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14LY01409

CETATEXT000030559505 J2_L_2015_04_000001401409 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/55/95/CETATEXT000030559505.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 30/04/2015, 14LY01409, Inédit au recueil Lebon 2015-04-30 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 14LY01409 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CLOT BORGES DE DEUS CORREIA Mme Cécile COTTIER Mme VIGIER-CARRIERE Vu la requête, enregistrée le 25 avril 2014, présentée pour M. C...A...domicilié... ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1305460 du 18 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 27 septembre 2013 par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour pendant deux ans ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail et de lui notifier une nouvelle décision, dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour lui de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; Il soutient que : - les premiers juges ont commis une erreur en écartant, comme insuffisamment précis, les moyens tirés de l'erreur de droit dans l'application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et de la violation de la circulaire du 28 novembre 2012 ; - l'article 4-1 de la circulaire du 28 novembre 2012 et la jurisprudence imposent au préfet d'examiner une demande de régularisation au titre de son pouvoir discrétionnaire d'appréciation et cette circulaire est opposable ; le préfet a commis une erreur de droit car il n'a pas exercé ce pouvoir ; - le refus de séjour et l'obligation de quitter de territoire méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ils sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il réside en France depuis 9 ans, est inséré socialement et que le centre de sa vie privée est fixé de manière durable en France ; - la décision portant interdiction de retour pendant deux ans est insuffisamment motivée ; c'est à tort que le Tribunal a considéré comme sans incidence la circonstance qu'il a été admis à présenter une nouvelle demande de titre de séjour alors que cette nouvelle demande a abrogé l'ancienne interdiction de séjour et qu'il était autorisé à résider en France pendant l'instruction de celle-ci ; la circonstance que le préfet a accepté qu'il présente une nouvelle demande de titre de séjour a eu pour effet d'abroger l'interdiction de retour dont il faisait l'objet ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision du 3 avril 2014, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. C...A... ; Vu l'ordonnance du 15 octobre 2014 fixant la date de clôture de l'instruction au 10 novembre 2014 ; Vu le mémoire, enregistré le 5 novembre 2014, présenté par le préfet de l'Isère qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - la circulaire du 28 novembre 2012 n'a aucun caractère réglementaire, ne confère aucun droit à régularisation et n'est pas invocable ; le refus de titre séjour et l'obligation de quitter de territoire ne méconnaissent pas l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et ne sont pas entachés d'une erreur manifeste d'appréciation car M. A...a vécu en France essentiellement de manière irrégulière , il est interdit de retour en France pour une durée de 3 ans depuis le 15 mars 2012, il est célibataire et sans enfant, il ne justifie pas d'éléments d'intégration particulier, il ne dispose pas de l'expérience et de la qualification pour occuper les postes pour lesquels il présente une promesse d'embauche ; - M. A...a clairement exprimé le 12 décembre 2012 et le 15 octobre 2013 sa volonté de ne pas quitter le territoire et ne pas respecter l'interdiction de retour ; - le préfet pouvait légalement prolonger la mesure d'interdiction ; Vu l'ordonnance du 5 novembre 2014 rouvrant l'instruction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; En application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, le rapporteur public a, sur sa proposition, été dispensé d'exposer ses conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 2015 le rapport de Mme Cottier, premier conseiller ;

  1. Considérant que M.A..., ressortissant algérien, né en 1979, est entré en France le 9 janvier 2005, sous couvert d'un visa B de transit valable cinq jours ; qu'il a demandé le 31 janvier 2006 la délivrance d'un certificat de résidence au regard de son état de santé ; que le 13 octobre 2006, il s'est vu refuser la délivrance du titre de séjour sollicité et il lui a été fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ; qu'il a fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière le 29 novembre 2006, confirmé par un jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 11 décembre 2006 ; qu'il a sollicité le 30 mai 2011 la délivrance d'un certificat de résidence ; que le 15 mars 2012, le préfet de l'Isère lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de trois ans ; que ces décisions ont été confirmées par jugement du 25 juillet 2012 du Tribunal administratif de Grenoble et par arrêt de la Cour du 18 juin 2013 ; que le 12 décembre 2012, M. A...a demandé la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " ainsi que la régularisation de son séjour au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en se prévalant de promesses d'embauche ; que le 27 septembre 2013, le préfet de l'Isère a refusé de lui accorder un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a prolongé de deux ans l'interdiction de retour sur le territoire français prise le 15 mars 2012 ; que M. A... relève appel du jugement du 18 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation desdites décisions du 27 septembre 2013 ; Sur la légalité du refus de séjour :
  2. Considérant que la décision contestée, qui comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée ;
  3. Considérant qu'en dehors des cas où il satisfait aux conditions fixées par la loi, ou par un engagement international, pour la délivrance d'un titre de séjour, un étranger ne saurait se prévaloir d'un droit à l'obtention d'un tel titre ; que s'il peut, à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir formé contre une décision préfectorale refusant de régulariser sa situation par la délivrance d'un titre de séjour, soutenir que la décision du préfet, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle, serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, il ne peut utilement se prévaloir des orientations générales que le ministre de l'intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des orientations générales figurant dans la circulaire du 28 novembre 2012 ne peut qu'être écarté ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  5. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  6. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
  7. Considérant que M. A...fait valoir qu'il réside en France depuis plus de huit ans, qu'il est bien intégré dans les milieux associatifs, qu'il dispose de plusieurs promesses d'embauches et qu'il ne représente aucun danger pour l'ordre public ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A...s'est maintenu irrégulièrement en France malgré une obligation de quitter le territoire du 13 octobre 2006 et un arrêté de reconduite à la frontière du 29 novembre 2006 puis après de nouvelles décisions du 15 mars 2012 portant obligation de quitter le territoire sans délai et interdiction de retour ; que, célibataire et sans enfants, il a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans en Algérie ; que, dès lors, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de la durée et des conditions de son séjour en France, la décision en litige n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences que cette décision pourrait comporter pour la situation personnelle du requérant doit être écarté ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire :
  8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) " ; que le 27 septembre 2013, le préfet de l'Isère a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A...; qu'ainsi, à cette date, celui-ci était dans le cas prévu par ces dispositions dans lequel le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;
  9. Considérant que les moyens tirés de ce que la décision faisant obligation à M. A... de quitter le territoire méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et procède d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle est susceptible de comporter pour sa situation personnelle doivent être écartés par les mêmes motifs que ceux indiqués ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour en litige ; Sur la légalité de la prolongation de l'interdiction de retour :
  10. Considérant qu'aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. (...) Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger obligé de quitter le territoire français, l'autorité administrative peut prononcer l'interdiction de retour pour une durée maximale de trois ans à compter de sa notification. (...) Lorsque l'étranger faisant l'objet d'une interdiction de retour s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire (...), l'autorité administrative peut prolonger cette mesure pour une durée maximale de deux ans. L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. L'autorité administrative peut à tout moment abroger l'interdiction de retour. Lorsque l'étranger sollicite l'abrogation de l'interdiction de retour, sa demande n'est recevable que s'il justifie résider hors de France. Cette condition ne s'applique pas : 1° Pendant le temps où l'étranger purge en France une peine d'emprisonnement ferme ; 2° Lorsque l'étranger fait l'objet d'une mesure d'assignation à résidence prise en application des articles L. 561-1 ou L. 561-
  11. Lorsqu'un étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire assortie d'une interdiction de retour justifie, selon des modalités déterminées par voie réglementaire, avoir satisfait à cette obligation dans le délai imparti, au plus tard deux mois suivant l'expiration de ce délai de départ volontaire, l'interdiction de retour est abrogée. Toutefois, par décision motivée, l'autorité administrative peut refuser cette abrogation au regard de circonstances particulières tenant à la situation et au comportement de l'intéressé. " ;
  12. Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il est remis à tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance ou de renouvellement de titre de séjour un récépissé qui autorise la présence de l'intéressé sur le territoire pour la durée qu'il précise. (...) " ;
  13. Considérant que comme il a été dit, le 12 décembre 2012, M. A...a demandé la délivrance d'un certificat de résidence et le préfet de l'Isère lui a opposé un refus le 27 septembre 2013 ; que toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un récépissé autorisant sa présence sur le territoire lui a été remis à cette occasion ; que, dès lors, il ne saurait, en tout état de cause, se prévaloir des dispositions de l'article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour soutenir que, l'ayant admis à séjourner en France le temps de l'instruction de sa demande, le préfet a nécessairement abrogé les décisions du 15 mars 2012 lui faisant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour pour une durée de trois ans ;
  14. Considérant que M. A...s'est maintenu sur le territoire en dépit de l'obligation de le quitter du 15 mars 2012 et alors qu'il faisait l'objet d'une interdiction de retour par décision du même jour ; que, dès lors, le préfet pouvait, en application des dispositions précitées du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, prolonger, comme il l'a fait par la décision en litige, cette mesure d'interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans ;
  15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et celles de son conseil tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 2 avril 2015, à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. B...et Mme Cottier, premiers conseillers. Lu en audience publique, le 30 avril
  16. '' '' '' '' 2 N° 14LY01409 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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