CETATEXT000030556640 J1_L_2015_05_000001403001 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/55/66/CETATEXT000030556640.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 05/05/2015, 14PA03001, Inédit au recueil Lebon 2015-05-05 Cour administrative d'appel de Paris 14PA03001 4ème chambre excès de pouvoir C Mme COËNT-BOCHARD SALIGARI M. Christophe CANTIE M. ROUSSET Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2014, présentée pour M. B...A..., demeurant au..., par Me C... ; M. A...demande à la Cour : 1º) d'annuler le jugement n° 1316518/2-2 du 24 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police de Paris en date du 20 juin 2013 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant son pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 4°) subsidiairement, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Il soutient que : - la décision refusant son admission au séjour en qualité d'étranger malade est entachée d'erreur de droit et de défaut de base légale ; en effet, cette mesure est fondée sur la version de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui est antérieure à l'entrée en vigueur de l'article 26 de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011, ce qui l'a privé d'une garantie légale ; cette mesure a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code, dès lors qu'il ne peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; - la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " est insuffisamment motivée et n'a pas été prise à l'issue d'un examen particulier et complet de sa situation ; elle est entachée d'erreur de droit, dès lors que le préfet ne pouvait exiger la production d'un visa de long séjour dans la mesure où il était en situation régulière ; - le refus de renouvellement de son titre de séjour est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'obligation de quitter le territoire viole les dispositions de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2015, présenté par le préfet de police de Paris, qui conclut au rejet de la requête ; Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 9 avril 2015, présenté pour M.A..., par Me C... qui confirme ses précédentes écritures ; Il soutient, en outre, que le préfet devait statuer directement sur la demande d'autorisation de travail, ou transmettre celle-ci à la DIRRECTE pour examen ; Vu la décision 2014/018276 en date du 22 mai 2014 par laquelle la section Cour administrative d'appel du bureau d'aide juridictionnelle de Paris a admis à M. A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 2015, le rapport de M. Cantié, premier conseiller ;
- Considérant que M. A..., ressortissant togolais né le 10 décembre 1972, entré en France le 14 juillet 2008 selon ses déclarations, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", valable du 16 novembre 2011 au 15 novembre 2012, qui lui avait été délivré sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, subsidiairement, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-10 de ce code ; que, par arrêté en date du 20 juin 2013, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; que M. A...relève appel du jugement du 24 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a consulté le médecin chef du service médical de la préfecture de police qui, dans un avis en date du 27 décembre 2012, a estimé que l'état de santé de M.A..., désormais stabilisé, nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais que l'intéressé pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que M. A...a produit un certificat médical daté du 11 juillet 2013 émanant d'un praticien hospitalier de l'hôpital Saint-Antoine à Paris aux termes duquel il est suivi pour des neuropathies résiduelles liées à l'amputation, dans l'enfance, des orteils de son pied droit, pour une hépatite B chronique et pour des troubles psychiatriques ; que s'il ressort du même certificat que la prise en charge médicale de M. A...ne peut être réalisée au Togo, cette mention n'est assortie d'aucune précision ; qu'eu égard à la nature des pathologies dont souffre l'intéressé, et en l'absence d'éléments probants relatifs aux causes de ses troubles psychiatriques, rien n'établit que les soins nécessités par M. A...ne seraient pas disponibles au Togo ou qu'il existerait un obstacle à ce qu'ils lui soient dispensés dans ce pays ; qu'ainsi, c'est par une exacte application des dispositions précitées que le préfet de police a estimé que M. A...pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait omis de rechercher si une circonstance humanitaire exceptionnelle justifiait l'admission au séjour de M.A... ; qu'au demeurant ce dernier ne fait état d'aucun élément démontrant l'existence d'une telle circonstance ; que, par suite, les moyens tirés de ce que le refus fondé sur les dispositions de l'article L. 313-11, 11° du code aurait méconnu ces dispositions, serait entaché d'erreur de droit et serait dépourvu de base légale doivent être écartés ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que M. A...se prévaut de ce qu'il vit en France depuis le 14 juillet 2008, y a développé une activité d'artiste-peintre en participant à plusieurs expositions dans divers lieux publics, notamment à l'Assemblée nationale, et anime des ateliers de pratique artistique dans un cadre associatif, en particulier au sein d'hôpitaux ; que s'il témoigne d'une volonté d'intégration, l'intéressé s'est maintenu sur le territoire dans le but essentiel de bénéficier d'un suivi médical adapté à ses problèmes de santé, y vivait seul depuis moins de cinq ans à la date de l'arrêté attaqué et n'était pas dépourvu d'attaches familiales au Togo où résident notamment ses deux enfants et où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-cinq ans ; que, dans ces conditions, le refus d'admission au séjour de M. A...n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive au regard des buts d'intérêt public poursuivis par l'autorité administrative et n'est entaché d'aucune erreur manifeste dans l'appréciation de ces conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; qu'il suit de là que M. A...n'est pas fondé à soutenir que cette mesure méconnaît les stipulations de l'article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une telle erreur ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : / 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail (...) " ; que selon l'article L. 311-7 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétences et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 dudit code : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- " ;
- Considérant que l'arrêté attaqué fait mention des motifs de fait et de droit constituant le fondement du refus de délivrer à M. A...un titre de séjour portant la mention " salarié " ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas examiné la situation de l'intéressé avant de prendre cette mesure ; que, par ailleurs, contrairement à ce que soutient M.A..., qui n'établit pas avoir sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code, la circonstance qu'il était alors titulaire d'un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ne faisait pas obstacle à ce que le préfet de police exigeât de sa part la production d'un visa de long séjour, en application des dispositions combinées des articles L. 311-7 et L. 313-10 précités ; que c'est à bon droit que le préfet s'est fondé sur l'absence de justification de ce visa pour rejeter la demande dont il était saisi ; que, par suite, les moyens dirigés contre le refus de délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ne peuvent être accueillis ;
- Considérant, en quatrième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article 2 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi (...) " ; que l'article 3 de la même convention stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " ; qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ;
- Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 3, il n'est pas démontré que M. A...ne pourrait pas bénéficier de soins appropriés au Togo ; qu'il ne justifie pas encourir un risque personnel en cas de retour dans ce pays ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire prise à son encontre ou la décision distincte fixant le Togo comme pays de renvoi a été prise en violation des stipulations et dispositions précitées ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées par son conseil sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 14 avril 2015, à laquelle siégeaient : - Mme Coënt-Bochard, président de chambre, - M. Dellevedove, premier conseiller, - M. Cantié, premier conseiller, Lu en audience publique, le 5 mai
- Le rapporteur, C. CANTIÉLe président, E. COËNT-BOCHARD Le greffier, A.-L. CALVAIRELa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA03001 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.