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14LY00750

CETATEXT000030559495 J2_L_2015_04_000001400750 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/55/94/CETATEXT000030559495.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 30/04/2015, 14LY00750, Inédit au recueil Lebon 2015-04-30 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 14LY00750 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CLOT LANTHEAUME M. Jean-Pierre CLOT Mme VIGIER-CARRIERE Vu la requête, enregistrée le 11 mars 2014, présentée pour Mme A...D..., domiciliée... ; Mme D...demande au Tribunal : 1°) d'annuler le jugement n° 1303464 du 22 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Isère du 8 avril 2013 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignant le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, dans le délai de 30 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de 2 jours ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil, sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Elle soutient que la décision, qui n'indique pas qu'elle était alors enceinte de sept mois, d'un enfant dont le père est un ressortissant français, est insuffisamment motivée ; que pour la même raison, cette décision est entachée d'erreur de fait ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision du 14 février 2014 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a admis Mme D... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, l'affaire a été dispensée d'instruction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; La requérante ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ; En application de l'article R. 776-13 du code de justice administrative, le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 2015 le rapport de M. Clot, président ;

  1. Considérant que MmeD..., ressortissante de la République démocratique du Congo, née le 27 juin 1981, est entrée irrégulièrement en France le 16 septembre 2011 ; que le statut de réfugié lui a été refusé par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile ; que le 8 avril 2013, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de destination ; que Mme D... fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de ce refus de titre de séjour et estimé sans objet les conclusions dirigées contre les autres décisions en litige ;
  2. Considérant que le préfet de l'Isère a, le 26 juin 2013, délivré à Mme D... une autorisation provisoire de séjour ; qu'ainsi c'est à bon droit que le tribunal administratif a estimé, par le jugement attaqué, qui n'est d'ailleurs pas critiqué sur ce point, que, les décisions du 8 avril 2013 lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ayant été abrogées, les conclusions de Mme D... tendant à leur annulation étaient devenues sans objet ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision en litige refusant un titre de séjour à Mme D...ne précise pas qu'elle était alors en état de grossesse ; que toutefois, cette décision, qui comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, satisfait à l'exigence de motivation qu'imposent les dispositions de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ce refus repose sur des faits matériellement inexacts ; que la circonstance que l'enfant à naître a été reconnu par un ressortissant français, qui est postérieure au refus de titre contesté, est donc sans incidence sur sa légalité, qui doit s'apprécier à la date à laquelle la décision a été prise ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus de titre de séjour qui lui a été opposé le 8 avril 2013 ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles de son conseil tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...D...et au ministre de l'intérieur. Il en sera adressé copie au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 2 avril 2015, à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. B...et MmeC..., premier conseillers. Lu en audience publique le 30 avril
  5. '' '' '' '' N° 14LY00750 2 335 Étrangers.

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