CETATEXT000030559482 J2_L_2015_04_000001303041 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/55/94/CETATEXT000030559482.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 30/04/2015, 13LY03041, Inédit au recueil Lebon 2015-04-30 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY03041 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. CLOT GERBI M. Juan SEGADO Mme VIGIER-CARRIERE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Les consorts D...et Allou ont demandé au Tribunal administratif de Grenoble la condamnation du centre hospitalier universitaire de Grenoble à leur verser la somme de 50 000 euros en réparation de leur préjudice consécutif au décès de Mme F...D...à la suite de son hospitalisation dans cet établissement. Par un jugement n° 1103792 du 20 septembre 2013, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 22 novembre 2013, Mmes C...D..., agissant en son nom propre et au nom de son enfantB..., alors mineur, et ZhoraD..., agissant en son nom propre, toutes deux agissant aussi en qualité d'ayants droit de leur père décédé, M. G... D..., demandent à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 20 septembre 2013 en tant qu'il a rejeté leurs conclusions indemnitaires, ainsi que celles de l'enfant mineur B...et de leur père décédé, M. D...; 2°) de prononcer les condamnations demandées, s'élevant à un montant total de 35 717,24 euros ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Grenoble une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - le jugement est insuffisamment motivé, et donc entaché d'irrégularité, dès lors, d'une part, qu'il n'a pas répondu à l'ensemble des éléments de fait concernant les conditions de surveillance post-opératoire de Mme D... au regard de ses antécédents médicaux et, d'autre part, qu'il n'a pas répondu aux éléments de fait relatifs à la littérature médicale sur le bloc de branche gauche regardé comme un " facteur-révélateur " ; - la responsabilité du centre hospitalier est engagée en raison d'un défaut de suivi post-opératoire de Mme D...qui lui a fait perdre une chance de survie qui doit être évaluée à 50 %. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2014, le centre hospitalier universitaire de Grenoble conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le jugement, qui est suffisamment motivé, n'est pas entaché d'irrégularité ; - il n'a commis aucune faute dans la surveillance post-opératoire ; - il n'est pas établi que Mme D...aurait été traitée différemment si elle avait été admise en réanimation plus précocement ; - il est établi avec certitude que même si Mme D...avait été transférée plus tôt dans le service de réanimation, l'issue fatale n'aurait pu être évitée ; - à titre subsidiaire, les demandes indemnitaires sont injustifiées dans leur principe et hors de proportion avec les dommages allégués. Par ordonnance du 29 décembre 2014, la clôture d'instruction a été fixée au 16 janvier 2015, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative. Par ordonnance du 2 mars 2015, la clôture d'instruction a été rouverte, en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 10 mars 2015, M. B...D...déclare reprendre l'instance engagée par sa mère en son nom. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Segado, - les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public, - et les observations de Me Hemour, avocat des consortsD.... Une note en délibéré présentée pour les consorts D...a été enregistrée le 7 avril
- Considérant que Mme F...D..., âgée de 78 ans, a été victime d'une chute le 22 septembre 2009 ; qu'elle a été prise en charge par la clinique du Cèdre à Echirolles (Isère) où une fracture du col du fémur a été diagnostiquée ; qu'elle a été transférée, dans la nuit du 22 septembre, au centre hospitalier universitaire (CHU) de Grenoble où elle a subi le 24 septembre 2009 une opération d'ostéosynthèse ; qu'elle est décédée le 1er octobre 2009 d'une défaillance multiviscérale consécutive à un infarctus du myocarde post-opératoire ; que la famille de la victime a saisi le 10 juin 2010 la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux (CRCI) de Rhône-Alpes qui a ordonné une expertise confiée à un médecin spécialiste en anesthésie-réanimation ; qu'après le dépôt de ce rapport d'expertise, la CRCI a, dans son avis du 8 décembre 2010, estimé que la responsabilité du CHU de Grenoble ne pouvait être engagée au regard des dispositions du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique ; que cette commission a, par ailleurs, conclu que le préjudice subi ne remplissait pas les conditions posées par les dispositions du II de ce même article pour une indemnisation au titre de la solidarité nationale ; que les consorts D...et Allou ont alors saisi le Tribunal administratif de Grenoble d'une demande tenant à la condamnation du CHU de Grenoble à leur verser la somme de 50 000 euros en réparation de leurs préjudices consécutifs au décès de Mme F...D... ; que, par un jugement du 20 septembre 2013, le tribunal administratif a rejeté cette demande ; que Mmes C...et A...D..., agissant en leur nom propre et en qualité d'ayants droit de leur mère et de leur père M. G...D..., décédé, et le jeune B...D..., devenu majeur en cours d'instance, relèvent appel dudit jugement en tant qu'il a rejeté leurs conclusions indemnitaires ainsi que celles de M. G... D... ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. " ;
- Considérant que les consorts D...soutiennent que le jugement attaqué est insuffisamment motivé dès lors qu'il n'aurait pas répondu à l'ensemble des éléments de fait qu'ils ont exposés dans leurs écritures de première instance concernant le défaut de surveillance postopératoire au regard de l'état antérieur de Mme F...D...et la littérature médicale relative au bloc de branche gauche ; que toutefois, pour écarter la responsabilité du centre hospitalier, le Tribunal a retenu l'état antérieur de la victime en mentionnant les importants et graves antécédents de la patiente notamment sur le plan cardio-vasculaire, a relevé que le pronostic vital était engagé dès la fracture du fémur en en précisant les raisons, a repris à son compte les conclusions de l'expert désigné par la CRCI de Rhône-Alpes quant à une absence de faute de l'hôpital dans les traitements prodigués, et a mentionné les motifs pour lesquels il estimait que le diagnostic d'infarctus ne pouvait être posé plus précocement ; qu'après avoir exposé ces éléments, les premiers juges ont constaté qu'aucune faute imputable au service hospitalier ne pouvait être relevée concernant le délai de transfert de la victime en précisant que l'expert, s'il avait mentionné qu'un transfert plus rapide aurait amélioré les chances de survie, avait aussi indiqué qu'aucune faute ne pouvait être retenue sur ce point à l'encontre du centre hospitalier ; qu'ainsi, et contrairement à ce que soutiennent les requérants, le jugement n'est pas entaché d'une insuffisance de motivation et le Tribunal a suffisamment répondu à l'ensemble de leurs moyens ; que, par suite, les consorts D...ne sont pas fondés à soutenir que ce jugement est irrégulier en raison d'un défaut de motivation et de réponse à leurs moyens ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. (...) " ;
- Considérant que les consorts D...soutiennent que le CHU de Grenoble a commis des fautes dans la surveillance postopératoire de Mme F...D... qui seraient à l'origine d'une perte de chance de survie ; qu'ils estiment que son retour en service d'hospitalisation le jour même de l'opération à 14 heures 15, une heure quinze après avoir été en salle de surveillance post-interventionnelle, était " particulièrement hâtif " au regard de ses antécédents qui justifiaient une surveillance particulière en salle de réanimation ou en unité de surveillance continue comprenant notamment une surveillance biologique avec un contrôle de la troponine, qui est un marqueur de l'infarctus du myocarde, et de l'hémoglobine ; qu'ils exposent qu'elle n'a pas bénéficié de ce contrôle d'hémoglobine dans la salle de surveillance avant d'être orientée en service d'hospitalisation, qu'elle n'a fait l'objet d'un contrôle de la troponine que le lendemain soir, le 25 septembre à 19 heures, le taux élevé par rapport à celui relevé le 22 septembre laissant, dès cette date, suspecter un infarctus, que le contrôle du taux d'hémoglobine s'est révélé être de 8,1 g/dl inférieur à l'hémoglobine optimale pour un patient coronarien, que l'association d'une troponine élevée avec un bloc de branche gauche constitue un critère de l'infarctus du myocarde postopératoire, que cet infarctus aurait pu être ainsi décelé dans les vingt-quatre heures après l'intervention si Mme F...D...avait fait l'objet de la surveillance et des examens de contrôle que son état antérieur justifiait, le transfert en salle de réanimation pour un infarctus du myocarde n'ayant eu lieu finalement que le 27 septembre ; que, selon les requérants, ce retour précoce en service d'hospitalisation a donc retardé le diagnostic de l'infarctus du myocarde ainsi que la mise en oeuvre d'un traitement approprié ;
- Considérant qu'il résulte de toutefois de l'instruction et notamment du rapport de l'expert désigné par la CRCI de Rhône-Alpes que Mme F...D...souffrait au moment de son hospitalisation, outre de la maladie d'Alzheimer et d'hypothyroïdie, d'importantes complications consistant en une insuffisance rénale chronique, une hypertension artérielle, un diabète insulinodépendant de type II, une artériopathie des membres inférieurs et une insuffisance cardiaque chronique, la patiente ayant notamment fait l'objet dans le passé d'un triple pontage coronarien et d'une angioplastie coronarienne des artères rénale gauche et carotidienne gauche ; que si cet état de santé antérieur impliquait une surveillance particulière, si, selon la littérature médicale, l'élévation seule de troponine, qui est un marqueur sensible et spécifique du myocarde, n'était pas spécifique de l'infarctus du myocarde postopératoire mais en revanche sa combinaison avec l'apparition du bloc de branche gauche (BBG) observée le 26 septembre, selon le rapport d'expertise, constituait un critère d'apparition de cet infarctus, si cet expert a indiqué qu'il s'étonnait, concernant cette journée du 26 septembre, que la patiente n'ait pas été transférée en réanimation en relevant, outre l'apparition du BBG, l'absence d'amélioration de son état de santé et si ce même expert a mentionné que le retard de transfert au service de réanimation, bien que ne revêtant pas un caractère fautif selon lui, avait contribué à une perte de chance, qu'il a regardée comme faible, d'une issue plus favorable pour MmeD..., il résulte de l'instruction et de ce même rapport de l'expert que la fracture du col du fémur était grave pour une personne âgée comme l'était la patiente ; que sa survie et ses possibilités fonctionnelles dépendaient de son état " antérieur et non des soins péri-opératoires " ; que " le pronostic vital " était " mis en jeu précocement, par les multiples défaillances d'organes potentielles " ; que l'infarctus présenté par la victime en postopératoire est " une complication fréquente connue de la chirurgie pour fracture du col du fémur " ; que l'infarctus du myocarde figure parmi les " principales causes de mortalité " ; que " malgré le progrès des techniques chirurgicales et d'anesthésie, les publications sont toujours aussi alarmantes concernant les suites à plus ou moins long terme de ces fractures " et que " les fractures de l'extrémité supérieure sont responsables d'un taux de mortalité d'environ 25 % par an " selon la littérature médicale citée par l'expert ; que l'état antérieur de Mme D...a été, selon ce même expert, compte tenu de ces éléments, " déterminant dans la cascade des complications qu'elle a présentées et son décès est la conséquence de l'évolution de l'infarctus survenu en postopératoire sur ce terrain débilité ", ce même rapport d'expertise relevant par ailleurs que " les thérapeutiques prescrites tout au long de l'hospitalisation ont été adaptées à l'état clinique de la patiente ", que " tous les traitements possibles vu les données de la science au moment des faits ont été mis en oeuvre " et que le décès " ne peut être considéré comme anormal compte tenu de son état de santé à la prise en charge et compte tenu de l'évolution prévisible chez les personnes âgées " ; qu'ainsi, le retard pris dans la décision de son transfert en réanimation n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, privé Mme D...d'une chance de survie compte tenu de la gravité de la complication survenue à raison de ses lourds antécédents médicaux et de son âge ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les consorts D...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête des consorts D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...D..., à Mme A...D..., à M. B... D..., au centre hospitalier universitaire de Grenoble et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère. Délibéré après l'audience du 2 avril 2015 à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. Segado et MmeE..., premiers conseillers. Lu en audience publique, le 30 avril
- '' '' '' '' 2 N° 13LY03041 60-02-01-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation.