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14LY02340

CETATEXT000030559524 J2_L_2015_04_000001402340 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/55/95/CETATEXT000030559524.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 30/04/2015, 14LY02340, Inédit au recueil Lebon 2015-04-30 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 14LY02340 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. WYSS CABINET ALDO SEVINO M. Olivier MESMIN d'ESTIENNE M. DURSAPT Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2014 présentée pour Mme A...C..., demeurant ...; Mme C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1401376 du 28 mai 2014 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône du 24 janvier 2014 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel elle sera reconduite ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de réexaminer sa demande sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que ce dernier renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ; Mme C...soutient que ; S'agissant de la décision lui refusant le droit au séjour : - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que le préfet était tenu de saisir la commission du titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le refus de titre de séjour méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - l'obligation de quitter le territoire est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance du 2 octobre 2014 fixant la clôture d'instruction au 20 octobre 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative; Vu le mémoire, enregistré le 20 octobre 2014, présenté pour Mme C...qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par la reprise des mêmes moyens ; Vu l'ordonnance du 23 octobre 2014 rouvrant l'instruction jusqu'au 10 novembre 2014, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistré le 11 mars 2015, présenté par le préfet du Rhône après clôture de l'instruction, non communiqué ; Vu la décision du 25 septembre 2014, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme C...; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2015 : - le rapport de M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur ; - les observations de MeB..., représentant Mme A...C...;

  1. Considérant que Mme A...C..., née le 5 août 1990 à Boma (République démocratique du Congo), de nationalité congolaise, est entrée en France de manière irrégulière à la date déclarée du 21 mars 2011 ; que sa demande d'asile, déposée le 20 mai 2011, a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 janvier 2012, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile, le 12 février 2013 ; que par une première décision en date du 23 avril 2013, le préfet du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire et a fixé le pays de destination ; que Mme C...a présenté, le 30 avril 2013, une nouvelle demande de titre de séjour en invoquant sa vie privée et familiale en France ; que, par décisions en date du 24 janvier 2014, le préfet du Rhône a rejeté cette seconde demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée ; que Mme C...demande l'annulation du jugement n° 1401376, du 28 mai 2014, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 24 janvier 2014 ;
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  3. (...) " ;
  4. Considérant que les moyens soulevés par Mme C...et tirés de la violation par la décision attaquée de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui reprennent l'ensemble des arguments développés devant le tribunal, doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, que Mme C...reprend en appel le moyen, déjà soulevé devant le Tribunal administratif de Lyon, tiré du vice de procédure dont serait entaché l'acte en litige en l'absence de consultation de la commission du titre de séjour prévue par les dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par les mêmes motifs que ceux qui ont été retenus par les premiers juges et qu'il y a lieu, pour la Cour, d'adopter ;
  6. Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M Mme C...n'est pas fondée à soutenir, en se prévalant des moyens précédemment examinés, que l'illégalité du refus de titre de séjour entache d'illégalité les autres décisions en litige ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône du 24 janvier 2014 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel elle sera reconduite ; que ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent dès lors être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 9 avril 2015 à laquelle siégeaient : M. Wyss, président de chambre, M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur, Mme Samson Dye, premier conseiller. Lu en audience publique, le 30 avril
  8. '' '' '' '' 1 4 N° 14LY02340 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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