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14LY01287

CETATEXT000030559503 J2_L_2015_04_000001401287 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/55/95/CETATEXT000030559503.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 30/04/2015, 14LY01287, Inédit au recueil Lebon 2015-04-30 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 14LY01287 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. WYSS COUTAZ M. Olivier MESMIN d'ESTIENNE M. DURSAPT Vu la requête, enregistrée le 22 avril 2014 présentée pour M. A...B..., demeurant ... ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1305904 du 21 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Isère du 8 octobre 2013 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel il sera reconduit ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. B...soutient que ; S'agissant de la décision lui refusant le droit au séjour : - La décision est entachée d'une erreur de fait dans la mesure où les conditions requises pour l'application de l'article L.211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont remplies ; - La décision viole les articles L. 313-11 4° et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors, d'une part, que le refus de délivrance d'un visa " sur place " en application de l'article L. 211-2-1 étant illégal, le rejet de la demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 313-11 4° l'est également ; dès lors, d'autre part, que le rejet de la demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 313-11 4° étant illégal, l'absence de saisine de la Commission du titre de séjour l'est également ; - La décision viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales puisque les liens personnels et familiaux en France du requérant sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - La décision portant obligation de quitter le territoire dans le délai d'un mois sera annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour. S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - La décision est illégale en ce qu'elle est fondée sur des décisions illégales ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance en date du 3 juillet 2014 fixant la clôture d'instruction au 24 juillet 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit d'observations ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2015 le rapport de M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur ;

  1. Considérant que M. A...B..., né le 12 juin 1985 à Akdagmadeni (Turquie), de nationalité turque, est entré en France à la date déclarée du 2 novembre 2008 sous couvert d'un visa de court séjour ; qu'il a demandé un titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française ; que par décisions en date du 8 octobre 2013, le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ; que M. B...demande l'annulation du jugement n° 1305904 du 21 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Isère du 8 octobre 2014 ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le refus de délivrance d'un titre de séjour :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux ressortissants tunisiens : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 4° À l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétences et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois " ; qu'aux termes des quatrième et sixième alinéas de l'article L. 211-2-1 du même code : " Outre le cas mentionné au deuxième alinéa, le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ne peut être refusé à un conjoint de Français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public (...) Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour " ;
  3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à un étranger marié avec une ressortissante française est subordonnée aux conditions énoncées par les dispositions combinées du 4° précité de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 311-7 du même code qui exigent notamment la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; qu'en outre, en application de l' article L. 211-2-1 dudit code, seuls les étrangers entrés régulièrement en France sont admis à présenter une demande de visa de long séjour à l'autorité préfectorale dans les conditions prévues par cet article ;
  4. Considérant que si M. B...soutient être entré en France le 2 novembre 2008 sous couvert d'un visa de court séjour, valable 15 jours, il ressort du visa produit qu'il est entré à cette date non pas sur le territoire français mais en Allemagne ; que dans une fiche de renseignements, datée du 22 février 2011 et signée par le requérant, celui-ci indique être entré en France à la date du 12 février 2009 ; qu'il n'établit aucunement avoir été en possession d'un visa à cette époque ; qu'enfin, il n'établit pas s'être déclaré auprès des autorités françaises le jour de son entrée comme il était tenu de le faire ; qu'ainsi, M. B...ne saurait se prévaloir d'une entrée régulière sur le territoire français ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur de fait ou qu'elle aurait méconnu les dispositions de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet était dès lors fondé à rejeter, pour ce motif, sa demande de délivrance d'un titre de séjour ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  6. Considérant qu'il y a lieu par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance du droit de M. B...au respect de la vie privée et familiale ;
  7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " et qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 (...) " ;
  8. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues notamment à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'ainsi qu'il vient d'être dit, M. B...ne remplissait pas les conditions posées par les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le préfet de l'Isère n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de lui refuser la délivrance d'un titre de séjour au titre de l'asile ; que, dès lors, la décision contestée n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 312-2 du même code ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français et celle fixant le pays de destination :
  9. Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, la décision refusant de délivrer un titre de séjour au requérant n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, le moyen soulevé à l'encontre de la décision d'éloignement et celle fixant le pays de destination, tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la précédente décision, doit être écarté ;
  10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement du 21 mars 2014, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Isère du 8 octobre 2013 ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
  11. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation des décisions attaquées, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées sur ce fondement par M. B...doivent, par suite, être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 9 avril 2015 à laquelle siégeaient : M. Wyss, président de chambre, M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur, Mme Samson Dye, premier conseiller. Lu en audience publique, le 30 avril
  13. '' '' '' '' 1 2 N° 14LY01287 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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