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14LY03305

CETATEXT000030559541 J2_L_2015_04_000001403305 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/55/95/CETATEXT000030559541.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 30/04/2015, 14LY03305, Inédit au recueil Lebon 2015-04-30 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 14LY03305 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CLOT FRERY M. Jean-Pierre CLOT Mme VIGIER-CARRIERE Vu la requête, enregistrée le 23 octobre 2014, présentée pour M. B...A..., domicilié... ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1401845 du 8 juillet 2014 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à : - l'annulation des décisions du préfet du Rhône du 24 février 2014 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; - ce qu'il soit enjoint au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions et celle du 24 février 2014 fixant le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil, à condition qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - la motivation de la décision de refus de titre de séjour du 24 février 2014 est erronée en droit, car l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prévoit pas la délivrance d'une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " ; - la décision du 24 février 2014 est insuffisamment motivée en fait ; - le préfet n'a pas procédé à un examen effectif de sa situation personnelle ; - il a méconnu l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en omettant de saisir la commission du titre de séjour ; - le préfet, qui a commis une erreur dans l'appréciation de sa situation familiale, sociale et affective, a ainsi méconnu les articles L. 313-11, 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision du 24 février 2014 est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont illégales du fait de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 24 mars 2015, présenté par le préfet du Rhône qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. A...d'une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ; Vu le mémoire, enregistré le 30 mars 2015, présenté pour M.A... ; Vu la décision du 18 septembre 2014, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M.A... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Vu le code de justice administrative ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; En application de l'article R. 776-13 du code de justice administrative, le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 2015 : - le rapport de M. Clot, président ; - et les observations de Me Jayle, avocat de M.A..., et de M.A... ;

  1. Considérant que M.A..., ressortissant marocain né le 25 février 1989, est entré irrégulièrement en France le 6 septembre 2010 ; qu'il s'est marié avec une ressortissante française sur le territoire français le 16 février 2013 ; que le 3 octobre 2013, il a demandé au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " ; que le 24 février 2014, le préfet lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que M. A...fait appel du jugement du 8 juillet 2014 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ; Sur la légalité du refus de délivrance d'une carte de séjour :
  2. Considérant, en premier lieu, que la décision de refus de délivrance d'une carte de séjour, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent, est suffisamment motivée au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des termes de cette décision que le préfet aurait négligé de procéder à l'examen particulier de la situation de M.A... ;
  4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour "compétences et talents" sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois " ; qu'aux termes du sixième alinéa de l'article L. 211-2-1 de ce code : " Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour " ;
  5. Considérant que la production d'un visa de long séjour délivré, le cas échéant, selon les modalités fixées au sixième alinéa de l'article L. 211-2-1 précité, est au nombre des conditions auxquelles est subordonnée la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 ; que, dès lors, le préfet peut refuser une telle carte de séjour en se fondant sur le défaut de production par l'étranger d'un visa de long séjour sans avoir à saisir au préalable la commission du titre de séjour ;
  6. Considérant que M.A..., entré irrégulièrement en France, n'a pas produit un visa de long séjour à l'appui de sa demande de délivrance d'une carte de séjour temporaire ; que, dès lors, il ne remplissait pas les conditions prescrites par le 4° de l'article L. 313-11 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour prétendre à la délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire ;
  7. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;
  8. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  9. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  10. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  11. Considérant que M.A..., entré en France le 6 septembre 2010, fait valoir qu'il est socialement intégré et qu'il s'occupe des trois enfants de son épouse, dont il n'est pas le père ; que toutefois, il a été condamné le 8 avril 2011 par le Tribunal correctionnel de Macon à une peine d'emprisonnement de quinze jours avec sursis pour usage illicite de stupéfiants ; qu'il a vécu jusqu'à l'âge de 21 ans au Maroc, où résident encore ses parents, ses soeurs et un de ses frères ; que, dès lors, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, le refus de titre de séjour qui lui a été opposé n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni n'a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que pour les mêmes motifs, ce refus ne procède pas d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'il est susceptible de comporter pour la situation personnelle de l'intéressé ;
  12. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 " ; qu'eu égard à la situation personnelle de M.A..., le préfet du Rhône n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'il n'existait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels justifiant qu'un titre de séjour lui soit délivré ;
  13. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant susvisée : " Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir formé contre une décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
  14. Considérant que s'il ressort des pièces du dossier que, si M. A...assume un rôle actif auprès des enfants de son épouse, il n'est pas titulaire à leur égard de l'autorité parentale ; que la décision en litige n'a ni pour objet, ni pour effet de séparer ces enfants de leurs parents, qui sont ressortissants français ; que, par suite, le préfet du Rhône n'a pas, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, porté à l'intérêt supérieur de ces enfants une atteinte contraire aux stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
  15. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 [...] " ;
  16. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour, lorsqu'il envisage de refuser un titre mentionné à l'article L. 312-2, que du cas des étrangers qui remplissent effectivement l'ensemble des conditions de procédure et de fond auxquelles est subordonnée la délivrance d'un tel titre, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent des articles auxquels les dispositions de l'article L. 312-2 ci-dessus renvoient ; que, dès lors et compte tenu de ce qui précède, le préfet du Rhône n'était pas tenu de soumettre le cas de M. A...à la commission du titre de séjour ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
  17. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...). / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. / L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office. " ; que le 24 février 2014, M.A..., à qui le préfet du Rhône avait refusé un titre de séjour, se trouvait dans le cas prévu par ces dispositions, dans lequel le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;
  18. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. A... ne peut exciper, au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision du préfet du Rhône lui faisant obligation de quitter le territoire français, de l'illégalité de la décision par laquelle ledit préfet a refusé de lui délivrer une carte de séjour ;
  19. Considérant, enfin, qu'eu égard à la situation personnelle de M. A..., en prenant la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet du Rhône n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ni n'a commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences que peut comporter pour lui cette mesure d'éloignement ; Sur la légalité de la décision désignant le pays de destination :
  20. Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de ses conclusions dirigées contre la décision du préfet du Rhône fixant le pays de destination, M. A... ne peut exciper, au soutien de ces conclusions, de l'illégalité des décisions par lesquelles ledit préfet a refusé de lui délivrer une carte de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
  21. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles de son conseil tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du préfet du Rhône tendant au bénéfice dudit article L. 761-1 ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Les conclusions du préfet du Rhône tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Il en sera adressé copie au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 2 avril 2015 à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. C...et MmeD..., premiers conseillers. Lu en audience publique, le 30 avril
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