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12LY00079

CETATEXT000030559476 J2_L_2015_04_000001200079 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/55/94/CETATEXT000030559476.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 30/04/2015, 12LY00079, Inédit au recueil Lebon 2015-04-30 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY00079 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. CLOT FABREGUE M. Jean-Pierre CLOT Mme VIGIER-CARRIERE Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 2 avril 2015 : - le rapport de M. Clot, président ; - et les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public.

  1. Considérant que les dispositions alors applicables de l'article L. 351-7 du code du travail, reprises à l'article L. 5426-2, prévoient qu'en cas, notamment, de fausse déclaration, le revenu de remplacement est supprimé par l'autorité administrative et que les sommes indûment perçues donnent lieu à remboursement ; que selon les dispositions de l'article R. 351-35 du même code, reprises à l'article R. 5425-2, la rémunération tirée de l'exercice d'une activité professionnelle peut, sous certaines conditions, être cumulée avec, notamment, le versement de l'allocation de solidarité spécifique ;
  2. Considérant que selon l'article R. 351-35 du code du travail, alors applicable, dont les dispositions sont reprises à l'article R. 5425-2, la rémunération tirée de l'exercice d'une activité professionnelle peut être cumulée avec le revenu de remplacement sous certaines conditions, notamment celle tenant à ce que le nombre total des heures d'activité professionnelle n'atteigne pas sept cent cinquante heures ;
  3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que du 1er juin 2006 au 31 janvier 2007, M. C... a pu cumuler une rémunération tirée de l'exercice d'une activité professionnelle avec le revenu de remplacement ; que ses droits à l'allocation de solidarité spécifique pour cette période s'élèvent à 1 600,16 euros ; qu'à compter du 1er février 2007, il a perdu son droit à cette allocation, le nombre total de ses heures d'activité professionnelle ayant atteint le plafond de sept cent cinquante heures prévu par les dispositions du code du travail rappelées au point 2 ci-dessus ; que pour l'ensemble de la période du 1er juin 2006 au 31 mars 2008, l'intéressé a perçu, au titre de l'allocation de solidarité spécifique, la somme totale de 9 686,99 euros ; qu'ainsi, c'est à bon droit que, par le titre de perception du 3 septembre 2009 en litige, le préfet de Saône-et-Loire l'a constitué débiteur de la somme de 8 086,83 euros ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté ses conclusions tendant à la décharge de la somme 8 086,83 euros mentionnée ci-dessus ;
  5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. C... une somme au titre des frais qu'il aurait exposés à l'occasion du litige ; DECIDE : Article 1er : Les conclusions de M. C... dirigées contre le titre de perception du 3 septembre 2009 sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...C...et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social. Il en sera adressé copie au préfet de Saône-et-Loire (unité territoriale de la DIRECCTE de Bourgogne) et au directeur régional des finances publiques de Bourgogne et du département de la Côte-d'Or. Délibéré après l'audience du 2 avril 2015 à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. A...et MmeB..., premiers conseillers. Lu en audience publique, le 30 avril
  6. '' '' '' '' N° 12LY00079 2 66-10-02 Travail et emploi. Politiques de l'emploi. Indemnisation des travailleurs privés d'emploi.

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