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14PA04231

CETATEXT000030556681 J1_L_2015_05_000001404231 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/55/66/CETATEXT000030556681.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, 04/05/2015, 14PA04231, Inédit au recueil Lebon 2015-05-04 Cour administrative d'appel de Paris 14PA04231 6ème Chambre excès de pouvoir C Mme FUCHS TAUGOURDEAU SOW Mme Marie SIRINELLI Mme VRIGNON-VILLALBA Vu la requête, enregistrée le 16 octobre 2014, présentée par le préfet de police, qui demande à la Cour ; 1°) d'annuler le jugement n°1407176 du 16 septembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris, d'une part, a annulé son arrêté du 27 mars 2014 refusant à M. B... C...la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à l'intéressé un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et, enfin, a mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. C...devant ce tribunal ; Il soutient que : - l'arrêté du 27 mars 2014 n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M.C..., qui est célibataire et sans charge de famille, et ne justifie pas de sa présence sur le territoire français avant 2010 ; - les autres moyens invoqués par l'intéressé devant le Tribunal administratif de Paris n'étaient pas fondés ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2014, présenté pour M. B... C..., par MeA..., qui conclut au rejet de la requête et demande, en outre, à la Cour, par la voie de l'appel incident : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Il soutient que : - l'arrêté en date du 27 mars 2014 méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît également les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 2015 : - le rapport de Mme Sirinelli, premier conseiller, - et les observations de MeA..., représentant M.C... ;

  1. Considérant que M. B... C..., ressortissant gambien né en 1988, entré sur le territoire français le 4 mai 2008 selon ses déclarations, a présenté le 9 décembre 2013 une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 27 mars 2014, le préfet de police a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que le préfet de police relève appel du jugement du 16 septembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté et lui a enjoint de délivrer à M. C... le titre de séjour qu'il sollicitait ; Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit: (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;
  3. Considérant que, pour annuler l'arrêté du préfet de police daté du 27 mars 2014, le tribunal a considéré, aux termes du jugement attaqué, qu'il ressortait des pièces du dossier que M. C... disposait sur le territoire national de liens familiaux d'une particulière intensité, notamment en raison de la présence régulière de sa mère et de plusieurs de ses frères et soeurs, qu'il n'était pas sérieusement contesté qu'il ne disposait plus d'attaches familiales dans son pays d'origine et qu'il avait fait montre, depuis son entrée sur le territoire, d'une réelle volonté d'intégration sociale et professionnelle ; que, toutefois, s'il est constant que la mère de M. C... dispose d'un titre de séjour valable jusqu'en 2023 et que sept de ses frères et soeurs ont la nationalité française, il ressort des éléments produits en appel par le préfet de police que ses trois frères et soeurs aînés résident encore en Gambie ; qu'il n'est, dès lors, pas dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine, dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de 19 ans au moins ; qu'il est, en outre, célibataire et sans charge de famille ; qu'enfin, s'il démontre suivre régulièrement des cours de langue française, M. C..., sans emploi depuis son arrivée sur le territoire national, ne justifie, en revanche, d'aucune insertion professionnelle ; que, dans ces conditions, l'arrêté du 27 mars 2014 ne peut être regardé comme ayant porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris ; que le préfet de police est donc fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté au motif qu'il aurait été pris en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  4. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C... devant le Tribunal administratif de Paris et devant la Cour ; Sur les autres moyens invoqués par M. C... à l'encontre de l'arrêté du 27 mars 2014 :
  5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 " ; qu'en vertu de ces dispositions, le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions permettant d'obtenir de plein droit un titre de séjour, et non de celui de tous les étrangers qui sollicitent un tel titre ; qu'il résulte de ce qui précède que M. C... ne démontre pas être en situation de bénéficier de plein droit d'un titre de séjour ; que le préfet de police n'étant, dès lors, pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de statuer sur sa demande, le requérant ne peut être regardé comme ayant été, à cet égard, privé d'une garantie ;
  6. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des éléments mentionnés au point 3 que l'arrêté contesté n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M.C... ;
  7. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; que ce dernier texte énonce que " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
  8. Considérant que si M. C... soutient que son renvoi vers la Gambie l'exposerait, en violation des dispositions et stipulations précitées, à des risques considérables, en raison notamment de son homosexualité, il n'apporte au soutien de ce moyen aucune précision de nature à démontrer qu'il encourrait personnellement des risques en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui n'est au demeurant opérant qu'à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté ;
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 27 mars 2014 ; que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction présentées en appel par M. C... ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1407176 du 16 septembre 2014 du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. C...devant le Tribunal administratif de Paris, ainsi que ses conclusions présentées en appel sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B... C.... Copie en sera adressé au préfet de police. Délibéré après l'audience du 13 avril 2015, à laquelle siégeaient : - Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre, - M. Auvray, président assesseur, - Mme Sirinelli, premier conseiller, Lu en audience publique, le 4 mai
  10. Le rapporteur, M. SIRINELLI Le président, O. FUCHS TAUGOURDEAU Le greffier, P. TISSERAND La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 3 N° 14PA04231 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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