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14LY01708

CETATEXT000030559511 J2_L_2015_04_000001401708 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/55/95/CETATEXT000030559511.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 30/04/2015, 14LY01708, Inédit au recueil Lebon 2015-04-30 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 14LY01708 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CLOT SCHURMANN M. Juan SEGADO Mme VIGIER-CARRIERE Vu la requête, enregistrée le 28 mai 2014, présentée par le préfet de l'Isère ; Le préfet de l'Isère demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1400240 du 29 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble : - a annulé ses décisions du 5 décembre 2013 refusant de délivrer à Mme B... C...un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de renvoi, - lui a enjoint de délivrer à Mme C... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; - a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Schurmann en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme C... devant le Tribunal ; Il soutient que c'est à tort que, pour annuler les décisions litigieuses, le Tribunal a jugé qu'il a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le mémoire, enregistré le 30 septembre 2014, présenté pour Mme C..., qui conclut : - au rejet de la requête ; - à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Isère de lui délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " ou à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; - à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Elle soutient que les décisions ont été prises par une autorité incompétente ; que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation et a méconnu les dispositions de l'article L. 313-13 et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu la décision du 30 septembre 2014 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme C...; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; En application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, le rapporteur public a, sur sa proposition, été dispensé d'exposer ses conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 2015 : - le rapport de M. Segado, premier conseiller ; - et les observations de Me Schurmann, avocat de Mme C... ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 2 avril 2015, présentée pour Mme C... ;

  1. Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé les décisions du 5 décembre 2013 par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de délivrer à Mme C... un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi ;
  2. Considérant que pour annuler lesdites décisions, le Tribunal administratif de Grenoble a estimé que le préfet a porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que si le préfet conteste cette appréciation, il n'apporte au débat aucun élément dont le Tribunal n'ait été saisi ; qu'il y a lieu, dès lors, par adoption des motifs des premiers juges, de confirmer le jugement attaqué et de rejeter la requête du préfet ;
  3. Considérant que, par son article 3, le jugement attaqué a enjoint au préfet de l'Isère de délivrer à Mme C... une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois suivant la notification dudit jugement ; que le présent arrêt n'implique pas d'autres mesures d'exécution que celles ainsi déjà prescrites ; que, dès lors, les conclusions de Mme C... à fin d'injonction doivent être rejetées ;
  4. Considérant que Mme C... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Schurmann, avocat de Mme C..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au profit de Me Schurmann au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête du préfet de l'Isère est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Me Schurmann la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme C... est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 2 avril 2015, à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. Segado et MmeA..., premiers conseillers. Lu en audience publique, le 30 avril
  5. '' '' '' '' 2 N° 14LY01708 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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