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14PA03716

CETATEXT000030556665 J1_L_2015_05_000001403716 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/55/66/CETATEXT000030556665.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, 04/05/2015, 14PA03716, Inédit au recueil Lebon 2015-05-04 Cour administrative d'appel de Paris 14PA03716 6ème Chambre excès de pouvoir C Mme FUCHS TAUGOURDEAU BORIES Mme Virginie LARSONNIER Mme VRIGNON-VILLALBA Vu la requête sommaire et les mémoires enregistrés les 18 août 2014, 2 septembre 2014 et 4 avril 2015, présentés pour Mme C... A..., demeurant..., par Me B... ; Mme A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1318293/5-3 du 30 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 août 2013 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour temporaire sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le même délai et sous la même astreinte, et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me B...sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Elle soutient que : Sur la légalité de la décision de refus de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'avis du 6 juin 2013 du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, est insuffisamment motivé ; - elle méconnaît l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle ne peut pas bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales eu égard à l'intensité de ses liens familiaux en France et à sa bonne intégration ; - elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle méconnaît l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2015, présenté par le préfet de police qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que les moyens soulevés par Mme A...ne sont pas fondés ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 17 juillet 2014 admettant Mme A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 2015, le rapport de Mme Larsonnier, premier conseiller ;

  1. Considérant que Mme C... A..., de nationalité ivoirienne, entrée en France le 1er octobre 2011, a sollicité le 11 mars 2013 un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté en date du 23 août 2013, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que Mme A... relève appel du jugement du 30 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
  2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté en litige comporte l'énoncé des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il est, dès lors, ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges, suffisamment motivé au regard des exigences des articles 1 et 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;qu'en outre, il ressort des pièces du dossier que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressée ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. Quand la commission médicale régionale a été saisie dans les conditions prévues à l'article R. 313-26, l'avis mentionne cette saisine (...) " ; que l'arrêté susvisé du 9 novembre 2011 pris pour l'application de ces dernières dispositions prévoit que le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, s'il existe dans le pays dont l'étranger est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale, quelle est la durée prévisible du traitement, et indiquant le cas échéant si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers le pays de renvoi ;
  4. Considérant qu'il ressort de l'avis du 6 juin 2013 du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, que celui-ci a estimé que, si l'état de santé de Mme A...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressée peut néanmoins bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'ainsi, le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, qui est astreint au secret médical, a suffisamment motivé son avis ;
  5. Considérant qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour sollicité sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 cité ci-dessus, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que, lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; que si de telles possibilités existent mais que l'intéressé fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;
  6. Considérant que si Mme A...soutient qu'elle ne peut bénéficier d'aucun traitement en Côte d'Ivoire, il ressort des pièces du dossier, notamment de l'avis rendu le 6 juin 2013 par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, que l'offre de soins pour la pathologie dont Mme A...est atteinte existe dans son pays d'origine; que la teneur des certificats médicaux produits par l'intéressée, rédigés en des termes peu circonstanciés, n'est pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police ; qu'en particulier, ils ne fournissent aucune précision sur la nature du traitement requis ; que, par ailleurs, Mme A...ne produit aucun justificatif à l'appui de ses assertions sur le système de santé ivoirien alors que le préfet de police verse au dossier des pièces attestant que la Côte d'Ivoire dispose de structures médicales à même de prendre en charge la pathologie de Mme A... ; que si Mme A...verse au dossier un compte-rendu opératoire du 22 janvier 2015 faisant état d'une trabéculectomie à l'oeil gauche et d'une consultation d'anesthésie mentionnant une intervention chirurgicale prévue le 16 juillet 2015 à la fondation ophtalmologique Adolphe de Rothschild, ces actes chirurgicaux sont postérieurs à l'arrêté contesté et il ne ressort pas de ces pièces, en l'absence de toute précision, que ce dernier acte chirurgical ne pourrait pas être effectué en Côte d'Ivoire ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le préfet de police n'avait pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  8. Considérant que si Mme A...soutient qu'elle est bien intégrée en France où vivent l'une de ses soeurs, sa fille, naturalisée française, son gendre et ses petits-enfants, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'elle ne réside en France que depuis deux ans ; qu'elle n'établit pas être dépourvue de toutes attaches familiales dans son pays d'origine où réside une de ses soeurs et où elle-même a vécu jusqu'à l'âge de 51 ans ; qu'elle ne démontre pas être particulièrement bien intégrée à la société française ; qu'au vu de la durée et des conditions de son séjour en France, la décision de refus de séjour n'a pas porté au droit de Mme A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, cette décision n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  9. Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision de refus de séjour sur la situation personnelle de la requérante ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire :
  10. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé " ;
  11. Considérant que, par les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, le moyen tiré de ce que la décision prononçant une obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions précitées doit être écarté ;
  12. Considérant, en deuxième lieu, que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation, qui reprennent ce qui a été développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 7 et 8 ;
  13. Considérant, enfin, que Mme A... ne peut utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire qui ne fixe pas par elle-même le pays de renvoi ;
  14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, dés lors, il y a lieu de rejeter les conclusions de Mme A... dirigées contre ce jugement ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 13 avril 2015, à laquelle siégeaient : - Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre, - M. Auvray, président assesseur, - Mme Larsonnier, premier conseiller, Lu en audience publique, le 4 mai
  15. Le rapporteur, V. LARSONNIER Le président, O. FUCHS TAUGOURDEAULe greffier, P. TISSERAND La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA03716 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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