CETATEXT000030556589 J1_L_2015_05_000001303515 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/55/65/CETATEXT000030556589.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, 04/05/2015, 13PA03515, Inédit au recueil Lebon 2015-05-04 Cour administrative d'appel de Paris 13PA03515 6ème Chambre excès de pouvoir C Mme FUCHS TAUGOURDEAU DEVEVEY Mme Marie SIRINELLI Mme VRIGNON-VILLALBA Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 2013, présentée pour la SARL LDG Constructions, dont le siège se situe 6, rue Robert Schuman, à Saint Vit
(25410), par Me E... ; la SARL LDG Constructions demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202807/3-1 du 10 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la Société nationale des chemins de fer (SNCF) à lui verser, d'une part, une somme totale de 474 605, 37 euros TTC en règlement du solde du marché de réhabilitation de la maison de retraite de Santenay, destinée au personnel de la SNCF, marché attribué à la société Triome par lettres de commande des 15 janvier et 14 mai 2007, et, d'autre part, les intérêts moratoires dus au titre des retards intervenus dans le paiement des situations de travaux et du décompte général, capitalisés ; 2°) de condamner la SNCF à lui verser une somme de 566 163, 97 euros TTC en règlement du solde de ce marché ; 3°) de condamner la SNCF lui verser les intérêts moratoires dus en raison des retards intervenus dans le paiement des situations de travaux et du fait de la notification tardive du décompte général ; 4°) d'ordonner la capitalisation des intérêts ; 5°) de mettre à la charge de la SNCF le versement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - les demandes de travaux supplémentaires, et les nombreuses modifications sollicitées en conséquence, ont entraîné un allongement du délai d'exécution des travaux de sept mois, qui ne lui est pas imputable et qui a engendré, en lui-même et distinctement du coût des travaux supplémentaires, des surcoûts importants (pilotage des travaux réalisés au-delà du délai initial, frais complémentaires supportés dans le cadre de l'élaboration des solutions techniques, frais administratifs complémentaires) ; les premiers juges ont commis sur ce point des erreurs de droit en relevant que le marché avait été conclu à prix global et forfaitaire, sans s'interroger sur le préjudice subi du fait de l'allongement du délai du chantier, et en rejetant la demande d'indemnisation de la société appelante au titre des immobilisations de personnel et de matériel subies ; ils ont également commis une erreur dans l'appréciation des faits s'agissant du personnel supplémentaire mobilisé en raison de ce retard ; - elle a également subi des surcoûts engendrés par des frais de location supplémentaires durant les sept mois en cause (escalier extérieur provisoire, barrières de chantier, conteneurs), ainsi que par le maintien de la base de vie et les immobilisations de personnel et de matériel durant cette période ; - elle a dû palier les nombreuses carences de la maîtrise d'oeuvre, notamment dans la production des plans d'exécution des tâches de second oeuvre (qui ne lui revenait pourtant pas, en application de l'article 15.2 du cahier des prescriptions spéciales), ce qui a entraîné des surcoûts ; les premiers juges ont commis sur ce point une erreur d'appréciation des faits ; - le tribunal a, enfin, commis une erreur d'appréciation en rejetant sa demande liée au paiement des intérêts moratoires, qui lui sont dus en conséquence des retards intervenus dans le règlement des situations de travaux et dans la notification du décompte général ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 24 septembre 2014, présenté pour la SARL AC3 Cropier Architecture, par MeA... ; la SARL AC3 Cropier Architecture conclut au rejet de la requête et demande, en outre, à la Cour : 1°) de mettre à la charge de la société requérante les dépens ainsi qu'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) en tout état de cause, de débouter la Société nationale des chemins de fer de son appel en garantie et de mettre à sa charge les dépens ainsi que la même somme, en application des mêmes dispositions ; Elle soutient que : - la correspondance du 2 juin 2009 constituant un mémoire de réclamation, la société requérante devait respecter les délais prévus à l'article 85-1 du cahier des clauses et conditions générales de la SNCF, ce qu'elle n'a pas fait ; elle était donc forclose ; - subsidiairement, et à supposer que ce soit son intention, la société requérante n'est pas fondée à se prévaloir d'un bouleversement de l'économie du marché qui aurait découlé des sept mois de retard pris par le chantier et d'un défaut d'établissement des plans d'exécution par le maître d'oeuvre ; - les travaux complémentaires dus à l'évolution du projet de la SNCF et à la survenance d'aléas ont engendré un retard de quatre mois seulement ; le surplus du retard est entièrement imputable à la société LDG Constructions ; - les plans d'exécution n'ont jamais été communiqués avec retard, et aucune faute ne peut être imputée à la maîtrise d'oeuvre ; - subsidiairement, les prétentions financières de la société LDG Constructions ne sont pas justifiées ; elle avait intégré dans le prix des travaux supplémentaires les incidences des nouveaux délais, tandis que le reste des coûts supplémentaires invoqués sont liés à ses propres retards ; enfin, les prix du marché n'étaient pas révisables ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2014, présenté pour la Société nationale des chemins de fer, par Me D...; la Société nationale des chemins de fer conclut au rejet de la requête et demande, en outre, à la Cour : 1°) subsidiairement, de condamner la société AC3 Cropier Architecture à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au profit de la société LDG Constructions au titre des frais supplémentaires générés par la carence de la maîtrise d'oeuvre ; 2°) de mettre à la charge de la société requérante, ou à défaut de la société AC3 Cropier Architecture, une somme de 5 000 en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la demande de 91 558, 60 euros TTC au titre de la révision des prix est redondante ; - les adaptations apportées au projet, qui ont entraîné l'essentiel de l'allongement du délai d'exécution des travaux, ont été rémunérées par les travaux supplémentaires d'un montant de 522 846, 60 euros HT ; pour le surplus, l'allongement du délai d'exécution est imputable à la société LDG Constructions ; en outre, contractuellement, les prix du marché étaient fermes ; les calculs de la société sont, enfin, injustifiés ou dénués de pertinence ; - la société requérante n'établit pas avoir dû réaliser des études d'exécution qui incombaient à la maîtrise d'oeuvre ; - elle n'établit pas davantage que la SNCF aurait excédé le délai qui lui était imparti, à compter de la réception des factures, pour régler les situations ; s'agissant des intérêts moratoires relatifs à la notification tardive du décompte général, sa demande est sans objet dès lors que celui-ci présentait un solde à payer nul ; - subsidiairement, elle est recevable à former un appel en garantie contre le maître d'oeuvre ; Vu le mémoire, enregistré le 17 octobre 2014, présenté pour la SAS Teco, par Me F... ; la SAS Teco conclut au rejet de la requête et demande, en outre, à la Cour de mettre à la charge de la société requérante une somme de 2 500 en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient qu'elle n'est mise en cause par aucune des parties à l'instance ; Vu le mémoire, enregistrée le 17 décembre 2014, présentée pour la SARL LDG Constructions, par MeE... ; la SARL LDG Constructions persiste dans ses conclusions et demande, en outre, à la Cour de faire droit à sa demande de réouverture de l'instruction ; Elle soutient qu'elle a été mise en liquidation judiciaire le 1er décembre 2014 ; Vu le mémoire, enregistré le 28 janvier 2015, présenté pour Me C...B..., liquidateur de la société LDG Constructions, qui conclut aux mêmes fins que la requête ; Il soutient, en outre, que : - les plans d'exécution qui ont été communiqués à la société LDG Constructions étaient incomplets, ce qui a contribué à l'allongement anormal des délais d'exécution du chantier en raison de la carence de la maîtrise d'oeuvre ; - la maîtrise d'oeuvre a également tardé à régler des questions apparues en cours de chantier concernant notamment la réhabilitation des réseaux d'eaux pluviales et d'eaux usées, ou les problèmes de structure ; Vu l'ordonnance du 18 février 2015 fixant, en dernier lieu, la clôture de l'instruction au 20 mars 2015, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 2015 : - le rapport de Mme Sirinelli, premier conseiller, - les conclusions de Mme Vrignon, rapporteur public, - les observations de MeE..., représentant MeB..., liquidateur de la société LDG Constructions, - et les observations de MeD..., représentant la SNCF ; 1. Considérant que la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), par lettre de commande du 15 janvier 2007, a confié à la société Triome l'exécution d'un marché de travaux de réhabilitation d'une maison de retraite située à Santenay
(21590), destinée à son personnel, pour un prix global et forfaitaire initialement fixé à 3 376 009, 29 euros HT ; que les travaux, qui ont débuté le 12 mars 2007 par émission d'un ordre de service de la SNCF en date du 9 mars 2007, ont été réceptionnés en dernier lieu le 23 juin 2009 ; que la SNCF a notifié à la société Triome le décompte général pour un montant de 4 113 293, 06 euros TTC, le 11 avril 2011 ; qu'après le rejet du mémoire de réclamation adressé au maître d'oeuvre, la société AC3 Cropier Architecture, le 20 mai 2011, la société Triome, devenue société LDG Constructions, a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à la condamnation de la SNCF à lui verser la somme de 474 605, 37 euros TTC en règlement du solde du marché, ainsi que des intérêts moratoires en conséquence du retard de paiement de situations de travaux et de la notification tardive du décompte général ; que la société LDG Constructions relève appel du jugement du 10 juillet 2013 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
- Considérant, en premier lieu, que la société LDG Constructions demande réparation des différents surcoûts qu'elle soutient avoir subis en raison du retard de sept mois pris par les travaux d'exécution du marché, imputable selon elle à des imprécisions dans la conception des ouvrages et à des aléas concernant la structure et la charpente du bâtiment ; que si, comme elle le souligne, le fait que ce marché ait été conclu à prix forfaitaire ne fait pas obstacle à ce qu'elle demande réparation des conséquences préjudiciables résultant de l'allongement du délai d'exécution de celui-ci, c'est, toutefois, à bon droit que le tribunal a pu relever la circonstance que le marché initial, tout comme les travaux supplémentaires, avaient fait l'objet d'un prix global et forfaitaire pour examiner le bien-fondé de la demande indemnitaire de la société, en tenant compte des sommes pouvant être présumées comme comprises dans ce prix global ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'exécution du marché a engendré des travaux supplémentaires, qui ont donné lieu à rémunération pour un montant de 522 846, 61 euros HT ; que la société requérante demande l'indemnisation, au-delà de cette somme, des surcoûts ayant découlé de l'allongement de la durée du chantier, de sept mois, intervenue en raison de ces travaux supplémentaires, et plus généralement, de carences de la maîtrise d'oeuvre et d'aléas qui ne lui seraient pas imputables ; qu'à cet égard, elle invoque un préjudice découlant des frais liés au pilotage des travaux réalisés au-delà du délai initial, ainsi que des frais supportés dans le cadre de l'élaboration de solutions techniques nécessaires au bon avancement des travaux, et des frais administratifs complémentaires ; que, toutefois et en tout état de cause, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté sa demande sur ces points dès lors qu'elle ne démontre pas, d'une part, que les surcoûts découlant de l'allongement du chantier lié aux travaux supplémentaires n'auraient pas été intégrés dans le prix, global et forfaitaire, de ces travaux, et, d'autre part, qu'au-delà de l'exécution de ces travaux, un retard supplémentaire serait imputable à la maîtrise d'ouvrage ou aurait bouleversé l'économie du contrat , alors que la SNCF comme la SARL AC3 Cropier Architecture soutiennent qu'une partie des retards invoqués résultaient en réalité des carences de la société LDG Constructions dans la gestion du chantier, dont elle avait sous-traité la plus grande part ; qu'en outre, si la société requérante invoque également un préjudice découlant de frais de location supplémentaires concernant un escalier extérieur provisoire, des barrières de chantier et des conteneurs, ainsi que les frais liés au maintien de la base de vie et aux immobilisations de personnel et de matériel durant cette période, elle ne démontre pas davantage, en tout état de cause, que la part de ces frais rattachable aux travaux supplémentaires n'aurait pas été prise en compte dans leur coût global et forfaitaire, et que, pour le surplus, ceux-ci découleraient de retards imputables à la maîtrise d'ouvrage ou auraient bouleversé l'économie du contrat ;
- Considérant, en troisième lieu, que la société LDG Constructions demande, plus précisément, à être indemnisée des surcoûts qui auraient découlé pour elle des carences de la maîtrise d'oeuvre et soutient, à cet égard, qu'elle a dû palier de telles carences par la production des plans d'exécution des tâches de second oeuvre afférents à la plomberie-sanitaire (lot n° 11), au chauffage (lot n° 12) et à l'électricité (lot n° 13), qui ne lui revenait pourtant pas, en application des stipulations du cahier des prescriptions spéciales ; que, toutefois, si la société requérante produit des éléments, en particulier un courrier daté du 12 septembre 2007 de l'un de ses sous-traitants, témoignant des difficultés engendrées par certains plans techniques, elle ne démontre pas, par la seule production des différents courriers qu'elle a elle-même adressés au maître d'oeuvre ou au maître d'ouvrage, avoir dû réaliser des études d'exécution qui incombaient à la maîtrise d'oeuvre et en avoir supporté les coûts ; qu'enfin, les coûts qui auraient découlé des autres carences alléguées du maître d'oeuvre, concernant des problèmes de structure ou le raccordement des eaux usées, ne sont pas davantage démontrés ; qu'ainsi, et en tout état de cause, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté sa demande sur ce point ; Sur les intérêts moratoires :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 13.11 du cahier des clauses et conditions générales applicables aux marchés de travaux (CCCG Travaux) de la SNCF : " Le paiement est effectué sur le vu de factures payables à soixante jours de leur réception (...) / Si les sommes dues à l'entrepreneur au titre de son marché ne sont pas payées dans le délai contractuel de paiement, l'entrepreneur a droit, sur simple demande, à des intérêts moratoires à hauteur d'une fois et demie le taux de l'intérêt légal (...) " ; qu'en outre, aux termes de l'article 12.1 du cahier des prescriptions spéciales : " Facture payable net à 60 jours de sa réception " ; que si la société LDG Constructions soutient que la SNCF n'a pas payé un grand nombre de situations mensuelles dans le délai contractuel de soixante jours ainsi fixé, elle n'établit pas, par la production d'un tableau récapitulant les dates d'envoi et de paiement des factures sans toutefois les démontrer, la réalité de tels retards ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le tribunal a rejeté sa demande sur ce point ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 13.34 du CCCG Travaux : " Le décompte général est signé par la personne responsable du marché et notifié à l'entrepreneur par ordre de service avant la plus tardive des deux dates ci-après : - quatre-vingt-dix jours après la date de réception, par le maître d'oeuvre, du projet de décompte final ; - trente jours après la publication des indices ou index de référence permettant la révision du solde " ; qu'eu égard au solde nul du décompte général notifié le 11 avril 2011, et accepté avec réserves, ainsi qu'au présent rejet de la demande d'indemnisation présentée par la société LDG Constructions, c'est à bon droit également que les premiers juges ont rejeté la demande de la société requérante relative aux intérêts moratoires dus en raison du retard de la notification de ce décompte ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la SARL AC3 Cropier Architecture, que la société LDG Constructions n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'appel en garantie :
- Considérant que l'appel principal de la société LDG Constructions étant rejeté, les conclusions d'appel en garantie présentées par la SNCF, après le délai d'appel, sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les dépens :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la SNCF, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la société LDG Constructions demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en outre, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux demandes présentées sur ce fondement par la SNCF, la SAS Teco, la SARL AC3 Cropier Architecture, non plus qu'à la demande présentée par cette dernière au titre des dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société LDG Constructions est rejetée. Article 2 : Les conclusions aux fins d'appel en garantie présentées par la SNCF sont rejetées. Article 3 : Les conclusions présentées par la SNCF, la SARL AC3 Cropier Architecture et la SAS Teco sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu'au titre des dépens, sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à MeB..., liquidateur de la société LDG Constructions, à la Société nationale des chemins de fer, à la SARL AC3 Cropier Architecture, à la SAS Teco, à la SARL Ingenierie Conseil Technique et à la SAS Cosinus. Délibéré après l'audience du 13 mars 2015, à laquelle siégeaient : - Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre, - M. Auvray, président-assesseur, - Mme Sirinelli, premier conseiller, Lu en audience publique, le 4 mai
- Le rapporteur, M. SIRINELLILe président, O. FUCHS TAUGOURDEAULe greffier, P. TISSERANDLa République mande et ordonne au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 3 N° 13PA03515 39-05 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat.