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14PA01844

CETATEXT000030556612 J1_L_2015_05_000001401844 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/55/66/CETATEXT000030556612.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, 04/05/2015, 14PA01844, Inédit au recueil Lebon 2015-05-04 Cour administrative d'appel de Paris 14PA01844 6ème Chambre plein contentieux C Mme FUCHS TAUGOURDEAU MORCILLO Mme Virginie LARSONNIER Mme VRIGNON-VILLALBA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SARL Sire a demandé au Tribunal administratif de Melun de condamner la commune de Saint-Mandé à lui verser la somme globale de 13 111, 07 euros TTC au titre du règlement de prestations effectuées pour la commune. Par jugement n° 1202399/8 du 26 février 2014, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 avril 2014 et 10 mars 2015, la SARL Sire, représentée par MeC..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 26 février 2014 du Tribunal administratif de Melun ; 2°) de condamner la commune de Saint-Mandé à lui verser la somme globale de 13 111, 07 euros au titre de factures impayées correspondant à des prestations réalisées pour la commune ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Mandé la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les premiers juges ont méconnu le principe du contradictoire en ne lui communiquant pas le mémoire en défense présenté par la commune de Saint-Mandé et, dès lors, le jugement attaqué est irrégulier ; - la commune de Saint-Mandé ne s'est pas acquittée du montant de plusieurs factures correspondant aux prestations qu'elle a réalisées à sa demande et justifiées par les pièces versées au dossier. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2015, la commune de Saint-Mandé, représentée par MeD..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la SARL Sire la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les travaux en litige n'ont pas été réalisés ou l'ont été sans ordre de service ou correspondent à des travaux supplémentaires modifiant les travaux non conformes aux règles de l'art et que, par suite, elle ne peut être condamnée à verser la somme réclamée par la requérante au titre de ces travaux. Par ordonnance du 26 janvier 2015, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 mars

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des marchés publics ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Larsonnier, - et les conclusions de Mme Vrignon, rapporteur public.
  2. Considérant que la société Sire a adressé à la commune de Saint-Mandé cinq factures respectivement de 569, 89 euros (facture F100810 du 14 décembre 2010) pour la réalisation d'un plan autocad, de 1 333,73 euros (facture F100807 du 14 décembre 2010) pour la pose de quatre oculus, de 2 930, 20 euros (facture F100809 du 14 décembre 2010) pour la pose de joints anti pince-doigts, de 3 738,43 euros (facture F100806 du 14 décembre 2010) pour des travaux de plomberie dans la bibliothèque, et de 4 538,82 euros (facture F100808 du 14 décembre 2010) pour le coût du matériel de la porte en métal de l'école Paul Bert ; qu'en l'absence de règlement, la société Sire a adressé un courrier de rappel à la commune de Saint-Mandé le 10 novembre 2011, resté sans réponse ; que la société Sire fait appel du jugement du 26 février 2014 du Tribunal administratif de Melun rejetant sa demande tendant à la condamnation de la commune de Saint-Mandé à lui verser la somme globale de 13 111, 07 euros TTC au titre du règlement de l'ensemble de ces prestations ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. / La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-
  4. / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux "; qu'aux termes de l'article R. 613-3 de ce même code : " Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction. Si les parties présentent avant la clôture de l'instruction des conclusions nouvelles ou des moyens nouveaux, la juridiction ne peut les adopter sans ordonner un supplément d'instruction " ;
  5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier transmis par le Tribunal administratif de Melun à la Cour que, le 24 juillet 2013, le maire de Saint-Mandé a été mis en demeure de produire un mémoire en défense et qu'une ordonnance du 14 octobre 2013 du président de la 8ème chambre du tribunal a fixé la clôture de l'instruction au 8 novembre 2013 à 12h00 ; que le maire de Saint-Mandé a adressé par télécopie le 8 novembre 2013 à 8h51 au tribunal ses premières observations en défense, qui ont fait l'objet d'un envoi par courrier le 26 décembre 2013 ; que la télécopie, confirmée par courrier ultérieur, étant parvenue au greffe du tribunal avant la clôture de l'instruction, les observations en défense du maire de Saint-Mandé ont ainsi été produites dans des conditions régulières ; qu'il appartenait dès lors au tribunal, qui a d'ailleurs visé et analysé ces observations, de les communiquer à la requérante ; qu'en s'abstenant de procéder de la sorte, le tribunal a méconnu les exigences qui découlent des dispositions de l'article R. 611-1 du code de justice administrative ; que, par suite, la SARL Sire est fondée à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier ; qu'il s'ensuit qu'il doit être annulé ;
  6. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la SARL Sire devant le Tribunal administratif de Melun ; Sur le règlement des cinq factures présentées par la SARL Sire : En ce qui concerne la facture F100810 du 14 décembre 2010 :
  7. Considérant que la SARL Sire soutient avoir réalisé à la demande de la commune de Saint-Mandé un plan autocab concernant la résidence Jean Bertaud et produit une facture n° F100810 d'un montant de 569, 89 euros TTC ainsi que le devis n° 10/0085 correspondant ; qu'il résulte de l'instruction que ce devis, qui comporte la mention " vérification devis le 30 04 2010 ", a été signé par M.A..., responsable des bâtiments de la commune ; que, toutefois, celui-ci ne comporte pas la mention " bon pour accord " et qu'aucun ordre de service de la commune autorisant la société à réaliser cette prestation n'est versé au dossier ; qu'au demeurant, la requérante n'établit pas avoir effectué cette prestation ; que, dans ces conditions, sa demande ne peut qu'être rejetée ; En ce qui concerne la facture F100807 du 14 décembre 2010 :
  8. Considérant que si la société requérante soutient avoir mis en place quatre oculus au relais d'assistance maternelle et produit la facture n° F100807 d'un montant de 1 333, 73 euros TTC elle ne verse aux débats ni ordre de service émanant de la commune de Saint-Mandé alors que celle-ci conteste l'avoir autorisée à effectuer ces travaux, ni devis acceptant cette intervention ; qu'au demeurant, la requérante ne démontre pas avoir exécuté ces travaux ; que, par suite, sa demande doit être rejetée ; En ce qui concerne la facture F100809 du 14 décembre 2010 :
  9. Considérant que la société requérante produit la facture n° F100809 d'un montant de 2 930, 20 euros TTC ainsi que l'ordre de service n° 12249 du 05/05/2010, signé par l'adjoint au maire et le directeur des services techniques, concernant la mise en place de joints anti-pince doigts sur quatre portes et la transformation des serrures au relais d'assistance maternelle Jean Bertaud ; que, toutefois, il ressort des courriers échangés entre la société et la commune en août 2010 que si celle-ci exigeait de la société qu'elle intervienne sur place pour des raisons de sécurité, la société faisait valoir quant à elle qu'elle ne pouvait réaliser les travaux demandés que dans son atelier ; que dans son courrier du 11 mai 2011 adressé à la requérante, la commune souligne que les travaux litigieux n'ont finalement pas été réalisés dans la mesure où la société refusait d'intervenir dans les conditions fixées par le directeur des services techniques de la commune ; que la société Sire ne verse au débat aucun procès verbal de réception des travaux, aucune attestation de service fait ou aucune correspondance relative à une demande de constat sur place de l'exécution des travaux ; que, dans ces conditions, la réalisation des travaux en cause n'étant pas établie, sa demande ne peut qu'être rejetée ; En ce qui concerne la facture F100806 du 14 décembre 2010 :
  10. Considérant que la société requérante produit la facture n° F100806 du 14 décembre 2010 d'un montant de 3 738, 43 euros TTC relative à des travaux de plomberie dans la bibliothèque sur laquelle il est indiqué qu'à la demande de M.A..., les tuyaux ont été positionnés en ceinture des murs de WC, puis à la demande de M. B...de la Londe, les tuyaux ont été démontés pour passer dans le vide sanitaire ; qu'il est constant que des travaux supplémentaires ont été réalisés ; que la commune de Saint-Mandé fait valoir que ces travaux de plomberie supplémentaires corrigeaient les travaux initialement mal exécutés par la société Sire ; que cette dernière, qui ne verse au débat aucun ordre de service ou devis accepté concernant cette intervention, n'établit pas que les travaux initiaux ont été réalisés conformément aux règles de l'art ; que, par suite, il ne peut être fait droit à cette demande ; En ce qui concerne la facture F100808 du 14 décembre 2010 d'un montant de 4 538, 82 euros pour le coût du matériel de la porte en métal à l'école Paul Bert :
  11. Considérant qu'il résulte de l'instruction que par ordre de service du 28 avril 2010, la commune de Saint-Mandé a commandé à la société Sire une porte en acier laquée bleu marine pour l'école Paul Bert ; que la requérante produit le devis n° 90265 correspondant comportant la mention " vérification devis le 30 04 2010 ", signé par M.A..., responsable des bâtiments de la commune, sans toutefois la mention " bon pour accord " ; que la commune est revenue sur sa commande dès le 5 mai suivant ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la société Sire aurait acquis les fournitures correspondantes et qu'elle n'aurait pas pu les utiliser ; que, dans ces conditions, sa demande ne peut qu'être rejetée ;
  12. Considérant qu'il résulte de tout ce précède que la demande de la société Sire tendant à ce que la commune de Saint-Mandé soit condamnée à lui verser la somme globale de 13 111, 07 euros TTC au titre du règlement des prestations effectuées pour la commune ne peut qu'être rejetée ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  13. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de commune de Saint-Mandé, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la SARL Sire demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SARL Sire le versement de la somme que la commune de Saint-Mandé demande sur le fondement des mêmes dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1202399/8 du 26 février 2014, du Tribunal administratif de Melun, est annulé. Article 2: La requête de la SARL Sire est rejetée. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Mandé sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Sire et à la commune de Saint Mandé. Délibéré après l'audience du 13 avril 2015, à laquelle siégeaient : - Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre, - M. Auvray, président assesseur, - Mme Larsonnier, premier conseiller, Lu en audience publique, le 4 mai
  14. Le rapporteur, V. LARSONNIERLe président, O. FUCHS TAUGOURDEAULe greffier, P. TISSERAND La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA01844 39-05 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat.

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