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14PA04235

CETATEXT000030556687 J1_L_2015_05_000001404235 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/55/66/CETATEXT000030556687.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, 04/05/2015, 14PA04235, Inédit au recueil Lebon 2015-05-04 Cour administrative d'appel de Paris 14PA04235 6ème Chambre excès de pouvoir C Mme FUCHS TAUGOURDEAU BOUDJELLAL Mme Marie SIRINELLI Mme VRIGNON-VILLALBA Vu la requête, enregistrée le 16 octobre 2014, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Boudjellal, avocat ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1407286 du 16 septembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 2 avril 2014 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; Il soutient que : - les premiers juges ont dénaturé les faits de la cause en rejetant la demande présentée en première instance au motif que les certificats médicaux produits n'étaient pas susceptibles de remettre en cause l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police ; il est, en effet, éligible à l'octroi d'un certificat de résidence sur le fondement des stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien, dès lors que les certificats médicaux produits attestent de la réalité de sa maladie, de la nécessité des soins et de l'impossibilité de les prodiguer en Algérie ; - le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation, s'agissant des conséquences de sa décision ; - enfin, la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2015, présenté par le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que les moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 13 avril 2015, le rapport de Mme Sirinelli, premier conseiller ;

  1. Considérant que M. A..., de nationalité algérienne, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que, par un arrêté du 2 avril 2014, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays de destination ; que M. A... relève régulièrement appel du jugement du 16 septembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...)
  3. au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays " ;
  4. Considérant que M. A...fait valoir qu'il souffre d'une pathologie psychiatrique caractérisée, compliquée par d'autres pathologie invalidantes, et soutient qu'il ne peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et qu'il lui est nécessaire de demeurer en France, compte tenu des nombreux examens médicaux prévus pour les mois à venir ; que, toutefois, il se borne, à cet égard, à produire deux attestations médicales datées des 19 juillet et 11 décembre 2013 et un rapport médical transmis au préfet de police, établis par le DrC..., psychiatre agréée, qui, s'ils mentionnent de son état anxio-dépressif et indiquent qu'une interruption du traitement pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que le traitement approprié ne peut être suivi en Algérie, n'apportent aucune précision sur l'un ou l'autre de ces deux derniers points ; qu'ainsi, ces pièces sont insuffisantes pour contredire l'appréciation portée par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police dans son avis du 24 janvier 2014, aux termes duquel l'état de santé de M. A... nécessite une prise en charge médicale de longue durée dont le défaut ne peut toutefois pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, tandis qu'il peut au demeurant bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, avis étayé par les pièces produites par le préfet de police en première instance concernant les structures permettant la prise en charge médicale de sa pathologie en Algérie ; que, par suite, c'est à bon droit que les premier juges ont estimé que le refus du préfet de police de délivrer à M. A... un certificat de résidence ne méconnaissait pas les stipulations précitées de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien ; qu'enfin, M. A... n'est pas davantage fondé à soutenir, sans présenter d'argument supplémentaire au soutien de cette allégation, que ce refus serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
  5. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10°) L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé " ;
  6. Considérant qu'ainsi qu'il a été précédemment relevé, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A... serait dans l'impossibilité de bénéficier des traitements médicaux appropriés à sa pathologie dans son pays d'origine ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance, par la décision portant obligation de quitter le territoire français, des dispositions de l'article L. 511-4 10°précité doit être écarté ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 13 avril 2015, à laquelle siégeaient : - Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre, - M. Auvray, président-assesseur, - Mme Sirinelli, premier conseiller, Lu en audience publique, le 4 mai
  8. Le rapporteur, M. SIRINELLILe président, O. FUCHS TAUGOURDEAULe greffier, P. TISSERAND La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA04235 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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