CETATEXT000030559536 J2_L_2015_04_000001403077 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/55/95/CETATEXT000030559536.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 30/04/2015, 14LY03077, Inédit au recueil Lebon 2015-04-30 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 14LY03077 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. WYSS GAUCHE M. Olivier MESMIN d'ESTIENNE M. DURSAPT Vu l'ordonnance du 8 octobre 2014 par laquelle le président de la Cour, saisi d'une demande en ce sens par M. A...B..., détenu au centre pénitentiaire " Le Biais ", rue de la Ronta, CS 50160 à Saint-Quentin-Fallavier (38077 Cedex) a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle pour obtenir l'exécution du jugement n° 1302502 rendu par le Tribunal administratif de Grenoble le 7 novembre 2013 ; Vu l'ordonnance du 17 novembre 2014 fixant la clôture d'instruction au 3 décembre 2014, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistré le 2 décembre 2014, présenté pour la Garde des sceaux, ministre de la justice, qui conclut au rejet de la demande d'exécution présentée par M.B... ; Elle soutient que par courrier du 20 octobre 2014 l'administration pénitentiaire a adressé à la société Sodexo Justice Service, société prestataire du service de mise à disposition de téléviseurs en établissements pénitentiaires, un courrier lui indiquant que le coût mensuel des prestations de télévisions en cellule, pour les personnes détenues écrouées au sein de l'établissement de Saint-Quentin-Fallavier, serait aligné sur le tarif appliqué dans les établissements pénitentiaires en gestion publique pour le même type de prestations ; que les tarifs de location des téléviseurs étant fixé contractuellement, l'administration pénitentiaire a annoncé par ce même courrier à la société Sodexo Justice Service, que l'application de ce nouveau tarif donnerait lieu à un avenant au marché MGD04-lot 5 et qu'elle allait contacter ses services pour organiser les modalités pratiques de cette modification contractuelle ; qu'il résulte de ce qui précède qu'en informant son prestataire de son intention de modifier leur relation contractuelle afin de permettre la mise en oeuvre d'un nouveau tarif de location de télévision au sein de l'établissement de Saint-Quentin-Fallavier, l'administration a engagé les démarches nécessaires à l'exécution du jugement rendu ; Vu l'ordonnance du 8 décembre 2014 rouvrant l'instruction jusqu'au 23 décembre 2014, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu la lettre du 9 décembre 2014 par laquelle la Cour a informé les parties que l'arrêt à intervenir était susceptible d'être fondé sur le moyen tiré d'office de l'irrecevabilité des conclusions de la demande de M. B...tendant à obtenir l'exécution du jugement n° 1302502 rendu par le Tribunal administratif de Grenoble le 7 novembre 2013 en tant qu'il a annulé la décision de refus du directeur du centre pénitentiaire de Saint-Quentin-Fallavier de faire respecter la durée réglementaire d'enfermement nocturne et de proposer aux détenus de confession musulmane des menus composés de viandes hallal ; Vu le mémoire adressé par télécopie enregistré le 2 février 2015 et par courrier enregistré le 4 février 2015, présenté pour la Garde des sceaux, ministre de la justice, qui conclut au rejet de la demande d'exécution présentée par M.B... pour les mêmes motifs que précédemment et, en outre, pour le motif que ledit jugement a été entièrement exécuté dans la mesure où le coût de la location de la télévision réglé par M. B...depuis le mois de novembre 2014 s'élève à la somme de dix euros mensuels, telle que prévue par la note DAP du 10 octobre 2014 ; Vu l'avis de renvoi d'audience adressé aux parties le 2 février 2015 ; Vu l'ordonnance en date du 2 février 2015 rouvrant l'instruction jusqu'au 20 février 2015, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu le mémoire adressé par télécopie enregistrée le 26 mars 2015 et la pièce y annexée, présentés pour la Garde des sceaux, ministre de la justice, qui conclut au rejet de la demande d'exécution présentée par M.B... pour les mêmes motifs que précédemment ; Vu l'ordonnance en date du 26 mars 2015 rouvrant l'instruction, en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2015: - le rapport de M. Mesmin d'Estienne, rapporteur ; - les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public ; Sur la demande d'exécution du jugement :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel " ; qu'aux termes de l'article R. 921-6 dudit code : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l'article précédent et, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. Cette ordonnance n'est pas susceptible de recours. L'affaire est instruite et jugée d'urgence. " ;
- Considérant que, par jugement n° 1302502, du 7 novembre 2013, le Tribunal administratif de Grenoble a, d'une part, annulé la décision en date du 11 avril 2013 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Saint-Quentin-Fallavier a refusé de proposer aux détenus de confession musulmane des menus composés de viandes hallal, d'autre part, a annulé la décision du même jour par laquelle le directeur du même centre pénitentiaire a refusé d'instaurer un tarif de huit euros par mois pour les prestations de télévision en cellule, enfin, a annulé la décision de refus du directeur dudit centre pénitentiaire de faire respecter la durée réglementaire d'enfermement nocturne ; que pour assurer l'exécution de ce jugement, le tribunal a enjoint au directeur du centre pénitentiaire de Saint-Quentin-Fallavier de proposer régulièrement aux détenus de confession musulmane, des menus composés de viandes hallal et de prendre toute disposition de nature à faire respecter la durée maximum d'enfermement nocturne prévue par les dispositions du règlement intérieur dans un délai de trois mois à compter de la notification dudit jugement et d'instaurer dans le même délai un tarif de huit euros par mois pour les prestations de télévision en cellule, sans qu'il soit besoin d'assortir ces injonctions d'une astreinte ;
- Considérant que par recours enregistré à la Cour de céans, le 17 janvier 2014, la Garde des sceaux, ministre de la justice, a demandé l'annulation du jugement du 7 novembre 2013 du Tribunal administratif de Grenoble en tant que celui-ci avait annulé la décision en date du 11 avril 2013 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Saint-Quentin-Fallavier avait refusé de proposer aux détenus de confession musulmane des menus composés de viandes hallal ainsi que celle du même jour par laquelle le même directeur avait refusé d'instaurer un tarif de huit euros par mois pour les prestations de télévision en cellule ; que le jugement du Tribunal administratif de Grenoble ayant ainsi été frappé d'appel, M. B...a demandé, le 8 avril 2014 à la Cour administrative d'appel de Lyon, d'ordonner sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, l'exécution du jugement du Tribunal administratif de Grenoble ; que la garde des sceaux, ministre de la justice, ayant fait savoir le 23 mai 2014 que des difficultés avaient fait obstacle à la mise à exécution du jugement et n'ayant pas donné suite aux demandes d'exécution qui lui ont été adressées les 14 août et 17 septembre 2014 par le président de la Cour, une procédure juridictionnelle a été ouverte ; En ce qui concerne les conclusions de M. B...tendant à ce que la Cour prescrive les mesures d'exécution du jugement du 7 novembre 2013 en tant qu'il a annulé la décision de refus du directeur du centre pénitentiaire de Saint-Quentin-Fallavier de faire respecter la durée réglementaire d'enfermement nocturne :
- Considérant que le jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 7 novembre 2013 en tant qu'il a annulé la décision de refus du directeur du centre pénitentiaire de Saint-Quentin-Fallavier de faire respecter la durée réglementaire d'enfermement nocturne n'a pas été frappé d'appel et est devenu en conséquence définitif ; que, dès lors, il n'appartient qu'au président du Tribunal administratif de Grenoble de se prononcer sur la demande tendant à l'exécution de cette annulation ; que, par suite, la demande de M. B...tendant à l'exécution de ce jugement en tant qu'il a annulé la décision de refus du directeur du centre pénitentiaire de Saint-Quentin-Fallavier de faire respecter la durée réglementaire d'enfermement nocturne, doit être renvoyée au Tribunal administratif de Grenoble ; En ce qui concerne les conclusions de M. B...tendant à ce que la Cour prescrive les mesures d'exécution du jugement du 7 novembre 2013 en tant qu'il a annulé la décision de refus du directeur du centre pénitentiaire de Saint-Quentin-Fallavier de proposer aux détenus de confession musulmane des menus composés de viandes hallal :
- Considérant que par arrêt n° 14LY00113 en date du 22 juillet 2014, la Cour administrative d'appel de Lyon a annulé le jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 7 novembre 2013 en tant que celui-ci avait annulé la décision de refus du directeur du centre pénitentiaire de Saint-Quentin-Fallavier de proposer aux détenus de confession musulmane, des menus composés de viandes hallal ; qu'il suit de là, que les conclusions susvisées tendant à ce que la Cour ordonne les mesures sollicitées aux fins d'exécution dudit jugement en tant que celui-ci avait annulé la décision de refus du directeur du centre pénitentiaire de Saint-Quentin-Fallavier, sont irrecevables et, dès lors, doivent être rejetées ; En ce qui concerne les conclusions de M. B...tendant à ce que la Cour prescrive les mesures d'exécution du jugement du 7 novembre 2013 en tant qu'il a annulé la décision de refus du directeur du centre pénitentiaire de Saint-Quentin-Fallavier d'instaurer un tarif de huit euros par mois pour les prestations de télévision en cellule :
- Considérant que, postérieurement au jugement du 7 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision en date du 11 avril 2013 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Saint-Quentin-Fallavier a refusé d'instaurer un tarif de location des téléviseurs qui soit indépendant des modes de gestion du service mis ainsi à la disposition des détenus, la garde des sceaux a fait appliquer dans ce centre pénitentiaire un tarif unique de dix euros mensuels, tel que l'instauration de ce tarif était prévu par la note de la direction de l'administration pénitentiaire du 10 octobre 2014 ; que la garde des sceaux, d'une part, par la production d'un extrait du relevé du compte nominatif de M. B...dans les écritures dudit établissement et, d'autre part, par la production de la copie de l'avenant n° 10 au marché public notifié à la société Siges (nouvelle dénomination de la société Sodexo Justice service) le 10 novembre 2009, atteste de la réalité de l'application de ce nouveau tarif dès le mois de novembre 2014 ; que, dans ces conditions, les conclusions de la requête de M. B...tendant à obtenir l'exécution du jugement rendu par le Tribunal administratif de Grenoble, en tant qu'il a annulé la décision de refus du directeur du centre pénitentiaire de Saint-Quentin-Fallavier d'instaurer un tarif de huit euros par mois pour les prestations de télévision en cellule, sont devenues sans objet ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, une somme de 15 euros au titre des frais exposés par M. B...et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A...B...tendant à obtenir l'exécution du jugement n° 1302502 rendu par le tribunal administratif de Grenoble, le 7 novembre 2013, en tant qu'il a annulé la décision de refus du directeur du centre pénitentiaire de Saint-Quentin-Fallavier d'instaurer un tarif de huit euros par mois pour les prestations de télévision en cellule. Article 2 : La demande de M. A...B...tendant à l'exécution de jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 7 novembre 2013 en tant qu'il a annulé la décision de refus du directeur du centre pénitentiaire de Saint-Quentin-Fallavier de faire respecter la durée réglementaire d'enfermement nocturne est renvoyée audit tribunal. Article 3 : L'Etat versera à M. A...B...une somme de 15 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus de la demande de M. B...est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au garde des sceaux, ministre de la justice. Copie en sera adressée au directeur du centre pénitentiaire de Saint-Quentin-Fallavier. Délibéré après l'audience du 9 avril 2015, où siégeaient : - M. Wyss, président de chambre, - M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur, - Mme Samson Dye, premier conseiller. Lu en audience publique, le 30 avril
- '' '' '' '' 2 N° 14LY03077 37-05-02-01 Juridictions administratives et judiciaires. Exécution des jugements. Exécution des peines. Service public pénitentiaire. 54-05-05-02-01 Procédure. Incidents. Non-lieu. Existence. Non-lieu en l'état. 54-06-07-01-01 Procédure. Jugements. Exécution des jugements. Astreinte. Demande irrecevable. 54-06-07-01-03 Procédure. Jugements. Exécution des jugements. Astreinte. Condamnation de la collectivité publique.