CETATEXT000030556614 J1_L_2015_05_000001401857 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/55/66/CETATEXT000030556614.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 05/05/2015, 14PA01857, Inédit au recueil Lebon 2015-05-05 Cour administrative d'appel de Paris 14PA01857 4ème chambre excès de pouvoir C Mme COËNT-BOCHARD LAMINE M. Jean-Claude PRIVESSE M. ROUSSET Vu la requête, enregistrée le 24 avril 2014, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par Me B... ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1311905/3-2 du 4 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police de Paris du 29 avril 2013 refusant de lui accorder un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français, et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre, sous astreinte, au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, ou à défaut, de lui enjoindre de procéder au réexamen de sa demande, dans les mêmes conditions ; 4°) de mettre à la charge de l'État, en faveur de son conseil, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ; M. A...soutient que : - il est entré régulièrement en France le 18 juillet 2001, et y réside depuis lors de manière continue, soit depuis plus de 10 ans, ainsi qu'il en justifie par de nombreux documents ; - il est bien inséré dans la société française, maîtrise bien le français, et y a très souvent travaillé, ce qui établit son insertion, ayant en outre par trois fois demandé sa régularisation sur ce fondement en étant accompagné par la société qui l'employait ; - contrairement à ce que soutient le préfet, la commission du titre de séjour aurait dû être saisie de son cas dans la mesure où il établit sa présence en France de plus de 10 ans, le tribunal ayant commis une mauvaise appréciation des faits ; - les premiers juges n'ont pas suffisamment motivé le jugement en se bornant à estimer qu'une durée de séjour de plus de 10 ans ne constitue pas un motif exceptionnel d'admission au séjour, n'y indiquant pas davantage en quoi les documents produits notamment au titre de l'année 2007 n'auraient pas de valeur probante, les exigences de la loi du 11 juillet 1979 n'étant pas satisfaites ; - au fond, les preuves de sa présence en France depuis plus de 10 ans sont constitutives d'un faisceau d'indices concordants, émanant de toutes sortes de services, ces documents étant nombreux et seule leur valeur probante étant contestée alors que les textes n'imposent pas les conditions reprises en instance pour les rejeter ; - non seulement la durée de sa présence, mais aussi son insertion dans la société française constituent des motifs exceptionnels justifiant sa régularisation ; - il a établi des liens personnels et sociaux en France, où se trouve le centre de ses intérêts matériels et moraux, le préfet ayant commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, même s'il est célibataire, sans charge de famille, et s'il a déclaré avoir sa famille au Mali pour ne pas faire de fausse déclaration ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense ; Vu la décision n° 2013/056154 en date du 20 mars 2014 par laquelle la section Cour administrative d'appel du bureau d'aide juridictionnelle de Paris a admis à M. A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 2015, le rapport de M. Privesse, premier conseiller ;
- Considérant que M.A..., ressortissant malien né le 4 septembre 1970 en Côte d'Ivoire, déclarant résider en France depuis le 18 avril 2001 en y étant entré avec un visa de courte durée, a sollicité en dernier lieu le 7 septembre 2012 son admission exceptionnelle au séjour par une demande reçue en préfecture le 30 novembre suivant, notamment fondée sur la durée de sa résidence habituelle et continue en France ; que le préfet de police lui a refusé cette admission par l'arrêté litigieux du 29 avril 2013, succédant à trois autres décisions antérieures de refus de séjour, en assortissant ce dernier refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois, et en fixant le pays de destination ; que M. A...relève appel du jugement du 4 décembre 2013 du Tribunal administratif de Paris rejetant sa demande d'annulation de cet arrêté ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant que si M. A...soutient que les premiers juges n'ont pas suffisamment motivé leur décision, notamment en ne précisant pas en quoi certains documents produits n'auraient pas de valeur probante, il ressort du jugement en litige que le Tribunal qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments du requérant, a suffisamment répondu aux moyens tirés de la continuité du séjour en France de l'intéressé depuis 2001 ; qu'en outre, en qualifiant la situation de celui-ci au regard de la durée alléguée de son séjour en France, comme ne constituant pas un motif exceptionnel d'admission au séjour au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ils ont suffisamment motivé leur décision au regard notamment de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que dès lors, le moyen relatif à l'absence de motivation suffisante du jugement attaqué doit être écarté ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
- Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le préfet (...) saisit pour avis la commission lorsqu'il envisage de refuser de délivrer ou de renouveler l'un des titres mentionnés aux articles L. 313-8, quatrième alinéa, L. 313-11, L. 314-11 et L. 314-12 à l'étranger qui remplit effectivement les conditions qui président à leur délivrance. / La commission est également saisie dans les cas prévus aux articles L. 313-14 et L. 431-3 " ; qu'aux termes de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 313-14 du même code : " L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour, lorsqu'il envisage de refuser un titre mentionné à l'article L. 312-2, que du cas des étrangers qui remplissent effectivement l'ensemble des conditions de procédure et de fond auxquelles est subordonnée la délivrance d'un tel titre, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent des articles auxquels les dispositions de l'article L. 312-2 ci-dessus renvoient, ou lorsque l'étranger qui a demandé la régularisation de son séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 justifie d'une résidence habituelle de plus de dix ans en France ; que dès lors, en faisant usage de ces dispositions, le préfet n'a pas vicié la procédure ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ; et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ; que ce même droit est garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant en premier lieu, que M.A..., ne justifie pas de l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels, au sens des dispositions de l'article L. 313-14 précité, dès lors que, célibataire et sans charge de famille en France, toute sa famille proche réside au Mali où il a résidé, à tout le moins, jusqu'à l'âge de 32 ans et où demeure encore son épouse ; que la durée de son séjour en France, ne saurait constituer par elle-même un motif exceptionnel d'admission au séjour, au sens des mêmes dispositions, ainsi que les premiers juges l'ont estimé à bon droit ;
- Considérant en deuxième lieu, que M.A..., n'était pas muni du visa long séjour exigé par les dispositions de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui lui était opposable pour la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié ; que, s'il allègue avoir exercé sur le territoire français des activités salariées, il ne produit aucun contrat de travail ;
- Considérant en troisième lieu, que M. A...ne justifie pas de l'intensité d'une vie privée qu'il aurait tissé en France dont il se prévaut ni d'une vie familiale qui ne peut être constituée par la seule présence de deux de ses frères ; que dans ces conditions et en dépit des efforts d'insertion qu'il allègue, la décision litigieuse lui refusant un titre de séjour n'a pu porter au droit au respect dû à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant enfin que, si M. A...soutient qu'il souffrirait de problèmes de nature ophtalmologique, les documents et certificats médicaux qu'il fournit n'attestent pas de la gravité de son état de santé, et n'apportent aucune preuve de la nécessité pour lui d'être soigné en France, sans pouvoir l'être dans son pays d'origine ; qu'en tout état de cause il ne justifie pas avoir demandé un titre de séjour en qualité d'étranger malade ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 14 avril 2014, à laquelle siégeaient : - Mme Coënt-Bochard, présidente de chambre, - M. Privesse, premier conseiller, - M. Dellevedove, premier conseiller, Lu en audience publique le 5 mai
- Le rapporteur,Le président,J-C. PRIVESSEE. COËNT-BOCHARD Le greffier,A.-L. CALVAIRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et a tous huissiers de justice a ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA01857