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14LY02419

CETATEXT000030559526 J2_L_2015_04_000001402419 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/55/95/CETATEXT000030559526.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 30/04/2015, 14LY02419, Inédit au recueil Lebon 2015-04-30 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 14LY02419 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. WYSS CARON M. Olivier MESMIN d'ESTIENNE M. DURSAPT Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2014 présentée pour M. A... B..., demeurant... ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1305286 du 2 juillet 2014 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Rhône du 19 avril 2013 refusant de lui accorder le regroupement familial au bénéfice de sa fille C...; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision susmentionnée ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de faire droit à sa demande de regroupement familial dans un délai de 8 jours à compter de la notification du présent arrêt ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que ce dernier renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ; M. B...soutient que ; - le préfet a commis une erreur de droit en s'estimant tenu de rejeter sa demande au seul motif de l'insuffisance de ses ressources ; - la décision est insuffisamment motivée dès lors qu'elle ne comporte aucun élément personnalisé au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et dès lors qu'elle ne fait pas référence à l'intérêt supérieur de l'enfant ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance du 1er décembre 2014 fixant la clôture d'instruction au 16 décembre 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet du Rhône qui n'a pas produit d'observations ; Vu la décision du 9 septembre 2014, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. B...; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ; Vu l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire du 27 décembre 1968 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2015 le rapport de M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur ;

  1. Considérant que M. A...B..., de nationalité algérienne, a déposé le 11 juin 2012 une demande de regroupement familial au profit de sa fille mineure C...B..., née le 28 juin 1994 en Algérie et entrée en France le 13 mars 2012 sous couvert de son passeport et d'un visa de court séjour ; que, par décisions en date du 19 avril 2013, le préfet du Rhône a rejeté sa demande ; que M. B...demande l'annulation du jugement n° 1305286 du 2 juillet 2014, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Rhône du 19 avril 2013 ; Sur les conclusions aux fins d'annulation :
  2. Considérant que le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait insuffisamment motivée doit être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien : " Les membres de la famille qui s'établissent en France sont mis en possession d'un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu'ils rejoignent. / Sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'admission sur le territoire français en vue de l'établissement des membres de famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de validité d'au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l'autorisation de regroupement familial par l'autorité française compétente. / Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : / 1 - le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont pris en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L'insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnelle de croissance / (...) " ;
  4. Considérant que M.B..., dont les ressources mensuelles s'élevaient à 282 euros, ne conteste pas qu'il ne remplissait pas la condition de ressources prévue par les stipulations précitées de l'accord franco-algérien, mais soutient simplement que le préfet du Rhône se serait cru lié par cette constatation et aurait rejeté sa demande sans procéder à un examen de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment sans examiner l'atteinte portée par sa décision de refus à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le moyen manque toutefois en fait dès lors qu'il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet a examiné l'atteinte éventuelle qu'aurait pu porter sa décision de refus au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale ;
  5. Considérant, par suite, que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Rhône du 19 avril 2013 refusant de lui accorder le regroupement familial au bénéfice de sa fille Kanza ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
  6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées sur ce fondement par M. B...doivent, par suite, être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 9 avril 2015 à laquelle siégeaient : M. Wyss, président de chambre, M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur, Mme Samson Dye, premier conseiller. Lu en audience publique, le 30 avril
  8. '' '' '' '' 1 4 N° 14LY02419 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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