CETATEXT000030559528 J2_L_2015_04_000001402446 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/55/95/CETATEXT000030559528.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 30/04/2015, 14LY02446, Inédit au recueil Lebon 2015-04-30 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 14LY02446 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. WYSS BORGES DE DEUS CORREIA M. Olivier MESMIN d'ESTIENNE M. DURSAPT Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2014 présentée pour M. A...B..., demeurant ... ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1306125 du 28 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Isère du 18 octobre 2013 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel il sera reconduit ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et à défaut une autorisation de séjour et de travail et de lui notifier une nouvelle décision, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que ce dernier renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ; M. B...soutient que le refus de titre de séjour méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il porte une atteinte excessive à son droit de mener une vie familiale normale ; que le refus est entaché d'erreur manifeste d'appréciation; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance du 21 octobre 2014 fixant la clôture d'instruction au 6 novembre 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative; Vu le mémoire, enregistré le 3 novembre 2014, présenté par le préfet de l'Isère qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; Vu la décision du 23 juin 2014, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. B...; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2014 le rapport de M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur ;
- Considérant que M. A...B..., né le 16 décembre 1987 à Khemisset (Maroc), de nationalité marocaine, déclare être entré en France, en provenance d'Italie, en janvier 2010 ; que, par décisions en date du 18 octobre 2013, le préfet de l'Isère a rejeté la demande en date du 10 août 2012 par laquelle il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions de l'article L.313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ; que M. B...demande l'annulation du jugement n° 1306125 du 28 mars 2014, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Isère du 18 octobre 2013 ; Sur la légalité de la décision de refus de séjour attaquée :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ", et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
- Considérant que M. B...soutient que depuis son arrivée en France en janvier 2010, il est hébergé et pris en charge financièrement par MmeC..., ressortissante algérienne, titulaire d'un certificat de résidence de dix ans valable du 18 juillet 2006 au 17 juillet 2016, qu'il a épousée le 20 novembre 2010 ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier que M.B..., qui a attendu le mois d'août 2012 pour solliciter la délivrance d'un titre de séjour, a passé la majeure partie de son existence dans son pays d'origine d'origine où résident notamment sa mère et ses deux soeurs ; que s'il se prévaut des liens forts qu'il entretiendrait avec l'enfant de son épouse, issu d'un précédent lit, il n'établit ni exercer à l'égard de cet enfant l'autorité parentale, ni en avoir la charge matérielle ; qu'il ne démontre pas la réalité de son insertion professionnelle en France par la seule production d'une promesse d'embauche pour un emploi d'aide charpentier ; qu'il n'établit pas que la vie familiale ne pourrait se poursuivre en Algérie ou au Maroc ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision contestée n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B...qui demeure, ainsi que le relève le préfet de l'Isère, éligible à la procédure de regroupement familial, une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus ; qu'elle n'a, ainsi, méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs, elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation des décisions attaquées, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées sur ce fondement par M. B...doivent, par suite, être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 9 avril 2015 à laquelle siégeaient : M. Wyss, président de chambre, M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur, Mme Samson Dye, premier conseiller. Lu en audience publique, le 30 avril
- '' '' '' '' 1 4 N° 14LY02446 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.