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14LY03071

CETATEXT000030559534 J2_L_2015_04_000001403071 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/55/95/CETATEXT000030559534.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 30/04/2015, 14LY03071, Inédit au recueil Lebon 2015-04-30 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 14LY03071 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. SEILLET CLEMANG M. Philippe SEILLET Mme VIGIER-CARRIERE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...D...a demandé au Tribunal administratif de Dijon : - d'annuler, en premier lieu, la décision du 22 avril 2013 par laquelle le préfet de Côte-d'Or a rejeté sa demande d'admission provisoire au séjour en qualité de demandeur d'asile, en deuxième lieu, la décision du 16 mai 2013 par laquelle le préfet de Côte-d'Or l'a remis aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile, enfin, la décision confirmative du 9 octobre 2013 ; - d'enjoindre au préfet de la Côte d'Or d'enregistrer sa demande d'asile. Par un jugement n° 1301293 du 30 juin 2014, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 9 octobre 2014, M. A...D..., domicilié..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement n° 1301293 du 30 juin 2014 du Tribunal administratif de Dijon ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées. Il soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont considéré que les documents produits ne présentaient aucune garantie d'authenticité, alors qu'ont été produites la légalisation par l'ambassade de France en République démocratique du Congo d'un certificat de non-appel contre un jugement supplétif d'acte de naissance ainsi que la légalisation de la copie intégrale de l'acte de naissance et celle d'une attestation de composition de la famille ; au vu de l'ensemble des documents d'état civil versés aux débats l'intégralité des éléments de fait qu'il apporte et le caractère authentique des éléments d'identité fournis sont établis ; - son admission au séjour en tant que demandeur d'asile répondait aux critères de la clause humanitaire présentée par l'article 15 du règlement européen du 18 février 2003, eu égard à la présence en France de ses trois frères, dont deux ont obtenu le statut de réfugié, à l'absence de famille dans son pays d'origine et à sa prise en charge depuis son entrée en France en tant que mineur puis que jeune majeur protégé ; la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement attaqué ; Par un mémoire enregistré le 27 mars 2015, le préfet de la Côte d'Or conclut au rejet de la requête. Il soutient que M. D... ne produit aucun élément de nature à démontrer l'authenticité des documents qu'il détient et que l'authenticité des documents d'identité présentés n'étant pas établie, sa situation ne justifiait pas l'usage de la clause discrétionnaire et humanitaire octroyée par le règlement européen du 18 février

  1. M. D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 avril 2015, du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel). Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 2015 le rapport de M. Seillet, président ;
  2. Considérant que M. D..., de nationalité congolaise, qui indique être né le 1er avril 1995 en République démocratique du Congo et être entré en France en juillet 2011, en provenance d'Espagne, accompagné par l'un de ses frères, M.E..., auquel a été reconnu la qualité de refugié, a sollicité son admission au séjour en France au titre de l'asile le 9 avril 2013 auprès de la préfecture de la Côte-d'Or ; que, par une décision du 22 avril 2013, le préfet a, sur le fondement du 1° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, refusé son admission au séjour au titre de l'asile, au motif que l'Espagne, où l'intéressé avait déposé une première demande d'asile le 9 juin 2010, était responsable de l'examen de sa demande ; que, le 16 mai 2013, le préfet a, en application du règlement du 18 février 2003 dit " Dublin II ", pris une décision de remise de l'intéressé aux autorités espagnoles, après avoir obtenu l'accord de ces dernières ; que M. D... fait appel du jugement du 30 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation desdites décisions préfectorales des 22 avril et 16 mai 2013, ainsi que de la décision confirmative du 9 octobre 2013 ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : / 1° L'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat en application des dispositions du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 ( ...) ; / (...) Les dispositions du présent article ne font pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne qui se trouverait néanmoins dans l'un des cas mentionnés aux 1° à 4° " ; que, selon l'article 3 du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 : "
  4. Les Etats membres examinent toute demande d'asile présentée par un ressortissant d'un pays tiers à l'un quelconque d'entre eux, que ce soit à la frontière ou sur le territoire de l'Etat membre concerné. La demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. /
  5. Par dérogation au paragraphe 1, chaque Etat membre peut examiner une demande d'asile qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. Dans ce cas, cet Etat devient l'Etat membre responsable au sens du présent règlement et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. Le cas échéant, il en informe l'Etat membre antérieurement responsable, celui qui conduit une procédure de détermination de l'Etat membre responsable ou celui qui a été requis aux fins de prise en charge ou de reprise en charge " ; qu'aux termes, enfin de l'article 15 du même règlement : "
  6. Tout Etat membre peut, même s'il n'est pas responsable en application des critères définis par le présent règlement, rapprocher des membres d'une même famille, ainsi que d'autres parents à charge pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels. Dans ce cas, cet Etat membre examine, à la demande d'un autre Etat membre, la demande d'asile de la personne concernée. Les personnes concernées doivent y consentir. / (...) " ;
  7. Considérant que M. D..., qui soutient que son admission au séjour en tant que demandeur d'asile pouvait être prononcée au regard des dispositions précitées de l'article 15 du règlement européen du 18 février 2003, fait état de la présence en France de trois frères, dont deux ont obtenu le statut de réfugié, de l'absence de famille dans son pays d'origine et de sa prise en charge depuis son entrée en France en tant que mineur puis que jeune majeur protégé par les services de l'aide sociale à l'enfance du département de la Côte d'Or et l'association Acodege ;
  8. Considérant, toutefois, en premier lieu, qu'il ressort d'un courrier électronique adressé le 20 mai 2013 à la préfecture de la Côte-d'Or par les services consulaires de l'ambassade de France en République démocratique du Congo, au terme des recherches effectuées par ces services, que les documents des 15 avril 2009 et 5 août 2010 produits comme actes de naissance de M. A...D...et de M.F..., présenté par l'intéressé comme son frère, ne pouvaient être authentiques dès lors que les mentions relatives à leurs dates de délivrance méconnaissaient la législation congolaise ;
  9. Considérant, en second lieu, qu'à supposer même établi le caractère probant des documents produits par M. D... tant devant le tribunal administratif qu'en appel, qui ne peut être déduit des seuls cachets de légalisation de signature apposés sur lesdits documents qui, ainsi que le mentionne le cachet apposé par les services de l'ambassade de France en République démocratique du Congo, ne signifient pas l'approbation ni l'authentification du contenu des actes, et dont certains ont été au demeurant établis postérieurement à la décision en litige, relatifs en particulier à un acte de naissance du requérant établi à Kinshasa le 15 juillet 2014, un jugement supplétif d'acte de naissance, rendu par le Tribunal de grande instance de Kinshasa le 6 juin 2014, ainsi que le certificat, rédigé le 14 juillet 2014, de non appel de ce jugement et l'acte de notification de ce jugement, lesdits documents ainsi que les attestations établies par les personnes présentées par l'intéressé comme ses frères, se bornant à faire état de relations régulières alors que l'intéressé avait déclaré n'avoir jamais été hébergé par ses frères à son arrivée en France et alors que ces personnes, présentes sur le territoire national depuis 2005 et 2009, n'avaient effectué aucune démarche en vue de solliciter sa tutelle, ni avant ni après son arrivée, ne démontrent pas l'existence de liens intenses et durables ; que, par suite, contrairement à ce que soutient M. D..., le préfet de la Côte d'Or, en refusant de l'admettre au séjour au motif que l'Espagne, où l'intéressé avait déposé une première demande d'asile le 9 juin 2010, était responsable de l'examen de sa demande, et en décidant, par voie de conséquence, de le remettre aux autorités espagnoles n'a commis ni erreur manifeste d'appréciation ni erreur de droit au regard de l'article 15 du règlement du 18 février 2003 ;
  10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. D... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Côte d'Or. Délibéré après l'audience du 2 avril 2015 à laquelle siégeaient : M. Seillet, président, M. B...et MmeC..., premiers conseillers. Lu en audience publique, le 30 avril
  11. '' '' '' '' 1 5 N° 14LY03071 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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