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14PA05059

CETATEXT000030556707 J1_L_2015_05_000001405059 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/55/67/CETATEXT000030556707.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, 04/05/2015, 14PA05059, Inédit au recueil Lebon 2015-05-04 Cour administrative d'appel de Paris 14PA05059 6ème Chambre excès de pouvoir C Mme FUCHS TAUGOURDEAU POULY CHRISTOPHE M. Brice AUVRAY Mme VRIGNON-VILLALBA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 25 juin 2014 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination. Par un jugement n° 1412051/2-2 du 4 décembre 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2014 sous forme dématérialisée, Mme C...A..., représentée par MeB..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 4 décembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; 2°) à titre principal, d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de police en date du 25 juin 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui renouveler sa carte de séjour temporaire mention " salarié " dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - l'arrêté contesté est entaché d'illégalité externe pour méconnaissance de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; - cet arrêté est entaché d'erreur de fait et de droit dès lors que le grief d'usurpation d'identité n'est pas établi ; La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Auvray a été entendu au cours de l'audience publique ; Sur les conclusions à fin d'annulation :

  1. Considérant que Mme C...A..., ressortissante camerounaise née le 7 juillet 1970 à Douala, relève appel du jugement du 4 décembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 juin 2014 par lequel le préfet de police a refusé de lui renouveler la carte de séjour temporaire qu'elle avait obtenue sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lui a fait obligation de quitter le territoire national en fixant le pays de destination ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  3. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans " ;
  4. Considérant que pour refuser à Mme A...le renouvellement de la carte de séjour temporaire qu'elle avait obtenue à deux reprises, en qualité de salariée, sur le fondement de l'article L. 313-14 du code précité, le préfet de police, qui n'a pas opposé à l'intéressée le fait qu'elle ne remplirait pas les conditions prévues à cet article, s'est borné à opposer la menace à l'ordre public que constituait sa présence en France en raison de l'usurpation d'identité dont elle se serait rendue coupable, ce que conteste l'intéressée ;
  5. Considérant que les faits reprochés à Mme A...consistent, selon une enquête des services spécialisés et les archives des services préfectoraux, à avoir, en 2010 puis en 2011, usurpé l'identité de sa soeur, Mme D...A..., en vue de permettre à cette dernière, qui a pu obtenir une carte de résident, de se maintenir en situation régulière sur le territoire national alors qu'elle s'était réinstallée au Cameroun pour y gérer un commerce, en constituant le dossier de demande de titre de séjour de sa soeur avec ses propres photos d'identité ; que si les pièces du dossier démontrent que la soeur de l'intéressée a pu obtenir, frauduleusement, un titre de séjour notamment grâce à l'utilisation des photos d'identité de la requérante, elles ne permettent pas d'établir que cette dernière serait l'auteur de cette manipulation ; que, dans ces conditions, Mme A...est fondée à soutenir que le préfet de police ne pouvait pas refuser de lui renouveler son titre de séjour au seul motif que sa présence constituerait une menace pour l'ordre public ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  7. Considérant qu'eu égard au motif d'annulation retenu, le présent arrêt n'implique pas que l'administration prenne une nouvelle décision dans un sens déterminé ; que, par suite, les conclusions de la requérante tendant à ce que lui soit délivré un titre de séjour doivent être rejetées ; qu'il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet de police de statuer à nouveau sur la situation de l'intéressée dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A...et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1412051/2-2 du 4 décembre 2014 du Tribunal administratif de Paris et l'arrêté du 25 juin 2014 du préfet de police sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour présentée par Mme C...A...dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer, dans l'attente de sa décision, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à Mme A...une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A..., au ministre de l'intérieur et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 13 avril 2015 à laquelle siégeaient : - Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre, - M. Auvray, président-assesseur, - Mme Larsonnier, premier conseiller, Lu en audience publique, le 4 mai
  9. Le rapporteur, B. AUVRAYLe président, O. FUCHS TAUGOURDEAULe greffier, P. TISSERAND La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA05059 335 Étrangers.

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