CETATEXT000030559499 J2_L_2015_04_000001400972 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/55/94/CETATEXT000030559499.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 30/04/2015, 14LY00972, Inédit au recueil Lebon 2015-04-30 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 14LY00972 4ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. WYSS JEANCLOS LERIDON BEYRAND Mme Aline SAMSON DYE M. DURSAPT Vu la requête, enregistrée le 27 mars 2014, présentée par M. B...A..., domicilié ... et la SCI Michelot, ayant son siège 3 rue des Prés de Pâques à Villeneuve la Guyard ; M. A...et la SCI Michelot demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300944 en date du 23 janvier 2014 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 15 février 2013 par laquelle le conseil municipal de la commune de Villeneuve la Guyard a autorisé la location du terrain communal cadastré X 1189 à M. D...et mis à leur charge une somme de 1 000 euros à verser à la commune de Villeneuve la Guyard au titre des frais non compris dans les dépens ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite délibération et de déclarer inexistante la délibération du 16 septembre 2011 par laquelle le conseil municipal de Villeneuve la Guyard a annulé les ventes envisagées avec M. A...et la SCI Michelot, ou, à titre subsidiaire, de prononcer son annulation ; 3°) d'enjoindre à la commune de Villeneuve la Guyard de régulariser les actes de vente des parcelles X 1269, X 1270 et X 1272 au profit de M. A...et au profit de la SCI Michelot pour la parcelle sise au lieu-dit la Garenne d'une contenance de 2 200 m² à prendre sur la parcelle cadastrée X 1189 et ce, sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Villeneuve la Guyard une somme de 1 500 euros à verser à chacun, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - c'est à tort que les premiers juges ont estimé que les promesses d'achat étaient devenues caduques, par une mauvaise application des articles 1134, 1583 et 1589 du code civil, en ignorant l'acceptation de la commune en date du 28 janvier 2011 qui a rendu les ventes parfaites ; - ils sont fondés à exciper de l'illégalité de la délibération du 16 septembre 2011 par laquelle le conseil municipal a annulé la vente, compte tenu du caractère parfait de la vente ; cette délibération n'est pas superfétatoire contrairement à ce qu'a estimé le Tribunal ; - la notification de la décision d'annulation des ventes est entachée d'une irrégularité de forme, la notification ne faisant pas mention des voies et délais de recours ; cette délibération, comme celle du 15 février 2013, violent l'article R. 421-5 du code de justice administrative ; en tout état de cause, le délai de recours contentieux contre l'annulation de la vente n'a pas commencé à courir ; la délibération du 16 septembre 2011 doit être déclarée inexistante ou, à titre subsidiaire, annulée ; - la vente entre la commune et la SCI Michelot était parfaite à compter du 28 janvier 2011 ; - la vente entre la commune et M. A...comportait une clause de caducité stipulée au seul bénéfice de ce dernier, qui pouvait seul se prévaloir de sa non-réalisation ; il ne s'est pas prévalu de cette caducité mais a au contraire confirmé son offre d'acquisition ; la vente était devenue parfaite le 28 janvier 2011 ; - aucune caducité ne pouvait leur être opposée ; la commune les a remboursés de leur acompte, elle les savait de bonnes foi ; les sommes versées correspondaient à des acomptes, et non à une clause pénale ou une indemnité d'indemnisation, ce qui confirme que la vente était parfaite dès son acceptation par la commune ; la commune avait, postérieurement au 28 février 2011, souhaité leur faire régulariser la vente ; le défaut de signature d'acte authentique avant le 28 février 2011 ne leur est pas imputable mais résulte de la tardiveté de l'autorisation de cession donnée par le conseil municipal ; - la commune ne pouvait annuler la vente unilatéralement, sans accomplir les démarches prévues par l'article 1184 du code civil ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance, en date du 3 décembre 2014, fixant la clôture de l'instruction au 18 décembre 2014 ; Vu le mémoire, enregistré le 8 décembre 2014, présenté pour la commune de Villeneuve la Guyard ; La commune de Villeneuve la Guyard conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge solidaire de M. A...et de la SCI Michelot une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens ; Elle soutient que : - la promesse d'achat signée par M. A...était valable jusqu'au 31 décembre 2010 ; aucun accord de la commune n'ayant été donné à cette date pour l'acquisition des parcelles, la promesse est devenue caduque ; la délibération du 28 janvier 2011 n'a pas modifié la date limite de signature chez le notaire, qui était fixée au 28 février 2011, et qui n'a pas été respectée ; - la promesse d'achat signée par la SCI Michelot était valable jusqu'au 28 février 2011, elle est devenue caduque à cette date, la délibération du 28 janvier 2011 ne concernant pas la parcelle en cause ; - la délibération du 16 septembre 2011 n'a pas prononcé l'annulation d'une vente qui n'a jamais existé mais constaté la caducité des promesses d'achat ; elle a été régulièrement notifiée en lettre recommandée avec accusé de réception et est devenue définitive ; la caducité a entraîné l'obligation pour la commune de rembourser la somme versée en anticipation du contrat de vente ; le projet de location du terrain X n° 1189 figurant dans la délibération du 15 février 2013 a été écarté définitivement par une délibération du 20 juin 2014 suite à l'abandon du projet ; il n'y a plus lieu de demander l'annulation d'une délibération portant sur un projet de location qui n'existe plus ; Vu l'ordonnance, en date du 11 décembre 2014, reportant la clôture de l'instruction au 8 janvier 2015 ; Vu le mémoire, enregistré le 30 décembre 2014, présenté pour M. A...et la SCI Michelot, qui reprennent leurs conclusions précédentes, à l'exception de celles dirigées contre la délibération du 15 février 2013 ; Ils reprennent les moyens précédemment invoqués et soutiennent en outre que le projet de location à un tiers ayant été abandonné, rien ne s'oppose à ce que les parcelles leur soient cédées ; que la commune avait donné son consentement à la vente à la SCI Michelot le 28 janvier 2011, soit avant l'expiration du délai imparti par la promesse ; Vu l'ordonnance en date du 8 janvier 2015 reportant la clôture de l'instruction au 22 janvier 2015 ; Vu le courrier, adressé aux parties le 19 janvier 2015, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ; La Cour a informé les parties qu'elle était susceptible de relever d'office l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions aux fins d'annulation de la délibération du 15 février 2013 relative à la location d'un bien du domaine privé de la commune, ainsi que l'irrégularité du jugement attaqué en tant qu'il se prononce sur ces conclusions ; Vu le mémoire, enregistré le 26 février 2015 et rectifié par un mémoire enregistré le 30 mars 2014, présenté pour M. A...et la SCI Michelot, qui présentent leurs observations sur les moyens susceptibles d'être relevés d'office ; Ils soutiennent qu'ils ont abandonné, dans leurs précédentes écritures, les conclusions dirigées contre la délibération du 15 février 2013, compte tenu de l'abandon du projet de location par la commune ; ils s'en rapportent s'agissant de l'irrégularité du jugement qui avait statué sur cette demande ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code général de la propriété des personnes publiques ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2015 : - le rapport de Mme Samson-Dye, premier conseiller, - les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public, - les observations de MeC..., représentant la commune de Villeneuve la Guyard ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.