Vu la procédure suivante : La collectivité de Polynésie française a demandé au tribunal administratif de Polynésie française de condamner la société Bureau d'études Speed et la société Boyer à lui verser la somme de 16 617 378 F CFP correspondant aux préjudices qu'elle a subis du fait des désordres affectant l'émissaire de rejet en mer des eaux usées de la zone touristique de Haapiti, à Moorea, et à remplacer à leurs frais cet ouvrage ou, subsidiairement, à payer les frais de réparation de celui-ci. Par un jugement n° 1100307 du 9 février 2012, le tribunal administratif de Polynésie française a fait partiellement droit, à concurrence de 8 308 689 F CFP, à la demande de la collectivité. La collectivité de Polynésie française a demandé à la cour administrative d'appel de Paris, d'une part, de réformer ce jugement et, d'autre part, de condamner la société Bureau d'études Speed et la société Boyer à lui verser la somme de 2 509 414,40 euros, à moins que celles-ci ne préfèrent réaliser à leurs frais le remplacement de l'émissaire, ainsi que la somme de 16 617 378 F CFP. Par un arrêt n° 12PA02534 du 10 juin 2014, la cour administrative d'appel de Paris a condamné la société Bureau d'études Speed et la société Boyer à verser chacune la somme de 46 418,55 euros à la collectivité de Polynésie française. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 septembre et 10 décembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Polynésie française demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'article 2 de cet arrêt, rectifié par ordonnance du 30 juin 2014 du président de la cour administrative d'appel de Paris, en tant qu'il a, après avoir annulé le jugement du 9 février 2012 du tribunal administratif de la Polynésie française, seulement condamné la société Bureau d'études Speed et la société Boyer à lui verser chacune la somme de 46 418,55 euros ; 2°) réglant l'affaire au fond, de condamner solidairement la société Bureau d'études Speed et la société Boyer à lui payer la somme de 300 000 000 F CFP, sauf à parfaire, et d'assortir cette condamnation du paiement des intérêts et de leur capitalisation à compter de la requête introductive d'instance sur la somme de 16 617 378 F CFP et à compter de la requête d'appel pour le surplus ; 3°) de mettre à la charge de la société Bureau d'études Speed et de la société Boyer la somme de 7 000 euros chacune sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Dominique Nuttens, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Blondel, avocat de la Polynésie Française ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.