseiller, - M. Dellevedove, premier conseiller, Lu en audience publique le 5 mai
  16. Le rapporteur,Le président,J-C. PRIVESSEE. COËNT-BOCHARD Le greffier,A.-L. CALVAIRE La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice a ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13PA00568

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