← France

14LY03336

CETATEXT000030559543 J2_L_2015_04_000001403336 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/55/95/CETATEXT000030559543.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 30/04/2015, 14LY03336, Inédit au recueil Lebon 2015-04-30 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 14LY03336 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. WYSS PIEROT Mme Aline SAMSON DYE M. DURSAPT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...A...a demandé au Tribunal administratif de Grenoble : - d'annuler l'arrêté du 6 novembre 2013 du préfet de la Savoie portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; - d'enjoindre au préfet de la Savoie, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de 30 jours à compter du jugement ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois suivant la notification de jugement et, dans l'attente, de lui délivrer dans les deux jours, une autorisation provisoire de séjour ; - de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ; Par un jugement n° 1401215 du 4 juillet 2014, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 24 octobre 2014, M. C...A..., représenté par MeB..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Grenoble en date du 4 juillet 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 novembre 2013 du préfet de la Savoie portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Savoie, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale dès le prononcé de l'arrêt, ou à défaut d'examiner à nouveau sa situation dans le délai d'un mois à compter du prononcé du jugement été lui délivrer dans l'atteinte une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'a pas examiné l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels ; - le refus de régularisation est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - le refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la cour européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la cour européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la mesure d'éloignement est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les droits de la défense et le droit à une bonne administration ; - le jugement ne statue pas sur la totalité des moyens invoqués, il est entaché d'erreur de fait et de droit ; - la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée par voie de conséquence. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2015, le préfet de la Savoie conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le traité sur l'Union européenne ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 18 septembre 2015 accordant l'aide juridictionnelle totale à M.A... ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Samson-Dye.

  1. Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de M.A..., ressortissant tunisien, tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Savoie en date du 6 novembre 2013 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et désignation du pays de renvoi ; Sur la légalité de l'arrêté en litige :
  2. Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de ce que le préfet n'aurait pas examiné l'existence de considérations humanitaires ou exceptionnelles manque en fait ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, que si le requérant évoque également l'obligation pour le préfet d'instruire correctement les demandes de régularisation, ces allégations ne sont pas assorties des précisions permettant de déterminer si cette obligation a été méconnue en l'espèce ;
  4. Considérant, en troisième lieu, que si M. A...soutient qu'il justifie d'une promesse d'embauche pour un poste d'ouvrier agricole dans le cadre d'un emploi à temps plein et que la société, qui certifie qu'elle paiera la taxe due, atteste qu'elle ne trouve pas d'employés qualifiés dans son domaine, il ne justifie en revanche d'aucune activité ou expérience professionnelle en agriculture alors au surplus que l'emploi qui lui est proposé est un emploi saisonnier ; que, par suite, le refus de régularisation qui lui a été opposé n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; 5 Considérant, en quatrième lieu, que M. A...se prévaut de sa durée de séjour en France, de sa promesse d'embauche et de l'existence d'attaches familiales sur le territoire national, où réside son neveu qui l'héberge ; que, cependant, à supposer même que M. A...se soit maintenu en France depuis son entrée sur le territoire national sous couvert d'un visa de tourisme le 14 juin 2006, il n'est pas contesté que son épouse et ses enfants résident en Tunisie ; que, dans ces conditions, ni le refus de titre de séjour, ni l'obligation de quitter le territoire français ne portent une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que ces décisions méconnaissent les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 6 Considérant, en cinquième lieu, que, compte tenu des circonstances de l'espèce précédemment mentionnées, la mesure d'éloignement en litige n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; 7 Considérant, en sixième lieu, que le requérant reprend en appel le moyen, déjà soulevé en première instance, tiré de la violation des droits de la défense et du droit à une bonne administration ; qu'il ressort des pièces du dossier que ce moyen doit être écarté par adoption des motifs des premiers juges ; 8 Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est pas entaché d'omission à statuer, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C...A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Savoie. Délibéré après l'audience du 9 avril 2015, où siégeaient : - M. Wyss, président de chambre, - M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur, - Mme Samson-Dye, premier conseiller. Lu en audience publique, le 30 avril
  5. '' '' '' '' 2 N° 14LY03336 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.