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14LY02327

CETATEXT000030559522 J2_L_2015_04_000001402327 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/55/95/CETATEXT000030559522.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 30/04/2015, 14LY02327, Inédit au recueil Lebon 2015-04-30 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 14LY02327 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. SEILLET BARIOZ M. Philippe SEILLET Mme VIGIER-CARRIERE Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2014, présentée pour M. C...D..., domicilié ... ; M. D... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1400060 du 18 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant : - d'une part, à l'annulation des décisions du 10 octobre 2013 du préfet de la Loire portant refus de délivrance d'un titre de séjour, assorti de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination ; - d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Loire de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour "vie privée et familiale" dans un délai de 15 jours et, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à la réinstruction de sa demande de titre, dans le même délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le refus de titre méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, dès lors qu'il réside en France depuis plus de six années et qu'il est le père de quatre enfants dont deux sont nés en France, alors que son épouse est de nationalité azerbaïdjanaise ; ce refus est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, eu égard à la nationalité de son épouse ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision du 4 juin 2014, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a constaté la caducité de la demande tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle présentée par M. D... ; En application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, le rapporteur public a, sur sa proposition, été dispensé d'exposer ses conclusions à l'audience ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 2015 le rapport de M. Seillet, président ;

  1. Considérant que M. D..., ressortissant arménien né le 13 août 1974 à Erevan, en Arménie, déclare être entré le 16 avril 2007 en France, où son épouse, née le 31 octobre 1984 en Azerbaïdjan, l'a rejoint le 8 décembre 2008, accompagnée de leurs deux enfants, Arman et Sona, nés respectivement le 28 juillet 2003 et le 5 novembre 2005 à Krasnodar, en Russie, et où sont nés par la suite, respectivement le 26 mars 2010 et le 12 février 2013, deux autres enfants, Artur et Alen ; que M. D..., qui a sollicité en vain l'asile à plusieurs reprises, a présenté plusieurs demandes tendant à la délivrance d'un titre de séjour, qui ont été rejetées respectivement par une décision du préfet de la Loire du 31 mars 2011, contestée devant le Tribunal administratif de Lyon, qui a rejeté la demande de l'intéressé par un jugement du 29 septembre 2011, confirmé par un arrêt de la Cour de céans du 16 août 2012, puis par des décisions dudit préfet du 21 novembre 2011, du 17 avril 2012, contestée devant le même Tribunal qui a rejeté cette demande par un jugement du 18 mars 2014, et du 19 septembre 2012 ; qu'en dernier lieu, par un arrêté du 10 octobre 2013, le préfet de la Loire a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. D... le 27 février 2013, a assorti ce refus d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que M. D... fait appel du jugement du 18 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation desdites décisions préfectorales ; Sur la légalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " ; qu'aux termes des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;
  3. Considérant que M. D... fait état de sa présence en France avec son épouse et ses enfants, dont les plus âgés sont scolarisés, et de leur bonne intégration, et fait valoir qu'avec sa famille ils ne peuvent mener une vie privée et familiale normale en Azerbaïdjan ou en Arménie, du fait de leurs origines ; que toutefois, il n'établit pas que sa famille serait dans l'impossibilité de mener une vie privée et familiale normale en dehors du territoire français, notamment en Arménie, en Azerbaïdjan ou en Russie, où ils vivaient avant leur venue en France et où sont nés leurs deux premiers enfants, ni que leurs enfants en âge d'être scolarisés, âgés respectivement de 10, 8 et 3 ans à la date de la décision contestée, ne pourraient poursuivre leur scolarité ailleurs qu'en France ; qu'il ressort, en outre, des pièces du dossier que si l'intéressé vivait en France depuis six ans à la date de la décision en litige, il s'y est maintenu en situation irrégulière nonobstant quatre décisions préfectorales de refus de titre de séjour et a fait l'objet de deux condamnations pénales pour des faits de vol ; que, dans ces conditions, M. D... n'est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ni à invoquer, par suite, la méconnaissance des dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou des stipulations également précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en outre, la décision en litige n'a pas pour effet de séparer les enfants du couple de leurs parents ; qu'ainsi, elle n'a pas davantage méconnu les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; qu'elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. D... ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire :
  4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) " ;
  5. Considérant que M. D... s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour par décision du préfet de la Loire du 10 octobre 2013 ; qu'ainsi, à la date de la décision contestée du même jour, il était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;
  6. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux retenus dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision de refus de délivrance du titre de séjour, les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. D... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Loire. Délibéré après l'audience du 2 avril 2015 à laquelle siégeaient : M. Seillet, président, M. A...et MmeB..., premiers conseillers. Lu en audience publique, le 30 avril
  8. '' '' '' '' 1 4 N° 14LY02327 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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