CETATEXT000030559501 J2_L_2015_04_000001401007 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/55/95/CETATEXT000030559501.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 30/04/2015, 14LY01007, Inédit au recueil Lebon 2015-04-30 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 14LY01007 4ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. WYSS MARTIN & ASSOCIES Mme Aline SAMSON DYE M. DURSAPT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. André C...a demandé au Tribunal administratif de Clermont-Ferrand : - de mettre à la charge de la chambre départementale d'agriculture du Puy-de-Dôme les sommes de 75 732,69 euros toutes taxes comprises, au titre du solde du marché de maîtrise d'oeuvre qui lui a été attribué, de 127 706,43 euros au titre des intérêts moratoires et de 24 484,07 euros toutes taxes comprises, au titre d'honoraires complémentaires, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts ; - d'annuler l'ordre de recettes n° 1983 d'un montant de 48 362,30 euros toutes taxes comprises émis à son encontre le 30 novembre 2012 par le président de la chambre départementale d'agriculture du Puy-de-Dôme ; - de mettre à la charge de la chambre départementale d'agriculture du Puy-de-Dôme les entiers dépens ainsi que la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Par un jugement n° 1300016 du 5 février 2014, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande, laissé les dépens de l'instance à sa charge, mis à sa charge une somme de 1 000 euros à verser à la chambre départementale d'agriculture du Puy-de-Dôme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus des conclusions de la chambre d'agriculture. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 1er avril 2014, M. A...C..., représenté par MeB..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 5 février 2014 ; 2°) de mettre à la charge de la chambre départementale d'agriculture du Puy-de-Dôme les sommes de 75 732,69 euros toutes taxes comprises, au titre du solde du marché de maîtrise d'oeuvre qui lui a été attribué, de 127 706,43 euros au titre des intérêts moratoires et de 24 484,07 euros toutes taxes comprises, au titre d'honoraires complémentaires, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts ; 3°) d'annuler l'ordre de recettes n° 1983 d'un montant de 48 362,30 euros toutes taxes comprises émis à son encontre le 30 novembre 2012 par le président de la chambre départementale d'agriculture du Puy-de-Dôme ; 4°) de mettre à la charge de la chambre départementale d'agriculture du Puy-de-Dôme les entiers dépens ainsi que la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'il n'avait pas valablement contesté le décompte final, car son courrier du 10 décembre 2012 faisait référence à des éléments précédemment transmis au maître d'ouvrage, qui lui permettaient d'apprécier les contestations et qui recense de manière détaillée le montant de chaque poste de rémunération ; - en toute hypothèse, il a saisi le tribunal dans le délai de 45 jours prévu par le cahier des clauses administratives générales relatif aux marchés de prestations intellectuelles (ci-après CCAG-PI), d'un recours comportant une contestation motivée du décompte général ; - le décompte final est entaché de plusieurs erreurs ; c'est à tort que le maître d'ouvrage a procédé à des déductions ; les suppléments constatés susceptibles de relever de sa responsabilité ne dépassent pas la marge de tolérance de 3% ; les sommes retenues au titre du changement du local onduleur, de l'incohérence entre menuiseries et ventilation et de la faute d'imputation des travaux du lot n° 8 font double emploi avec les sommes réclamées au titre du dépassement du seuil de tolérance ; il appartient à titre subsidiaire au maître d'ouvrage de justifier son argumentation ; la pénalité maximale susceptible de lui être opposée au titre du dépassement du seuil de tolérance ne pourrait être supérieure à 21 940,36 euros hors taxe ; c'est à tort que le maître d'ouvrage a retenu une somme au titre du coût de l'expertise, qui correspond à une mesure d'instruction que la chambre d'agriculture a personnellement sollicitée dans son intérêt ; - il ressort de son projet de décompte définitif que le maître d'ouvrage lui doit la somme de 63 321,65 euros hors taxe, soit 75 732,69 euros toutes taxes comprises, correspondant au solde des honoraires contractuels qui lui est dû au titre de sa mission de maîtrise d'oeuvre ; - les factures 6,7,8 et 9 n'ayant, en totalité ou en partie, pas été réglées dans le délai de 45 jours visé à l'article 12.5 du CCAG-PI, il a droit, sauf à parfaire, au titre des intérêts moratoires, à 8 889,58 euros concernant la situation n° 6, 18 042,75 euros concernant la facture n° 7, 2 370,35 euros et 15 115,15 euros concernant la situation n° 8 et 11 231,36 euros concernant la situation n° 9 ; - il ressort de son mémoire en réclamation qu'il a droit en outre à la somme de 20 471,63 euros hors taxe, soit 24 484,07 euros toutes taxes comprises ; - le titre de recette, fondé sur un décompte final et un décompte général contestés, est dépourvu de cause. Par un mémoire enregistré le 24 juin 2012, la chambre départementale d'agriculture du Puy-de-Dôme, représentée par la SCP Teuillot D...Gatignol Jean Fageole Marion, conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de condamner M. C...à lui verser la somme de 48 362,30 euros et de mettre à sa charge une somme de 5 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens. Elle soutient que : - c'est à juste titre que le tribunal a rejeté, pour irrecevabilité, les conclusions de M. C...dirigées contre le décompte général, dès lors que son courrier du 10 décembre 2012 n'expose pas les motifs du désaccord et le montant des sommes réclamées et ne comportait aucun document en annexe; elle n'est pas en mesure d'identifier le montant des postes contestés, les sommes réclamées devant le tribunal puis en appel étant différentes de celles figurant dans le projet de décompte du 3 mai 2012 ; le document produit en pièce n° 14 et daté du 11 décembre 2012 ne lui a jamais été remis, ce qui n'est pas contesté en appel ; - le requérant ne peut utilement soutenir que la circonstance que son mémoire en réclamation ait été annexé à sa requête introductive d'instance suffit à justifier du respect de la procédure de contestation du décompte général, la formation d'un mémoire en réclamation constituant un préalable nécessaire à la saisine du juge ; - les demandes dirigées contre le titre de recette sont irrecevables du fait de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre le titre de recette ; - les moyens invoqués par M. C...ne sont pas fondés ; c'est à juste titre qu'une réfaction a été effectuée pour manquement au titre des missions études d'exécution, DET et AOR et, qu'une pénalité a été appliquée pour dépassement du seuil de tolérance ; le maître d'oeuvre a commis des fautes justifiant des réfactions s'agissant du changement du local onduleur, de l'incohérence entre menuiseries et ventilation et de la faute d'imputation des travaux du lot n° 8 ; si M. C...avait correctement rempli ses obligations, la chambre d'agriculture n'aurait pas été contrainte de solliciter l'organisation d'une expertise judiciaire ; les acomptes versés doivent être déduits ; le coût total de l'opération a été établi après prise en compte des avenants et des travaux supplémentaires, M. C...ne peut demander une indemnisation à ce titre ; il n'apporte pas la preuve de la date à laquelle il a produit son projet de décompte final ou de ce que l'achèvement de sa mission aurait été constaté ; le calcul relatif aux intérêts est inexact ; le titre de recette a été pris en exécution du décompte général dont le bien-fondé est démontré. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2015 : - le rapport de Mme Samson-Dye, premier conseiller, - les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public, - les observations de MeD..., représentant la chambre départementale d'agriculture du Puy de Dôme;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.