CETATEXT000030559478 J2_L_2015_04_000001301315 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/55/94/CETATEXT000030559478.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 30/04/2015, 13LY01315, Inédit au recueil Lebon 2015-04-30 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY01315 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. CLOT GALLETY M. Juan SEGADO Mme VIGIER-CARRIERE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SARL Résidence La Rénovation a demandé au Tribunal administratif de Grenoble la condamnation de la commune de Thonon-les-Bains à lui verser une somme de 150 000 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait du comportement fautif de cette collectivité. Par un jugement n° 0903823 du 14 mars 2013, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 16 mai 2013, la SARL Résidence La Rénovation demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 14 mars 2013 ; 2°) de prononcer la condamnation demandée ; 3°) subsidiairement, d'ordonner une expertise pour évaluer son préjudice économique ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Thonon-les-Bains une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 Q bis du code général des impôts. Elle soutient que : - le délai anormalement long dans l'instruction de ses demandes du 6 février 2006, de classement de vingt-quatre logements en meublés de tourisme, est imputable aux fautes commises par le maire de la commune qui a tardé à transmettre ces demandes au préfet, qui a demandé au préfet de suspendre l'instruction de ces demandes en raison de règles de sécurité qui ne lui étaient pas applicables, ce qu'il ne pouvait ignorer, qui lui a imposé des travaux de mise en sécurité et a pris un arrêté ordonnant la fermeture provisoire de son établissement qui a été suspendu par le juge des référés, et qui a fait preuve d'une volonté de nuire ; - elle a subi un préjudice économique dès lors qu'elle a été privée de la possibilité d'obtenir un classement dès la période estivale de 2006, d'apparaître à ce titre dans l'annuaire national de France Télécom et dans l'annuaire local " Le Messager " et de pouvoir s'en prévaloir sur son site internet et d'obtenir le label " Clévacances " en 2006 et 2007 ; - l'organisation d'une mesure d'instruction demandée devant le Tribunal avait pour objet de déterminer précisément et objectivement le montant de son préjudice. Par un mémoire enregistré le 29 juin 2013, la SARL Résidence La Rénovation conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens. Elle soutient en outre que l'incidence du classement tardif en raison de la carence fautive du maire est établie par l'évolution de son chiffre d'affaires entre 2004 et 2011, que le classement en 2006 aurait eu dès cette époque un effet bénéfique et que l'organisation d'une mesure d'instruction est ainsi justifiée. Par un mémoire enregistré le 6 septembre 2013, la commune de Thonon-les-Bains conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la SARL Résidence La Rénovation d'une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, à titre subsidiaire, à ce que l'Etat soit condamné à la garantir de toute condamnation. Elle soutient que : - la commune n'a commis aucune faute ; - l'Etat doit être appelé dans la cause dès lors que la requérante met en réalité en cause le fonctionnement et les décisions prises par des structures relevant de l'Etat ; - le préjudice allégué n'est pas justifié et doit être réduit à proportion de la faute commise par la société dans le refus de se conformer aux règles de sécurité ; - à titre subsidiaire, l'Etat doit être condamné à la garantir de toute condamnation dès lors que le maire n'a fait qu'appliquer les décisions de l'Etat maintenant le classement en ERP de cet établissement et lui conseillant à tort, en exerçant des pressions, de faire respecter cette règlementation. Par un mémoire, enregistré le 15 novembre 2013, la SARL Résidence La Rénovation conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens. Par un mémoire, enregistré le 20 décembre 2013, la commune de Thonon-les-Bains conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens. Par ordonnance en date du 17 octobre 2014, la clôture d'instruction a été fixée au 7 novembre 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 7 novembre 2014, le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique conclut au rejet de la requête de la SARL Résidence La Rénovation et, en tout état de cause, de l'appel en garantie présenté par la commune de Thonon-les-Bains à l'encontre de l'Etat. Il soutient que : - la responsabilité de la commune ne saurait être engagée en l'absence de préjudice et, par suite, l'appel en garantie est dépourvu d'objet ; - la prétendue faute de l'Etat, consistant en une erreur d'interprétation, n'est pas établie. Par ordonnance en date du 12 novembre 2014, la clôture d'instruction a été reportée au 5 décembre 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code du tourisme ; - le décret n° 87-149 du 6 mars 1987 fixant les conditions minimales de confort et d'habitabilité auxquelles doivent répondre les locaux mis en location ; - l'arrêté du 28 décembre 1976 instituant la répartition catégorielle des meublés de tourisme et des gîtes de France ; - l'arrêté du 30 janvier 1978 fixant les règles de construction spéciales à l'habitat de loisirs à gestion collective ; - l'arrêté du 14 février 1986 fixant les normes et la procédure de classement des hôtels et des résidences de tourisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Segado, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public ; - et les observations de Me Gallety, avocat de la SARL Résidence La Rénovation, et de Me Carnelutti, avocat de la commune de Thonon-les-Bains.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.