CETATEXT000030559509 J2_L_2015_04_000001401627 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/55/95/CETATEXT000030559509.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 30/04/2015, 14LY01627, Inédit au recueil Lebon 2015-04-30 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 14LY01627 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CLOT COUTAZ Mme Cécile COTTIER Mme VIGIER-CARRIERE Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2014, présentée pour M. C...A..., domicilié... ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1400696 du 29 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant : - d'une part, à l'annulation des décisions du 24 décembre 2013 par lesquelles le préfet de la Savoie lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; - d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Savoie de lui délivrer un titre de séjour mention " salarié " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois après remise d'une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement ; 2°) d'annuler les décisions du 24 décembre 2013 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Savoie, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " salarié " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois après remise d'une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 48 heures à compter de la notification de cet arrêt ; Il soutient : - qu'en ce qui concerne la régularisation par le travail dans le cadre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le refus de titre de séjour est entaché d'un défaut de motivation ; - que le préfet a commis une erreur de droit en lui opposant l'absence de contrat de travail visé et en ne s'estimant pas saisi d'une demande de changement de statut, alors qu'il lui appartenait de transmettre à la DIRECCTE la demande d'autorisation de travail formée par son employeur potentiel ; - que si le préfet ne voulait pas saisir la DIRECCTE et entendait examiner lui-même la demande de titre de séjour mention " salarié ", il devait le faire en référence aux critères de l'article L. 313-14 du CESEDA relatifs aux " considérations humanitaires " et aux " motifs exceptionnels " prévus à cet article, qui prévoit aussi l'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement du travail ; - que le préfet a commis une erreur de fait sur sa situation, car il dispose d'une expérience de cuisinier, et a ainsi méconnu les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 2 décembre 2014, présenté par le préfet de la Savoie qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient : - que le requérant, entré en France sous couvert d'un visa de long séjour en tant que conjoint de français, a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour en cette qualité ; il n'a pas demandé un changement de statut ou un titre de séjour mention " salarié " ; il s'est borné à adresser une promesse d'embauche en tant que cuisinier ; - que, s'étant séparé de son épouse, il ne remplissait pas les conditions requises pour le renouvellement de son titre de conjoint de français ; - que le requérant ne possédait pas de contrat de travail visé par les autorités compétentes prévu à l'article 3 de l'accord franco-tunisien ni de visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois prévu à l'article L. 311-7 du CESEDA délivré dans le cadre d'une procédure d'introduction d'un salarié en France ; - qu'il a examiné si le requérant pouvait se voir délivrer un titre de séjour au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du CESEDA et des considérations humanitaires et exceptionnelles et a estimé qu'aucune considération de cette nature ne justifiait une admission exceptionnelle au séjour à titre dérogatoire ; - que, contrairement à ce qu'indique le requérant, l'emploi figurant sur la promesse d'embauche transmise n'était pas celui de pizzaïolo, mais de cuisinier de spécialités nord-africaines, qui n'est pas un métier en tension ; que le requérant ne dispose d'aucun diplôme ou d'aucune expérience professionnelle dans le domaine de la restauration ; - qu'il n'y a pas d'atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale car le requérant réside en France depuis moins de 2 ans et a vécu jusqu'à l'âge de 32 ans en Tunisie où il a suivi toute sa scolarité, où il a travaillé et où il possède des attaches familiales et personnelles ; il y a eu rupture de la communauté de vie avec son épouse et il n'a pas d'enfant ; Vu l'ordonnance du 9 janvier 2015 fixant la clôture de l'instruction au 4 février 2015, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu la décision du 26 mars 2014 par laquelle le président de la section administrative d'appel du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grand instance de Lyon a admis M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ; Vu l'accord-cadre relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie et le protocole relatif à la gestion concertée des migrations, signés à Tunis le 28 avril 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code du travail ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ; Vu le décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; En application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, le rapporteur public a, sur sa proposition, été dispensé d'exposer ses conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 2015 le rapport de Mme Cottier, premier conseiller ;
- Considérant que M.A..., ressortissant tunisien né le 29 septembre 1980, qui déclare être entré en France en 2012, a épousé le 11 février 2012 une ressortissante française à Annecy ; que le préfet du Rhône, ayant constaté qu'il était entré irrégulièrement en France, lui a fait, par décision du 27 février 2012, obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours ; que M. A...est retourné en Tunisie, a obtenu un visa de long séjour valable du 30 mai 2012 au 29 mai 2013 en tant que conjoint de Français puis est revenu en France, ; que le 11 juin 2013, son épouse a déposé une requête en divorce et qu'une ordonnance de non conciliation, devenue définitive, a été rendue par le Tribunal de grande instance d'Annecy le 28 novembre 2013 ; qu'en septembre 2013, M. A...a demandé le renouvellement de son titre de séjour en tant que conjoint de ressortissant français et a adressé au préfet une promesse d'embauche en tant que cuisinier ; que le 24 décembre 2013, le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; que M. A... fait appel du jugement du 29 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;
- Considérant, en premier lieu, que, dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour pour l'exercice d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour à cette fin ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien, au sens de l'article 11 de cet accord ; qu'il appartient toutefois au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, et donc en tenant compte, le cas échéant, des éléments transmis par celui-ci en matière d'emploi, l'opportunité d'une mesure de régularisation ; qu'une décision de refus de régularisation doit être motivée ;
- Considérant que, pour refuser l'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié dont il était saisi par la transmission, par M.A..., d'une promesse d'embauche comme cuisinier en spécialités nord-africaines, le préfet de la Savoie a précisé les circonstances de l'entrée et du séjour du requérant en France, , notamment l'existence d'un premier séjour irrégulier en France avant son retour le 11 juin 2012 muni d'un visa de long séjour en tant que conjoint de Français valable du 29 mai 2012 au 29 mai 2013, la rupture de la communauté de vie faisant obstacle au renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint de français ; que le préfet a également mentionné que le requérant a présenté une promesse d'embauche à la crêperie Le Gourmet à Albertville en tant que cuisinier de spécialités nord-africaines ; qu'il a relevé que l'intéressé n'est pas entré en France sous couvert d'un visa mention " salarié ", qu'aucune procédure d'introduction de salarié n'a été engagée par un employeur, que l'emploi proposé ne fait pas partie des métiers soumis à des difficultés de recrutement, qu'il ne justifie pas être titulaire d'un diplôme ou d'une expérience professionnelle dans le domaine de la restauration et qu'il ne peut prétendre à l'obtention d'un titre de séjour mention " salarié " ; que le préfet a aussi indiqué que ce refus de titre de séjour ne méconnaît pas les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a précisé que l'intéressé ne remplissait aucune autre condition pour se voir délivrer une carte de séjour à quelque titre que ce soit ; que, dès lors, la décision en litige, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur l'opportunité d'une mesure de régularisation et écarte, dans le cadre du pouvoir discrétionnaire, la possibilité d'attribuer un titre de séjour, y compris en qualité de salarié, est suffisamment motivée ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 susvisé : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention "salarié" " ; que le protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne, entré en vigueur le 1er juillet 2009 et modifiant cet accord stipule, à son point 2.3.3, que : " (...) le titre de séjour portant la mention " salarié ", prévu par le premier alinéa de l'article 3 de l'accord du 17 mars 1988 modifié est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l'exercice, sur l'ensemble du territoire français, de l'un des métiers énumérés sur la liste figurant à l'Annexe I du présent protocole, sur présentation d'un contrat de travail visé par l'autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l'emploi (....) " ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 5221-11 du code du travail : " La demande d'autorisation de travail relevant des 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 9° bis, 12° et 13° de l'article R. 5221-3 est faite par l'employeur. Elle peut également être présentée par une personne habilitée à cet effet par un mandat écrit de l'employeur. " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-15 dudit code : " Lorsque l'étranger est déjà présent sur le territoire national, la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est adressée au préfet de son département de résidence. " ;
- Considérant qu'en vertu de l'article R. 5221-11 du code du travail, il appartient au seul employeur de l'étranger ou à la seule personne que l'employeur habilite à cet effet de solliciter auprès de l'autorité administrative compétente le visa du contrat de travail ou l'autorisation de travail ;
- Considérant qu'à l'appui de sa demande de titre de séjour, le requérant s'est borné à adresser au préfet une promesse d'embauche à la crêperie Le Gourmet en tant que cuisinier en spécialités nord-africaines ; qu'il ne ressort pas des pièces au dossier qu'une quelconque démarche ait été menée par la crêperie Le Gourmet, ou par une personne habilitée par cet employeur, afin d'obtenir un visa de contrat de travail ou une autorisation de travail concernant ce poste ; que, dès lors, en constatant que l'intéressé, qui n'était pas titulaire d'un visa supérieur à trois mois mention " salarié " et n'était en possession que d'une promesse d'embauche, ne remplissait pas les conditions de fond pour obtenir un titre de séjour de salarié en application de l'article 3 de l'accord franco-tunisien, le préfet, qui ne s'est pas fondé sur des faits matériellement inexacts, n'a pas commis d'erreur de droit en se prononçant, compte tenu de la situation personnelle de l'intéressé, sur l'opportunité d'une mesure de régularisation dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, aucune disposition ni aucune stipulation ne faisait obligation au préfet, dans le cadre de l'exercice de ce pouvoir, de transmettre la promesse d'embauche fournie par l'intéressé à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi avant de se prononcer ;
- Considérant, en troisième lieu, que les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à la régularisation par le travail ne sont pas applicables aux ressortissants tunisiens ; que, dès lors, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet, après avoir rappelé sa nationalité, a pu sans commettre d'erreur de droit considérer que l'intéressé, en ne se prévalant que d'une courte durée de séjour régulier en France depuis juin 2012, avant la rupture de la communauté de vie avec son ex-épouse, ne relevait pas des considérations humanitaires et exceptionnelles prévues par ces dispositions, avant d'examiner sa situation dans le cadre de son pouvoir dérogatoire de régularisation ;
- Considérant, en quatrième lieu, que le requérant, qui au demeurant se prévaut de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 tout en mentionnant l'annexe de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 susvisé sur les métiers ouverts aux ressortissants tunisiens sans que leur soit opposable la situation de l'emploi, fait valoir que le préfet aurait commis une erreur de fait en estimant qu'il ne possède pas d'une expérience professionnelle dans le domaine de la restauration, alors qu'il détient une expérience de dix ans en tant que commis de cuisine, pizzaïolo et crêpier et a obtenu des diplômes professionnels ; qu'il indique, d'une part, que le métier de cuisinier fait partie de ceux pour lesquels il existe des difficultés de recrutement et, d'autre part, que le métier de pizzaïolo, pour lequel il bénéficie d'une promesse d'embauche, est un métier en tension ; qu'au regard de cette argumentation, il doit être regardé comme invoquant le moyen tiré de ce que, dans le cadre de l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; que toutefois, au regard de l'ensemble des circonstances de l'espèce, ce moyen n'est pas fondé ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Savoie. Délibéré après l'audience du 2 avril 2015 à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. B...et Mme Cottier, premiers conseillers. Lu en audience publique, le 30 avril
- '' '' '' '' 2 N° 14LY01627 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.