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14PA03980

CETATEXT000030556673 J1_L_2015_05_000001403980 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/55/66/CETATEXT000030556673.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, 04/05/2015, 14PA03980, Inédit au recueil Lebon 2015-05-04 Cour administrative d'appel de Paris 14PA03980 6ème Chambre excès de pouvoir C Mme FUCHS TAUGOURDEAU SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN, COUDRAY Mme Virginie LARSONNIER Mme VRIGNON-VILLALBA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... du Jonchay a demandé au Tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler la décision du 16 avril 2013 par laquelle la directrice des ressources humaines des ministères économiques et financiers l'a informé que son contrat à durée déterminée prendrait fin le 15 juillet 2013 et ne serait pas renouvelé et la décision implicite née du silence gardé par le ministre de l'économie et des finances sur son recours hiérarchique et d'autre part, d'enjoindre à l'Etat de le réintégrer dans un délai d'un mois. Par jugement du 16 juillet 2014, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 16 avril 2013 portant non-renouvellement du contrat de M. du Jonchay à son échéance, ensemble la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique et a enjoint aux ministres chargés de l'économie et des finances de réexaminer le droit de M. du Jonchay au renouvellement de son contrat dans le délai de trois mois suivant la notification du jugement à intervenir. Procédure devant la Cour : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 16 septembre 2014, 29 octobre 2014 et 30 janvier 2015, M. du Jonchay, représenté par la SCP Masse-Dessen-Thouvenin-Coudray, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1314621/5-3 du 16 juillet 2014 du Tribunal administratif de Paris en tant que, par ce jugement, celui-ci a seulement enjoint aux ministres chargés de l'économie et des finances de réexaminer son droit au renouvellement de son contrat dans le délai de trois mois suivant la notification du jugement à intervenir ; 2°) d'enjoindre à l'Etat de le réintégrer ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - Le jugement est irrégulier dès lors, d'une part, qu'il n'est pas signé par les magistrats en méconnaissance de l'article R 741-7 du code de justice administrative et d'autre part, que la procédure suivie a méconnu le principe du contradictoire ; - Contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, il doit être regardé comme ayant été mis à la disposition du ministère chargé de l'immigration par le ministre chargé de l'économie et des finances et par suite, pour la période du 12 janvier 2006 au 15 juillet 2013, il n'a jamais cessé d'être employé par le ministre chargé du budget ; - Il peut se prévaloir d'une durée continue de services auprès du même département ministériel justifiant qu'il bénéficie d'un contrat à durée indéterminée et qu'il soit réintégré ; Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 décembre 2014 et 13 février 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. du Jonchay ne sont pas fondés et renvoie notamment la Cour à ses écritures de première instance. Par ordonnance du 23 janvier 2015, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 février

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; - la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique; - le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de la fonction publique de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Larsonnier, - les conclusions de Mme Vrignon, rapporteur public, - et les observations de Me Torregroza, avocat de M. du Jonchay.
  2. Considérant que M. du Jonchay fait appel du jugement du 16 juillet 2014 du Tribunal administratif de Paris en tant que, par ce jugement, celui-ci a seulement enjoint aux ministres chargés de l'économie et des finances de réexaminer son droit au renouvellement de son contrat dans le délai de trois mois suivant la notification du jugement à intervenir ; qu'il demande également à la Cour d'enjoindre à l'Etat de le réintégrer ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  3. Considérant que si l'ampliation du jugement notifiée aux parties ne comporte pas les signatures du rapporteur, du président et du greffier de la formation de jugement, il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement a bien été signée par ces derniers ; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué n'aurait pas été signé conformément aux prescriptions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier transmis par le Tribunal administratif de Paris à la Cour que l'administration a produit, à la demande du tribunal, la convention relative à la gestion des personnels du ministère de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement conclue le 6 janvier 2008 entre, d'une part, le ministre de l'économie, des finances de l'emploi et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et d'autre part, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement ; que si cette convention, au demeurant invoquée par M. du Jonchay dans son mémoire complémentaire enregistré au greffe du tribunal le 6 mars 2014, ne lui a pas été communiquée, il ressort des termes du jugement attaqué que les premiers juges ne se sont pas fondés sur ce texte pour trancher le litige dont ils étaient saisis ; que, par suite, M. du Jonchay n'est pas fondé à soutenir que le principe du contradictoire aurait été méconnu ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 12 mars 2012 susvisée : " A la date de publication de la présente loi, la transformation de son contrat en contrat à durée indéterminée est obligatoirement proposée à l'agent contractuel, employé par l'Etat, l'un de ses établissements publics ou un établissement public local d'enseignement sur le fondement du dernier alinéa de l'article 3 ou des articles 4 ou 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée dans sa rédaction antérieure à celle résultant de la présente loi, qui se trouve en fonction ou bénéficie d'un congé prévu par le décret pris en application de l'article 7 de la même loi. Le droit défini au premier alinéa du présent article est subordonné à une durée de services publics effectifs, accomplis auprès du même département ministériel, de la même autorité publique ou du même établissement public, au moins égale à six années au cours des huit années précédant la publication de la présente loi. (...) Le septième alinéa du I de l'article 4 de la présente loi est applicable pour l'appréciation de l'ancienneté prévue aux deuxième et troisième alinéas du présent article " ; qu'aux termes du septième alinéa du I de l'article 4 de cette même loi : " Les agents dont le contrat a été transféré ou renouvelé du fait d'un transfert d'activités, d'autorités ou de compétences entre deux départements ministériels ou autorités publiques, ou entre deux des personnes morales mentionnées à l'article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, conservent le bénéfice de l'ancienneté acquise au titre de leur précédent contrat " ; que le droit ouvert aux agents contractuels défini par ces dispositions légales est conditionné à une durée de services publics effectifs, nécessairement accomplis par l'agent auprès du même département ministériel, de la même autorité publique ou du même établissement public ; que, cependant, dans le cas où un agent sollicitant le bénéfice de ces dispositions aux fins de transformation de son contrat, fait valoir que la multiplicité de ses employeurs dissimule en réalité l'existence d'un unique et véritable employeur au titre de la période en cause, il appartient au juge administratif, saisi par l'intéressé, de rechercher, en recourant au besoin à la méthode du faisceau d'indices, si en dépit de l'apparence, l'agent a en réalité accompli la durée nécessaire de services publics effectifs auprès d'un seul et véritable employeur ;
  6. Considérant que M. du Jonchay soutient devant la Cour avoir effectué six années de services effectifs au sein du même département ministériel, soit les ministères chargés de l'économie et des finances, dès lors que c'est en application de la convention du 6 janvier 2008 relative à la gestion des personnels du ministère de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement conclue entre d'une part, le ministère de l'économie, des finances et de l'emploi, le ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique et d'autre part, le ministère de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement qu'il a été amené à exercer ses fonctions auprès du ministère chargé de l'immigration ; qu'il ressort des termes de cette convention et de son annexe que M. du Jonchay a été " mis à disposition " du ministre chargé de l'immigration par le ministre chargé du budget et des comptes publics à compter du 1er janvier 2008 et que les ministres chargés de l'économie et des finances et du budget et des comptes publics assuraient la gestion statutaire et administrative ainsi que la rémunération des agents contractuels qu'ils avaient présélectionnés pour exercer leurs activités au sein du ministère chargé de l'immigration ; que, toutefois, cette nouvelle affectation de M. du Jonchay sur un poste de chef de la mission de pilotage de la performance et du contrôle de gestion a donné lieu à la conclusion d'un contrat en date du 14 février 2008 avec le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement, conclu avec effet au 1er janvier 2008, pour une durée de trois ans en application de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ; que ce contrat précisait qu'il faisait suite au précédent contrat du 23 décembre 2005 conclu pour une durée de trois ans avec le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie concernant les fonctions de chargé de mission au sein du département du déploiement des nouveaux modes de gestion dans le cadre des activités de la direction générale de la modernisation de l'Etat ; qu'en outre, par lettre du 6 juin 2009, M. du Jonchay a démissionné de ses fonctions auprès du ministère chargé de l'immigration afin de prendre de nouvelles fonctions à compter du 15 juillet 2009 au sein du ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique en vertu d'un contrat conclu le 5 juin 2009 ; que, dans ces conditions, M. du Jonchay doit être regardé, pour la période comprise entre le 1er janvier 2008 et le 14 juillet 2009, comme ayant exercé ses fonctions auprès du ministère chargé de l'immigration, avant d'exercer à nouveau ses fonctions au sein du ministère chargé du budget ; qu'il s'ensuit que M. du Jonchay ne remplit pas la condition d'une durée effective de six années de services publics effectifs accomplis auprès du même département ministériel exigée par l'article 6 de la loi du 12 mars 2012 ;
  7. Considérant que le moyen tiré de ce que le contrat prenant effet au 1er janvier 2008 conclu avec le ministre chargé de l'immigration avait été transféré du fait d'un transfert d'activités, d'autorités ou de compétences entre le ministre chargé de l'économie et des finances et le ministre chargé de l'immigration au sens des dispositions du septième alinéa du I de l'article 4 de la loi du 12 mars 2012, doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, M. du Jonchay n'apportant devant la Cour aucun élément nouveau à l'appui de ce moyen ;
  8. Considérant que M. du Jonchay n'est donc pas fondé à soutenir qu'il doit être regardé comme titulaire d'un contrat à durée indéterminée en application des dispositions précitées ;
  9. Considérant que le titulaire d'un contrat à durée déterminée ne saurait se prévaloir d'un droit au renouvellement de ce contrat et que l'administration peut toujours, pour des motifs tirés de l'intérêt du service, décider de ne pas renouveler son contrat et mettre fin à ses fonctions ; que si la décision de ne pas renouveler un contrat à durée déterminée n'a pas à être motivée, il appartient toutefois au juge, en cas de contestation de celle-ci, de vérifier qu'elle est fondée sur l'intérêt du service ; que le ministre chargé de l'économie et des finances n'établit pas que la décision de non-renouvellement du contrat de M. du Jonchay en date du 16 avril 2013 aurait été prise dans l'intérêt du service ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que cette décision, ensemble la décision implicite de rejet du recours hiérarchique de M. du Jonchay, devaient être annulées ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  10. Considérant que l'annulation contentieuse du refus de l'autorité administrative de renouveler à son terme le contrat à durée déterminée qui la lie à un de ses agents ne saurait impliquer l'obligation pour celle-ci de renouveler ce contrat mais uniquement de statuer à nouveau sur la demande de renouvellement ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que l'annulation de la décision du 16 avril 2013 impliquait seulement que les ministres chargés de l'économie et des finances réexaminent la demande de M. du Jonchay dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement attaqué ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. du Jonchay demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. du Jonchay est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...du Jonchay et au ministre des finances et des comptes publics. Délibéré après l'audience du 13 avril 2015, à laquelle siégeaient : - Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre, - M. Auvray, président assesseur, - Mme Larsonnier, premier conseiller, Lu en audience publique, le 4 mai
  12. Le rapporteur, V. LARSONNIERLe président, O. FUCHS TAUGOURDEAULe greffier, P. TISSERAND La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA03980 36-12-03 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Fin du contrat. 36-12-03-02 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Fin du contrat. Refus de renouvellement.

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