CETATEXT000030559543 J2_L_2015_04_000001403336 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/55/95/CETATEXT000030559543.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 30/04/2015, 14LY03336, Inédit au recueil Lebon 2015-04-30 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 14LY03336 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. WYSS PIEROT Mme Aline SAMSON DYE M. DURSAPT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...A...a demandé au Tribunal administratif de Grenoble : - d'annuler l'arrêté du 6 novembre 2013 du préfet de la Savoie portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; - d'enjoindre au préfet de la Savoie, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de 30 jours à compter du jugement ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois suivant la notification de jugement et, dans l'attente, de lui délivrer dans les deux jours, une autorisation provisoire de séjour ; - de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ; Par un jugement n° 1401215 du 4 juillet 2014, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 24 octobre 2014, M. C...A..., représenté par MeB..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Grenoble en date du 4 juillet 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 novembre 2013 du préfet de la Savoie portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Savoie, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale dès le prononcé de l'arrêt, ou à défaut d'examiner à nouveau sa situation dans le délai d'un mois à compter du prononcé du jugement été lui délivrer dans l'atteinte une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'a pas examiné l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels ; - le refus de régularisation est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - le refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la cour européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la cour européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la mesure d'éloignement est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les droits de la défense et le droit à une bonne administration ; - le jugement ne statue pas sur la totalité des moyens invoqués, il est entaché d'erreur de fait et de droit ; - la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée par voie de conséquence. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2015, le préfet de la Savoie conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le traité sur l'Union européenne ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 18 septembre 2015 accordant l'aide juridictionnelle totale à M.A... ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Samson-Dye.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.