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14LY02087

CETATEXT000030559518 J2_L_2015_04_000001402087 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/55/95/CETATEXT000030559518.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 30/04/2015, 14LY02087, Inédit au recueil Lebon 2015-04-30 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 14LY02087 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. WYSS VIBOUREL M. Olivier MESMIN d'ESTIENNE M. DURSAPT Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2014 présentée pour M. C... D..., demeurant ... ; M. D...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1308031 du 6 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône du 9 septembre 2013 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel il sera reconduit ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour, ou, dans un délai d'un mois suivant cette notification, de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que ce dernier renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ; M. D...soutient que ; S'agissant de la décision lui refusant le droit au séjour : - c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le requérant, en qualité de conjoint d'un ressortissant étranger séjournant régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois sous couvert d'un titre d'une durée de validité d'au moins un an, entrait dans les catégories qui, en application de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ouvrent droit au regroupement familial, quand bien même son épouse ne disposerait pas ou ne pourrait pas disposer de ressources suffisantes et que, par suite, il ne pouvait pas se prévaloir des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 de ce code auxquelles renvoient les stipulations de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien, alors que le caractère subsidiaire du 7° de l'article L. 313-11 doit, selon la jurisprudence majoritaire être écarté lorsque cette décision méconnaît justement les dispositions de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance du 2 décembre 2013 fixant la clôture d'instruction au 17 décembre 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet du Rhône qui n'a pas produit d'observations ; Vu la décision du 20 mai 2014, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. D...; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord du 17 mars 1988 modifié entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ; Vu l'accord cadre relatif à la gestion concertée des migrations entre la France et la Tunisie en date du 28 avril 2008 publié le 24 juillet 2009 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2015 le rapport de M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur ;

  1. Considérant que M. C...D..., ressortissant tunisien, né le 7 décembre 1981 à Tunis, déclare être entré irrégulièrement en France en 2008 ; qu'il a sollicité, le 1er mars 2013, la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des stipulations et dispositions combinées des articles 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 de ce code ; que, par décisions du 9 septembre 2013, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure d'éloignement ; que M.D... demande l'annulation du jugement n° 1308031 du 6 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône du 9 septembre 2013 ; Sur les conclusions aux fins d'annulation :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien susvisé : " Sans préjudice des dispositions du b et du d de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° À l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1 . Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  3. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  4. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. D... a épousé, le 6 juin 2013, à Villeurbanne, Mme B...A..., compatriote titulaire d'une carte de résident valable dix ans délivrée le 4 décembre 2010 ; que, dès lors, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Lyon a pu juger que le préfet du Rhône pouvait se fonder sur la circonstance que l'intéressé entrait dans les catégories ouvrant droit au regroupement familial pour refuser de lui délivrer une carte de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  5. Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. D...est entré en France à l'âge de trente-sept ans et qu'il ne résidait sur le territoire français que depuis moins de cinq ans à la date à laquelle le préfet du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour ; que M. D...n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Tunisie, où résident ses parents et ses frères et soeurs et où il avait toujours vécu jusqu'à son entrée en France ; que la simple promesse d'embauche en tant que peintre en bâtiment dont il se prévaut ne saurait témoigner d'une insertion particulière de l'intéressé dans la société française ; que les circonstances que son épouse est titulaire d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel lui assurant un salaire mensuel d'environ 1000 euros, qu'elle est atteinte d'une pathologie hépatique nécessitant un suivi médical ou qu'elle est mère d'un enfant français ne suffisent pas à établir que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer en Tunisie, pays dont M. et Mme D...ont tous deux la nationalité et où Mme D...a, pour sa part, vécu jusqu'en octobre 2008 et où résident toujours ses propres parents ainsi que sa soeur ; qu'enfin, M. D...pourra revenir régulièrement en France au terme d'une procédure de regroupement familial ; que, dès lors, la décision du préfet du Rhône du 9 septembre 2013 n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement du 6 mars 2014, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône du 9 septembre 2013 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel il sera reconduit ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
  7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation des décisions attaquées, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées sur ce fondement par M. D...doivent, par suite, être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. C...D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 9 avril 2015 à laquelle siégeaient : M. Wyss, président de chambre, M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur, Mme Samson Dye, premier conseiller. Lu en audience publique, le 30 avril
  9. '' '' '' '' 1 2 N° 14LY02087 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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