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14PA02977

CETATEXT000030556631 J1_L_2015_05_000001402977 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/55/66/CETATEXT000030556631.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 05/05/2015, 14PA02977, Inédit au recueil Lebon 2015-05-05 Cour administrative d'appel de Paris 14PA02977 4ème chambre excès de pouvoir C Mme COËNT-BOCHARD LM ASSOCIES M. Ermès DELLEVEDOVE M. ROUSSET Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 2014, présentée pour Mme E...D..., veuveB..., demeurant..., par MeA... ; Mme D... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1207786/3 du 7 mai 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 août 2012 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que la décision contestée est insuffisamment motivée, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les stipulations des articles 6-5, 6-7 et 7 bis

  1. b)de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 2015 : - le rapport de M. Dellevedove, premier conseiller, - et les observations de MmeC..., fille de Mme D... ; 1. Considérant que MmeD..., ressortissante algérienne née le 21 juin 1943, est entrée en France le 12 décembre 2010 sous couvert d'un visa de court séjour portant la mention " ascendant non à charge " ; qu'elle a sollicité, le 23 septembre 2011, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles 6-5, 6-7 et 7 bis
  2. b)de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que, suite à sa demande par l'intermédiaire de l'association " Turbulence ", par lettre du 6 août 2012 le préfet de Seine-et-Marne a confirmé le refus implicite opposé à sa demande de titre de séjour en en explicitant les motifs ; que Mme D...fait appel du jugement en date du 7 mai 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus de titre de séjour sollicité ; 2. Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient la requérante, la décision contestée comporte l'exposé des motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision contestée doit être écarté ; 3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) 5° Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; 4. Considérant que Mme D...fait valoir que, veuve et souffrant d'un glaucome chronique et d'une hypertension artérielle, elle est prise en charge par sa fille et son gendre, de nationalité française, chez qui elle réside, qu'un de ses fils réside régulièrement en France et que son fils résidant en Algérie est dans l'incapacité de subvenir à ses besoins ; que, toutefois, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, elle n'établit ni même allègue être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de soixante-sept ans ; qu'elle n'établit pas davantage que sa fille ne pourrait subvenir à ses besoins en cas de retour dans son pays d'origine, comme elle l'a fait précédemment par l'envoi de mandats, ni que son état de santé nécessite la présence de sa fille auprès d'elle ; que, dans ces conditions, à la date de la décision contestée, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de son entrée récente en France autorisée par un visa court séjour " ascendant non à charge ", et eu égard aux effets d'une mesure de refus de séjour, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que la circonstance qu'elle aurait sollicité un visa " ascendant à charge ", comme il a été indiqué à l'audience, est sans incidence sur la légalité de la décision en litige, alors surtout qu'il n'est pas allégué que le visa délivré aurait été contesté ; que, dès lors, la décision contestée n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que ces mêmes circonstances ne sont pas davantage de nature à faire regarder l'arrêté contesté comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ; 5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays " ; qu'il appartient à l'étranger qui entend se prévaloir des dispositions précitées de fournir au juge, qui se prononce au vu des pièces du dossier, les éléments relatifs à la nature et à la gravité de l'affection en cause, afin de lui permettre de déterminer si cette affection remplit les conditions définies par lesdites dispositions à la date de la décision querellée ; 6. Considérant que Mme D...souffre d'un glaucome chronique pour lequel elle a été opérée en France et qui nécessiterait, selon elle, sa présence sur le territoire français ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier, d'une part, que le médecin de l'agence régionale de santé a considéré dans son avis du 6 juillet 2012, au vu duquel le préfet de Seine-et-Marne a pris sa décision, que, si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, d'autre part, le seul certificat médical produit par l'intéressée, pour la première fois en appel, insuffisamment circonstancié à cet égard, n'est pas de nature à remettre en cause le bien-fondé de l'avis précité du médecin de l'agence régionale de santé, dès lors notamment qu'il ne précise pas en quoi, à la date de l'arrêté contesté, la prise en charge de Mme D...en termes de suivi n'était pas possible en Algérie ; que, si elle fait valoir que son seul fils résidant en Algérie est dans l'incapacité de subvenir à ses besoins matériels, elle n'établit pas, ainsi qu'il a été dit au point 4, que sa fille ne pourrait y pourvoir en cas de retour dans son pays d'origine ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié doit être écarté ; 7. Considérant qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au
  3. c)et au
  4. g): / (...)
  5. b)À l'enfant algérien d'un ressortissant français si cet enfant a moins de vingt et un ans ou s'il est à la charge de ses parents, ainsi qu'aux ascendants d'un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge (...) " ; que, d'une part, il ressort des pièces du dossier que, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, Mme D...a sollicité la délivrance d'un titre de séjour à une date postérieure à celle de l'expiration de la durée de la validité du visa de court séjour " ascendant non à charge " dont elle disposait en sorte qu'elle ne remplissait pas la condition de régularité du séjour imposée par les stipulations précitées ; que, d'autre part, en tout état de cause, si la requérante soutient avoir sollicité la délivrance d'un visa en qualité d'ascendant à charge, elle ne fournit aucun commencement de preuve au soutien de cette allégation et n'établit pas davantage disposer de ressources insuffisantes ni être à la charge de sa fille ; que, dès lors, Mme D...n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée aurait méconnu les stipulations précitées du
  6. b)de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; 8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... D...veuve B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 14 avril 2015, à laquelle siégeaient : - Mme Coënt-Bochard, président de chambre, - M. Dellevedove, premier conseiller, - M. Cantié, premier conseiller, Lu en audience publique, le 5 mai 2015. Le rapporteur, E. DELLEVEDOVELe président, E. COËNT-BOCHARD Le greffier, A.-L. CALVAIRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA02977 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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