CETATEXT000030556701 J1_L_2015_05_000001404914 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/55/67/CETATEXT000030556701.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, 04/05/2015, 14PA04914, Inédit au recueil Lebon 2015-05-04 Cour administrative d'appel de Paris 14PA04914 6ème Chambre excès de pouvoir C Mme FUCHS TAUGOURDEAU BOUKHELIFA Mme Virginie LARSONNIER Mme VRIGNON-VILLALBA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler les décisions implicites par lesquelles le préfet du Val-de-Marne et le ministre de l'intérieur ont rejeté sa demande de délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " salarié " ; Par un jugement n° 1302899/3 du 6 novembre 2014, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2014, M. A..., représenté par Me C..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 6 novembre 2014 du Tribunal administratif de Melun ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision implicite du préfet du Val-de-Marne rejetant sa demande de certificat de résidence portant la mention " salarié ", ensemble la décision implicite du ministre de l'intérieur rejetant son recours hiérarchique ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " salarié " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - s'il ne remplit pas l'ensemble des conditions exigées par l'article 7 b de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, aucun texte ne s'oppose à ce qu'il bénéficie d'une mesure de régularisation ; - l'accord franco-algérien ne permettant pas la régularisation d'un ressortissant algérien à titre exceptionnel, le régime général du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment l'article L. 313-14, doit s'appliquer ; - le refus de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales eu égard à la durée de son séjour et à l'intensité de ses liens familiaux en France ; La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Par décision du président de la formation de jugement, le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Larsonnier a été entendu au cours de l'audience publique. 1. Considérant que M. B... A..., né en 1963, de nationalité algérienne, est entré en France le 13 juillet 2001 sous couvert d'un visa de court séjour ; que, par lettre du 25 juillet 2012, il a sollicité du préfet du Val-de-Marne la délivrance d'un certificat de résidence en qualité de salarié ; qu'il a formé à l'encontre du refus implicite opposé par le préfet un recours hiérarchique daté du 12 décembre 2012 rejeté implicitement ; qu'il relève appel du jugement du 6 novembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article 7
- b)de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française " ; qu'aux termes de l'article 9 du même accord : " (...) Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5,7, 7 bis al. 4 (lettre c et
- d)(a à
- d)et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. / Ce visa de long séjour accompagné de pièces et documents justificatifs permet d'obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par les articles et titres mentionnés à l'alinéa précédent " ; 3. Considérant que si M. A... se prévaut d'une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée pour un emploi de manutentionnaire au sein de l'entreprise KB Transports, il est constant qu'il n'a présenté à l'appui de sa demande ni le contrat de travail visé mentionné à l'article 7
- b)précité, ni le visa de long séjour prévu à l'article 9 de l'accord franco-algérien susvisé ; qu'ainsi, il ne remplissait pas les conditions posées par cet accord pour la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié ; 4. Considérant que bien que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne prévoit pas de modalités d'admission exceptionnelle au séjour, l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne s'applique pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par cet accord ; que toutefois, un préfet peut délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit en usant à cette fin du pouvoir discrétionnaire dont il dispose pour apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation ; qu'en l'espèce, M. A... n'invoque aucun élément relatif à sa situation personnelle de nature à justifier son admission au séjour à titre exceptionnel dans le cadre du pouvoir de régularisation dont dispose le préfet ; 5. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que M. A..., entré en France le 13 juillet 2001 sous couvert d'un visa de court séjour, ne justifie pas résider habituellement en France depuis cette date ; que s'il soutient que sa mère est titulaire d'un certificat de résidence valable jusqu'en 2015 et que son frère est de nationalité française, il ne produit aucune pièce permettant d'établir le lien de parenté avec les personnes dont il produit le titre de séjour et la carte nationale d'identité, ni ne justifie de l'intensité des liens affectifs avec ces personnes ; qu'il n'établit ni même n'allègue être dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 38 ans ; que son intégration à la société française n'est pas établie ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, le refus de séjour litigieux n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise ; que, par suite, le préfet du Val-de-Marne n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus de séjour que lui a opposé le préfet du Val-de-Marne, ensemble la décision implicite du ministre de l'intérieur confirmant ce refus; que, dés lors, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. A... dirigées contre ce jugement ainsi que par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 13 avril 2015, à laquelle siégeaient : - Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre, - M. Auvray, président assesseur, - Mme Larsonnier, premier conseiller, Lu en audience publique, le 4 mai 2015. Le rapporteur, V. LARSONNIERLe président, O. FUCHS TAUGOURDEAULe greffier, P. TISSERANDLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA04914 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.